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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 24 juin 2026 — n° 26/07706

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'existence de moyens sérieux d'appel contre un jugement ouvrant une liquidation judiciaire justifie-t-elle l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ouvrant une liquidation judiciaire peut être ordonné par le premier président de la cour d'appel si l'appelant fait état de moyens sérieux d'appel, notamment sur l'absence d'état de cessation des paiements. Les conséquences manifestement excessives ne sont pas un critère pertinent pour une décision de liquidation judiciaire.

Faits clés

  • La SCI [F] II a déposé une déclaration de cessation des paiements le 19 novembre 2025.
  • Le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une liquidation judiciaire ab initio par jugement du 27 mars 2026.
  • Les co-gérants MM. [Z] et [K] [X] contestent leur présence à l'audience et la consistance du passif exigible.
  • Le greffe a reconnu une erreur matérielle sur la présence des co-gérants.
  • Le passif exigible annoncé est fermement contesté par les requérants.

Articles cités

article R. 661-1 du code de commerce

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/07706 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNF2Z Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2026 - Tribunal des activités économiques de Paris - RG n° 2025100656 Nature de la décision : contradictoire NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Thomas REICHART, Greffier. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.C.I. SCI [F] II Agissant par ses co-gérants Monsieur [Z] [X] et Monsieur [K] [X] domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 à DÉFENDEURS Monsieur Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 2] [Localité 2] Présent S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [O] [M] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCI [F] II immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 752 702 225 ayant son siège social [Adresse 3]. [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juin 2026 : ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Faits et procédure : Le 19 novembre 2025, la société civile immobilière [F] II, par l'intermédiaire de l'un de ses associés et co-gérant, M. [I] [X], a déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. A l'audience, la S.C.I [F] II était représentée par son co-gérant, M. [I] [X] ayant comparu par son avocat. Selon le jugement, les deux autres associés et co-gérants, MM. [Z] [X] et [K] [X], étaient également présents (ce qu'ils contestent). Par jugement du 19 mars 2026, ledit tribunal a ouvert une procédure de procédure de liquidation judiciaire ab initio à l'égard de la S.C.I [F] et désigné la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [O] [M], en qualité de liquidateur. La S.C.I [F] a relevé appel de ce jugement et, concomitamment, a saisi le premier président aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement. Par jugement du 27 mars 2026, ledit tribunal a ouvert une procédure de procédure de liquidation judiciaire ab initio à l'égard de la S.C.I [F] II et désigné la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [O] [M], en qualité de liquidateur. La S.C.I [F] II, par ses co-gérants MM. [Z] et [K] [X], ont relevé appel de ce jugement et, concomitamment, ont saisi le premier président aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement. Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel, signifiée le 6 mai 2026, puis par conclusions signifiées le 2 juin 2026, la SCI [F] II demande au magistrat délégué par le premier président de la cour de : - La déclarer recevable et bien fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 27 mars 2026, - Déclarer qu'ils font état de moyens sérieux à l'appui de leur appel du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 19 mars 2026 ; - Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 27 mars 2026 (RG : 2025100656), prononçant la liquidation judiciaire de la SCI [F] II ; - Déclarer irrecevable « l'intervention volontaire de la SCI [F] II, prise en la personne de M. [I] [X],…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'un moyen sérieux Les requérants affirment que le jugement de liquidation judiciaire se fonderait sur un jugement du 20 février 2026 nul, celui-ci découlant d'une simple réunion de travail qui se serait transformé en audience sans la présence d'un greffier. Ils dénoncent également le non-respect du principe de la contradiction par le tribunal, outre la violation des droits de la défense et du droit au procès équitable, le tribunal ayant refusé de prendre en compte leurs conclusions alors que la partie adverse avait bien été destinataire des écritures et des pièces et qu'elle n'a jamais demandé un renvoi ou que les pièces soient écartées du débat, ajoutant que le tribunal aurait violé l'obligation de motivation, le conduisant à une appréciation erronée en doit et en fait. Ils énoncent ensuite que M. [I] [X] est un associé minoritaire de la SCI [F] et de la SCI [F] II et qu'il était seulement un des trois co-gérants de cette dernière ; qu'à l'insu de ses associés et des deux autres co-gérants, il accomplit un acte qui excède ses pouvoirs pour provoquer la liquidation judiciaire de la SCI [F] et de la SCI [F] II, bafouant ainsi l'intérêt social et les intérêts des deux autres associés et détournant frauduleusement l'exercice de sa fonction de gérant pour assouvir une vindicte personnelle et pour poursuivre un intérêt personnel. Ils soutiennent par ailleurs que le tribunal des activités économiques de Paris n'est pas compétent pour traiter de cette procédure, le seul lien rattachant la S.C.I [F] à Paris est son siège sans qu'elle n'y exerce aucune activité. Son seul actif est une villa dans le département des Alpes-Maritimes, aucun des gérants ne résident à [Localité 4]. L'adresse du siège n'est qu'une adresse de domiciliation administrative ; Ils affirment que le tribunal n'a pas caractérisé en quoi un redressement était impossible et contestent l'état de cessation des paiements en affirmant que la S.C.I [F] n'est qu'une caution hypothécaire du passif de la S.CI [F] II ; que la créance de 3 200 000 euros envers la société [T] est contestée et fait l'objet de recours devant les juridictions monégasques ; et que la créance alléguée par M. [I] [X] sur le compte courant associé est également contestée. Ils rappellent en outre que MM. [Z] et [K] [X] ne sont pas simplement associés mais co-gérants de la société [F], contrairement à ce que retient le jugement, et que c'est en excédent ses pouvoirs de co-gérant, et en contrariété avec l'intérêt social, que M. [I] [X] a déposé une déclaration d'état de cessation des paiements sans en avertir ses frères ; Ils affirment enfin que MM. [K] et [Z] [X] n'étaient pas présents à l'audience contrairement à ce qu'indique le jugement. Sur ce, Par application du 3ème alinéa de l'article R. 661-1 du code de commerce, Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En l'espèce, les requérants soulèvent plusieurs moyens dont il convient d'examiner le caractère sérieux. Concernant la présence ou non de MM. [Z] et [K] [X], le greffe du tribunal, sur demande du parquet général, a précisé qu'il y avait une erreur matérielle dans le jugement dont s'agit en ce que MM. [K] et [J] [X] étaient absents mais effectivement représentés. Concernant la cessation des paiements, le passif exigible annoncé dans la déclaration de cessation des paiements sur lequel les premiers juges se sont fondés pour ouvrir une liquidation judiciaire ab initio est fermement contesté par les requérants, ce dont il se déduit qu'un débat au fond s'impose aux fins de déterminer la consistance du passif exigible y compris celui de l'actif disponible. Il y a par conséquent lieu de considérer le caractère sérieux du moyen tiré de l'absence d'état de cessation des paiements au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce, ce qui permet l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement avant le débat au fond rendu nécessaire. Il appartiendra aux parties de remettre toutes les pièces utiles. Il s'ensuit que les autres moyens soulevés par les requérants ne seront pas examinés. Enfin, il est observé que le moyen tiré des conséquences manifestement excessives n'entre pas en considération dans l'appréciation de l'exécution provisoire d'une décision de liquidation judiciaire. Ce moyen ne sera dès lors pas non plus examiné. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller délégué du premier président de la cour,

Dispositif

Déclarons recevable l'intervention volontaire de la SCI [F] II, prise en la personne de M. [I] [X], co-gérant, dans le cadre de l'exercice de ses droits propres ; Prononçons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société [F] II ; Disons que les frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel. Le Greffier, La Conseillère

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire ?
C'est une mesure d'urgence qui suspend les effets du jugement pendant l'appel, afin d'éviter que la liquidation ne se poursuive avant que la cour d'appel ne statue sur le fond.
Quels sont les moyens sérieux d'appel retenus dans cette décision ?
Le moyen sérieux retenu est la contestation de l'état de cessation des paiements, car le passif exigible annoncé est fermement contesté, nécessitant un débat au fond.
Puis-je obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire si je démontre des conséquences manifestement excessives ?
Non, dans le cadre d'une liquidation judiciaire, les conséquences manifestement excessives ne sont pas un critère pertinent pour l'arrêt de l'exécution provisoire.
Que faire si je conteste la présence des co-gérants à l'audience ?
Dans cette affaire, le greffe a reconnu une erreur matérielle sur la présence des co-gérants, ce qui a été pris en compte comme élément de contexte, mais le moyen sérieux principal reste la contestation de la cessation des paiements.
Quelle est la procédure pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Il faut saisir le premier président de la cour d'appel par assignation en référé, en exposant les moyens sérieux d'appel. La décision est rendue après audience publique.
Quels articles du code de commerce sont cités dans cette décision ?
L'article R. 661-1 du code de commerce est mentionné concernant l'état de cessation des paiements.

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