MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un moyen sérieux
Les requérants affirment que le jugement de liquidation judiciaire se fonderait sur un jugement du 20 février 2026 nul, celui-ci découlant d'une simple réunion de travail qui se serait transformé en audience sans la présence d'un greffier.
Ils dénoncent également le non-respect du principe de la contradiction par le tribunal, outre la violation des droits de la défense et du droit au procès équitable, le tribunal ayant refusé de prendre en compte leurs conclusions alors que la partie adverse avait bien été destinataire des écritures et des pièces et qu'elle n'a jamais demandé un renvoi ou que les pièces soient écartées du débat, ajoutant que le tribunal aurait violé l'obligation de motivation, le conduisant à une appréciation erronée en doit et en fait.
Ils énoncent ensuite que M. [V] [F] est un associé minoritaire de la SCI [O] et de la SCI [O] II et qu'il était seulement un des trois co-gérants de cette dernière ; qu'à l'insu de ses associés et des deux autres co-gérants, il accomplit un acte qui excède ses pouvoirs pour provoquer la liquidation judiciaire de la SCI [O] et de la SCI [O] II, bafouant ainsi l'intérêt social et les intérêts des deux autres associés et détournant frauduleusement l'exercice de sa fonction de gérant pour assouvir une vindicte personnelle et pour poursuivre un intérêt personnel.
Ils soutiennent par ailleurs que le tribunal des activités économiques de Paris n'est pas compétent pour traiter de cette procédure, le seul lien rattachant la S.C.I [O] à Paris est son siège sans qu'elle n'y exerce aucune activité. Son seul actif est une villa dans le département des Alpes-Maritimes, aucun des gérants ne résident à [Localité 6]. L'adresse du siège n'est qu'une adresse de domiciliation administrative ;
Ils affirment que le tribunal n'a pas caractérisé en quoi un redressement était impossible et contestent l'état de cessation des paiements en affirmant que la S.C.I [O] n'est qu'une caution hypothécaire du passif de la S.CI [O] II ; que la créance de 3 200 000 euros envers la société [U] est contestée et fait l'objet de recours devant les juridictions monégasques ; et que la créance alléguée par M. [V] [F] sur le compte courant associé est également contestée.
Ils rappellent en outre que MM. [H] et [P] [F] ne sont pas simplement associés mais co-gérants de la société [O], contrairement à ce que retient le jugement, et que c'est en excédent ses pouvoirs de co-gérant, et en contrariété avec l'intérêt social, que M. [V] [F] a déposé une déclaration d'état de cessation des paiements sans en avertir ses frères ;
Ils affirment enfin que MM. [P] et [H] [F] n'étaient pas présents à l'audience contrairement à ce qu'indique le jugement.
Sur ce,
Par application du 3ème alinéa de l'article R. 661-1 du code de commerce, Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En l'espèce, les requérants soulèvent plusieurs moyens dont il convient d'examiner le caractère sérieux.
Concernant la présence ou non de MM. [H] et [P] [F], le greffe du tribunal, sur demande du parquet général, a précisé qu'il y avait une erreur matérielle dans le jugement dont s'agit en ce que MM. [P] et [I] [F] étaient absents mais effectivement représentés.
Concernant la cessation des paiements, le passif exigible annoncé dans la déclaration de cessation des paiements sur lequel les premiers juges se sont fondés pour ouvrir une liquidation judiciaire ab initio est fermement contesté par les requérants, ce dont il se déduit qu'un débat au fond s'impose aux fins de déterminer la consistance du passif exigible y compris celui de l'actif disponible.
Il y a par conséquent lieu de considérer le caractère sérieux du moyen tiré de l'absence d'état de cessation des paiements au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce, ce qui permet l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement avant le débat au fond rendu nécessaire. Il appartiendra aux parties de remettre toutes les pièces utiles.
Il s'ensuit que les autres moyens soulevés par les requérants ne seront pas examinés.
Enfin, il est observé que le moyen tiré des conséquences manifestement excessives n'entre pas en considération dans l'appréciation de l'exécution provisoire d'une décision de liquidation judiciaire. Ce moyen ne sera dès lors pas non plus examiné.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller délégué du premier président de la cour,