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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 24 juin 2026 — n° 26/07342

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la validité d'une assignation en justice délivrée par un fonds de dotation dissous, en l'absence de représentation par un liquidateur ou un mandataire ad hoc ?

Principe retenu

Aucun texte de portée générale ne confère au dirigeant d'une personne morale dissoute le pouvoir de représenter celle-ci en justice. L'assignation délivrée par un fonds de dotation dissous sans être représenté par son liquidateur (judiciaire ou amiable) ou par un mandataire ad hoc est entachée d'une irrégularité de fond affectant sa validité.

Faits clés

  • Le fonds de dotation Fonditib a été dissous par jugement du 24 juin 2025 avec désignation d'un liquidateur judiciaire.
  • Le conseil d'administration avait auparavant décidé une dissolution volontaire avec désignation d'un liquidateur amiable.
  • L'assignation du 27 avril 2026 a été délivrée à la requête du fonds de dotation Fonditib sans mention du représentant.
  • L'assignation n'émane ni du liquidateur judiciaire, ni du liquidateur amiable, ni d'un mandataire ad hoc.
  • La préfecture de la région Île-de-France était défenderesse.

Articles cités

article 140 paragraphe VIII de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 article 14 du décret n° 2009-158 du 11 février 2009 article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026 (n° /2026, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/07342 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEZN Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 22/00242 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE FONDS DE DOTATION FONDITIB [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897 à DÉFENDEURS PREFECTURE DE LA REGION ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Cyrine VETOIS, collaboratrice de Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 MADAME LA PROCUREURE GENERALE - PARQUET GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Mai 2026 : Créé le 17 décembre 2011, le fonds de dotation Fonditib a été invité à compter du 3 juin 2013, par le préfet de [Localité 1] et de la région d'Île-de-France à fournir différents justificatifs relatifs à son activité et à sa comptabilité. Par décision du 30 avril 2021, le même préfet a prononcé à l'encontre de ce fonds une suspension de son activité pour une durée de six mois. Le 7 juillet 2021, le préfet a refusé la demande de levée de la suspension, faisant état d'irrégularités dans les documents transmis, rappelant l'absence tant de publication des comptes au journal officiel que de réponse apportée à ses demandes quant à la nature des missions menées par le fonds, et soulignant l'absence de publication du rapport d'activité annuel pour l'exercice clos le 30 juin 2020. Par décision du 8 novembre 2021, le même préfet a de nouveau ordonné la suspension des activités du fonds. Suivant acte de commissaire de justice du 30 décembre 2021, le même préfet a fait assigner le fonds devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir ordonner sa dissolution judiciaire. Aux termes d'un procès-verbal daté du 2 septembre 2024, le conseil d'administration du fonds Fonditib a décidé de procéder à sa dissolution volontaire et a désigné, comme liquidateur, la Selas MJE prise en la personne de Me [J] [L]. Par jugement rendu le 10 décembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire à la mise en état pour intervention volontaire du liquidateur amiable du fonds. Suivant ordonnance en date du 11 février 2025 rendue après intervention volontaire à l'instance de la Selas MJE ès qualités de liquidateur tant du fonds Fonditib que du fonds de dotation Fonditib [Localité 5], le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'intervention volontaire du liquidateur en cette seconde qualité.

Motivations de la décision

MOTIVATIONS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens. Sur la nullité de l'acte introductif La préfecture de la région d'Ile-de-France poursuit l'annulation de l'assignation au motif que la dissolution du fonds emporte dessaisissement de ses organes au profit du liquidateur désigné, seul habilité à le représenter, alors que le Fonds de dotation Fonditib n'avait pas le pouvoir d'engager seul cette action. Le Fonds de dotation Fonditib soutient qu'il est acquis qu'une personne morale se survit à elle-même pour les besoins de sa liquidation et conteste le moyen développé par la préfecture de la région d'Ile-de-France. Sur ce, il y a lieu de rappeler que l'article 112 du code de procédure civile prévoit que "La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité". L'article 114 du même code dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Selon l'article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Selon l'article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - le défaut de capacité d'ester en justice ; - le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; - le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. L'article 121 du même code prévoit que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Selon l'article 122 du code de procédure civile "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée". Selon l'article 123 du même code, "les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt". Selon l'article 126 du code de procédure civile, "Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance". Par ailleurs, selon l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : "I.-Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une 'uvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses 'uvres et de ses missions d'intérêt général. Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée. II.-Le fonds de dotation est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts. Le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite à la préfecture. Les modifications des statuts du fonds sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Toute personne a droit de prendre connaissance, sans déplacement, des statuts du fonds de dotation et peut s'en faire délivrer, à ses frais, une copie ou un extrait. [...] VIII - La dissolution du fonds de dotation peut être statutaire ou volontaire. Elle peut également être judiciaire, notamment dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du VII. Elle fait l'objet de la publication prévue au même alinéa. Il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l'initiative du liquidateur désigné par l'autorité judiciaire. A l'issue de la liquidation du fonds, l'ensemble de son actif net est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions d'application du présent VIII et, notamment, les limites dans lesquelles un fonds de dotation à durée déterminée peut utiliser sa dotation à l'expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet [...]". Les articles 14 à 15 du décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, pris pour l'application des dispositions législatives précitées, régissent la dissolution du fonds. Selon l'article 14, La dissolution du fonds de dotation fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative par voie de téléservice et d'une publication au Journal officiel de la République française. En cas de dissolution statutaire ou volontaire, cette publication incombe au président du fonds, après accord du conseil d'administration. En cas de dissolution judiciaire, elle incombe au liquidateur désigné par l'autorité judiciaire. Selon l'article 15, "A l'expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet, un fonds de dotation à durée déterminée peut, par délibération de son conseil d'administration déclarée à l'autorité administrative par voie de téléservice, utiliser l'actif net restant à l'issue de la liquidation du fonds pendant un délai qui ne peut excéder six mois. Si l'utilisation de l'actif net restant n'est pas conforme à l'objet du fonds, l'autorité administrative s'oppose à tout moment à la poursuite de l'activité du fonds. En cas d'opposition de l'autorité administrative, ou à l'expiration du délai de six mois prévu au premier alinéa, l'actif net restant à l'issue de la liquidation du fonds de dotation à durée déterminée est transféré dans les conditions prévues au troisième alinéa du VIII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée". La Cour de cassation a jugé s'agissant de l'application des dispositions qui précèdent que : - En premier lieu, toute personne morale dissoute conserve la personnalité morale et le droit d'ester en justice au titre de son droit propre à contester les décisions lui faisant grief et l'article 140, § VII et VIII, de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ne déroge pas à cette règle. - En second lieu, il résulte d'une jurisprudence constante qu'une personne morale, dépourvue de dirigeants en exercice pour quelque cause que ce soit, peut exercer le droit d'ester en justice par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc, désigné à la requête de tout intéressé y compris de son ancien dirigeant (Com. 16 mars 1999, pourvoi n° 96- 19. 078, Bull. 1999, IV, n° 66 ; Com. 2 juin 2004, pourvoi n° 03-11.090, Bull.

Dispositif

Déclarons nulle l'assignation délivrée le 27 avril 2026 à la requête du Fonds de dotation Fonditib ; Condamnons le fonds de dotation Fonditib, à verser à la préfecture de la région d'Ile-de-France la somme de quatre mille (4 000) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons le Fonds de dotation Fonditib aux dépens. ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président

Questions fréquentes

Un fonds de dotation dissous peut-il agir en justice sans liquidateur ?
Non, un fonds de dotation dissous ne peut agir en justice que par l'intermédiaire de son liquidateur (judiciaire ou amiable) ou d'un mandataire ad hoc désigné à cet effet. Le dirigeant de la personne morale dissoute n'a pas le pouvoir de la représenter.
Qu'est-ce qu'une irrégularité de fond dans une assignation ?
Une irrégularité de fond est un vice qui affecte la validité même de l'acte, comme l'absence de pouvoir du représentant de la personne morale. Elle entraîne la nullité de l'assignation sans nécessité de démontrer un grief.
Qui peut représenter un fonds de dotation après sa dissolution ?
Après dissolution, le fonds de dotation est représenté par son liquidateur (amiable ou judiciaire) ou, à défaut, par un mandataire ad hoc désigné par le tribunal à la demande de tout intéressé.
Quels sont les pouvoirs du dirigeant d'une personne morale dissoute ?
Aucun texte de portée générale ne confère au dirigeant d'une personne morale dissoute le pouvoir de la représenter en justice. Ses pouvoirs cessent avec la dissolution.
Quelle est la différence entre liquidateur amiable et liquidateur judiciaire ?
Le liquidateur amiable est désigné par les associés ou l'organe compétent de la personne morale lors d'une dissolution volontaire. Le liquidateur judiciaire est nommé par le tribunal en cas de dissolution judiciaire ou de carence du liquidateur amiable.
Le fonds de dotation peut-il être condamné aux dépens et à l'article 700 ?
Oui, si le fonds succombe en ses prétentions, il peut être condamné aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme dans cette affaire où le fonds a été condamné à 4 000 euros.

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