Cour d'appel, pôle 6 - chambre 10, 2 juillet 2026 — n° 23/02180
Synthèse de la décision
Question juridique
Le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité sont-ils prescrits et, à défaut, sont-ils caractérisés en l'espèce ?
Principe retenu
Les actions portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrivent par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés.
Faits clés
- Salariée engagée en 2006 comme conseillère bancaire, à temps partiel pour raisons médicales à partir de 2012.
- Arrêts de travail de 2014 à 2016, puis suspension du contrat pour maladie/invalidité à compter de novembre 2016.
- Reconnaissance de maladie professionnelle le 3 février 2020.
- Déclaration d'inaptitude le 3 septembre 2020 avec impossibilité de reclassement.
- Licenciement pour inaptitude le 10 février 2021.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le harcèlement moral au travail ?
Quel est le délai pour agir en justice pour harcèlement moral ?
Puis-je être indemnisé pour un préjudice esthétique dû au stress au travail ?
Quels sont les droits d'un salarié déclaré inapte ?
L'employeur doit-il reclasser un salarié inapte ?
Quelle indemnité pour harcèlement moral ?
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement