EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2024, la société Fochcom a donné à bail à M. [G] [P] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 750 euros, et 70 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, la société Fochcom a fait signifier à M. [G] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3134,06 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement.
Par notification électronique du 12 mai 2025 la société Fochcom a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la société Fochcom a fait assigner M. [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de M. [G] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner M. [G] [P] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3 600 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, soit 820 eurosla somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Nord le 21 juillet 2025.
Par jugement mixte en date du 02 février 2026, le juge du contentieux de la protection a relevé que le locataire avait saisi les services d’hygiène de la mairie et qu’un rapport était attendu de l’agence régionale de santé.
Il a, au regard de la nécessité de rompre les relations contractuelles des parties dans les meilleurs délais en raison de la dégradation des relations, notamment par l’affichage dénigrant à l’égard du locataire par le bailleur dans les espaces communs et par la coupure d’eau volontaire dans le logement du défendeur réalisé par le bailleur au préjudice des autres occupants de l’immeuble :
déclaré recevable la demande de la société Fochcom aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 24 juillet 2024 entre la société Fochcom d'une part, et M. [G] [P] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2], sont réunies à la date du 8 juin 2025, constaté la résiliation du bail à compter de cette date,fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [G] [P] à compter du 1er juillet 2025, date de la résiliation du bail pour défaut d’assurance, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi soit 820 euros,condamné M. [G] [P] à payer à la société Fochcom l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2025, échéance de juillet, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l'expulsion de M. [G] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,fixé la dette locative de M. [G] [P] à la somme de 8 520 euros au 10 décembre 2025,débouté M.