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Tribunal judiciaire, tptg, 24 juin 2026 — n° 25/08521

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le défaut de diagnostic énergétique et l'état de péril de l'immeuble peuvent-ils vicier le consentement du locataire et entraîner la résolution du bail, avec restitution des loyers et indemnisation ?

Principe retenu

Le défaut de remise du diagnostic de performance énergétique (DPE) et l'absence de mise en conformité de l'immeuble exposant à un péril grave et imminent constituent des vices du consentement du locataire, justifiant la résolution du contrat de bail. En conséquence, le bailleur doit restituer les loyers perçus et le dépôt de garantie, et indemniser le locataire pour les préjudices subis.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 24 juillet 2024 entre la SCI Fochcom (bailleur) et M. [G] [P] (locataire) pour un appartement à [Localité 2].
  • Loyer mensuel de 750 euros et 70 euros de provisions sur charges.
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 7 mai 2025 pour loyers impayés de 3 134,06 euros.
  • Rapport de l'agence régionale de santé du 23 janvier 2026 concluant à un péril grave et imminent pour la sécurité publique.
  • Absence de diagnostic de performance énergétique (DPE) remis au locataire.

Articles cités

article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 article L. 126-25 du Code de la construction et de l'habitation article 700 du code de procédure civile articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2024, la société Fochcom a donné à bail à M. [G] [P] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 750 euros, et 70 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, la société Fochcom a fait signifier à M. [G] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3134,06 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement. Par notification électronique du 12 mai 2025 la société Fochcom a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la société Fochcom a fait assigner M. [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de M. [G] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner M. [G] [P] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3 600 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, soit 820 eurosla somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Nord le 21 juillet 2025. Par jugement mixte en date du 02 février 2026, le juge du contentieux de la protection a relevé que le locataire avait saisi les services d’hygiène de la mairie et qu’un rapport était attendu de l’agence régionale de santé. Il a, au regard de la nécessité de rompre les relations contractuelles des parties dans les meilleurs délais en raison de la dégradation des relations, notamment par l’affichage dénigrant à l’égard du locataire par le bailleur dans les espaces communs et par la coupure d’eau volontaire dans le logement du défendeur réalisé par le bailleur au préjudice des autres occupants de l’immeuble : déclaré recevable la demande de la société Fochcom aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 24 juillet 2024 entre la société Fochcom d'une part, et M. [G] [P] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2], sont réunies à la date du 8 juin 2025, constaté la résiliation du bail à compter de cette date,fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [G] [P] à compter du 1er juillet 2025, date de la résiliation du bail pour défaut d’assurance, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi soit 820 euros,condamné M. [G] [P] à payer à la société Fochcom l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2025, échéance de juillet, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l'expulsion de M. [G] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,fixé la dette locative de M. [G] [P] à la somme de 8 520 euros au 10 décembre 2025,débouté M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la situation de l’immeuble : M. [G] [P] produit : L’arrêté de « mise en sécurité-procédure urgente » frappant l’immeuble situé [Adresse 4] au visa d’un rapport d’expertise du 23 janvier 2026 concluant que « l’état de l’immeuble est à l’origine d’un péril grave et imminent pour la sécurité publique »Le rapport de l’agence régionale de santé du 5 février 2025 qui relève les désordres suivants :Etanchéité et isolation thermique : toiture en mauvais état entraînant des infiltrations dans le logement, enveloppe du bâtiment (toiture et mur) insuffisante, absence de fourniture de diagnostique énergétiqueSécurité des personnes : absence de détecteur autonome de fumée, porte du logement non conforme aux normes de sécuritéAménagement : éclairement insuffisantHumidité et aération : défaut de système de renouvellement de l’air et insuffisance du détalonnage des portes, traces d’infiltration visibles sur les murs et éléments structurelsEtat des surfaces intérieures : revêtements dégradés, moisissuresElectricité : dominos et conducteurs non protégés au niveau du cumulus Le rapport de l’agence régionale de santé relève 8 infractions au code de la santé publique, 4 au règlement sanitaire départemental et 2 au code de l’habitation et de la construction et formule 10 prescriptions de reprises. La société Fochcom produit la réponse adressée à l’agence régionale de santé en soutenant : Que les problèmes d’infiltration ont pour origine la résistance du locataire à permettre les travaux et implicitement un défaut de chauffage du locataire, la brique étant un matériau parfaitement isolant et respirant s’il est chaufféQue le détecteur était présent à l’entrée dans les lieuxQue la présence de 3 fenêtres est suffisante, que le logement est situé dans le Nord mais que par grand soleil la luminosité est de qualité et que des barres de rideaux permettent au locataire de faire le choix de rideaux (occultant).Qu’il reconnaît le défaut de systèmes d’aération et qu’il procédera au perçage du mur pour faire poser 4 grillesQue l’électricité a été entièrement refaite en 2023 et que les dominos non protégés seront changés La société Fochcom s’engage à faire établir un diagnostic énergétique après reprise des désordres. En outre, il est singulier de constater que la société Fochcom verse une pièce n°15 pour soutenir que l’arrêté de péril ne concernait pas son bien mais un bien appartenant à Vilogia dont il a pris le soin d’entourer le nom à destination du tribunal. Néanmoins, il résulte de la simple lecture du rapport de l’agence régionale de santé qu’il concernait la section cadastrale n°BT [Cadastre 1], elle-même reprise sur l’arrêté de mise en sécurité – procédure urgente du 27 janvier 2026. Sur l’absence de fourniture du DPE : Le DPE est obligatoire depuis le 1er juillet 2007 pour tout logement loué à usage de résidence principale, en vertu de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article L. 126-25 du Code de la construction et de l’habitation (CCH). Il doit être fourni au moment de la signature du contrat ou de son renouvellement. Son absence constitue un manquement à l’obligation d’information du bailleur. L’absence de DPE annexé au bail engage la responsabilité contractuelle du bailleur permettant au locataire de réclamer : des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’information selon les dispositions des articles 1112-1 et 1240 du Code civil.une réduction de loyer selon l’article 1721 du Code civil, ce défaut d’information ayant conduit à une mauvaise appréciation du logement L’article 1130 du code civil dispose « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » En l’espèce, M. [G] [P] réclame la nullité du contrat motifs pris que le logement n’assurait pas le clos et le couvert, était impropre à l’habitation dès son entrée dans les lieux le 24 juillet 2024. Il est relevé de tout ce qui précède que : l’aspect esthétique du logement (loft, parquet, murs en brique, forme atypique) a été un élément convaincant pour M. [G] [P] qui exerce la profession de photographeson entrée dans les lieux au mois de juillet ne permettait pas de mesurer la faiblesse de la luminositéles problèmes de moisissuresles premiers défauts de paiements sont apparus avec les premières critiques sur l’humidité du logement puis les infiltrations à l’automne et hiver Il en ressort que le consentement de M. [G] [P] a été vicié par le défaut de DPE qui au regard des constats ci-dessus repris ne pouvaient pas atteindre une classe énergétique favorable à l’occupation. En conséquence, il convient de prononcer la nullité du bail conclu entre les parties. Sur les demandes principales : Sur les demandes en paiement de la société Fochcom au titre du loyer : En conséquence de la résolution du contrat de bail, la société Fochcom doit être déboutée de ses demandes en paiement au titre du loyer et des relances. Sur les demandes reconventionnelles en paiement de M. [G] [P] Au titre des sommes déjà versées En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. Selon l'article 1302-1 du même code celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l’espèce, la société Fochcom ne conteste pas avoir perçu de M. [G] [P] la somme de 5 420 euros sur la période courant d’août 2024 à mars 2025. En conséquence, il convient de condamner la société Fochcom à payer à M. [G] [P] la somme de 5 420 euros. Au titre des sommes mise à la charge de M. [G] [P] Par jugement du 02 février 2026, M. [G] [P] a été condamné à régler la somme de 8 520 euros au titre des sommes dues au 10 décembre 2025. En cas de paiement, elles devront être remboursées. Non versées, elles entreront en compensation Au titre des dommages et intérêts Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, il est démontré que M. [G] [P] a été contraint d’engager de nombreuses démarches pour faire établir la situation du logement, que la société Fochcom a adopté à son encontre une attitude de toute puissance et d’intimidation par le recours à : une pratique « name and shame » consistant à afficher à la vue de tous des propos dénigrants sur son locataireune coupure d’eau y compris au préjudice de ses autres locataires Ce comportement perdure y compris après l’arrêté du 27 janvier 2026 et le dépôt du rapport de l’agence régional de santé en tentant en cours de délibéré de démontrer les mensonges de son locataire sur l’adresse de celui-ci, tromper le tribunal par la production de la pièce n°15 relative à VilogiaEn cours d’audience, il avait été relevé qu’il soutenait que le locataire « faisait exprès » d’adresser ses mails à une mauvaise adresse alors que cette adresse mail était précisément mentionnée sur ses propres correspondances. Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de le condamner au paiement de la somme de 5000 euros en indemnisation du préjudice de M. [G] [P] et de rejeter la demande formulée au nom de son fils, faute de pièce d’état civil et d’éléments sur le temps de présence effective de l’enfant dans le logement notamment lors de la coupure d’eau. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société Fochcom aux dépens de l'instance. Il convient également de condamner la société Fochcom à payer à M.

Dispositif

En conséquence, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [G] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE la société Fochcom à régler à M. [G] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Fochcom aux entiers dépens, DIT n'y a voir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. La GREFFIERE LA JUGE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la résolution du bail pour vice du consentement ?
La résolution du bail pour vice du consentement est une annulation rétroactive du contrat de location, prononcée par le juge lorsque le locataire a été induit en erreur sur une qualité essentielle du logement, comme l'absence de DPE ou un péril grave. Elle entraîne la restitution des loyers versés et des dommages et intérêts.
Le défaut de diagnostic de performance énergétique (DPE) peut-il justifier l'annulation du bail ?
Oui, dans cette affaire, le tribunal a jugé que l'absence de remise du DPE, combinée à l'état de péril de l'immeuble, a vicié le consentement du locataire, justifiant la résolution du bail. Le DPE est une information obligatoire qui influence la décision du locataire.
Quels sont les recours du locataire en cas de logement insalubre ?
Le locataire peut saisir le juge pour demander la résolution du bail, la restitution des loyers, des dommages et intérêts, et éventuellement l'expulsion du bailleur. Il peut également signaler la situation à l'agence régionale de santé (ARS) qui peut établir un rapport de péril.
Le bailleur peut-il couper l'eau du locataire ?
Non, la coupure d'eau volontaire par le bailleur est illicite et constitue une faute. Dans cette affaire, elle a été retenue comme un élément aggravant justifiant la résolution du bail et l'indemnisation du locataire.
Quelle est la différence entre résiliation et résolution du bail ?
La résiliation met fin au bail pour l'avenir (souvent pour impayés), tandis que la résolution annule le contrat rétroactivement (comme s'il n'avait jamais existé), avec restitution des loyers. Ici, le tribunal a prononcé la résolution pour vice du consentement.
Puis-je être expulsé si le bail est annulé ?
Oui, après résolution du bail, le locataire devient occupant sans droit ni titre et peut être expulsé. Dans cette affaire, l'expulsion a été ordonnée, mais le locataire a obtenu des indemnités et la restitution des loyers.

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