MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 13 janvier 2026, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l'association [N] justifie avoir saisi la caisse d’allocation familiales par courrier recommandé le 22 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que "II - le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (...)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. (...)".
L'article 8 du contrat de résidence conclu le 8 avril 2025 contient une clause résolutoire dans le même sens, aux termes de laquelle "[N] peut mettre fin au contrat (…) un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec A.R. adressée au résidant débiteur".
La demanderesse a adressé plusieurs relances par lettre simple.
L'association [N] justifie qu'elle a notifié à M. [G] [Z] une mise en demeure de régulariser un arriéré de 193,20 €, représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 septembre 2025. Cette mise en demeure étant restée vaine pendant plus d'un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 25 octobre 2025.
L’expulsion de M. [G] [Z] sera ordonnée, en conséquence.
Sur la condamnation au paiement de l'arriéré :
L'association [N] produit un décompte démontrant que M. [G] [Z] restait devoir la somme de 536,26 € au mois de mars 2026.
M. [G] [Z] qui ne comparaît pas ne conteste pas le montant de sa dette. Toutefois, faute pour cette somme d’être contradictoire, il convient de retenir la somme demandée dans l’assignation.
Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement.
Sur les demandes accessoires :
M. [G] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'association [N], M. [G] [Z] sera condamné à lui verser une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 8 avril 2025 entre l'association [N] et M. [G] [Z] concernant le logement sis à [Localité 1] [Adresse 5] sont réunies à la date du 25 octobre 2025,