MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, M. [F] [C] assigné à l’étude du commissaire de Justice, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les recevabilités :
Sur le droit d'agir aux fins de résiliation du bail de la caution
L'article 2306 du code civil dispose : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».
Par ailleurs, il ressort de l'article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale, que « la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). »
En outre, les quittances subrogatives versées au dossier par la société Action Logement Services se fondent sur l'article 2306 du code civil précité pour stipuler : « Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail engagée par Action Logement Services ».
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la caution peut, dans la mesure où elle est subrogée dans les droits du créancier désintéressé, exercer l'action en résiliation du bail.
En l'espèce, par les quittances subrogatives qu'elle produit, la société Action Logement Services justifie avoir payé au bailleur des sommes dues au titre des loyers et charges de sorte que son droit et sa qualité à agir sont établis.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 11 août 2025, soit au moins deux mois avant l'audience.
Par ailleurs, la société Action Logement Services justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 19 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société Action Logement Services aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en fixation et en condamnation au paiement des indemnités d'occupation :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société Action Logement Services demande au juge de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par le locataire à compter de la résiliation du bail d'habitation au montant du loyer augmenté des charges, et de le condamner à lui verser ces indemnités sur justification au moyen d'une quittance subrogative.
Toutefois, si l'occupation du logement sans droit ni titre cause nécessairement un préjudice au bailleur, la caution ne peut réclamer la fixation du montant de ce préjudice par le tribunal, que seul le bailleur a qualité pour obtenir.
En outre, la société Action Logement Services ne peut être subrogée dans les droits du bailleur qu'à hauteur du paiement réalisé et ne peut, dès lors, bénéficier d'une subrogation par anticipation.
Le bailleur n’est pas demandeur à l’action.
Il y a donc lieu de déclarer les demandes formulées par la société Action Logement Services tendant à obtenir la fixation du montant des indemnités d'occupation, et la condamnation du locataire au paiement de ces indemnités irrecevables.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 2 mai 2022, du commandement de payer délivré le 13 novembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 25 mars 2026 que la société Action Logement Services rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner M. [F] [C] à payer à la société Action Logement Services la somme de 1 167,69 euros, au titre des sommes dues au 25 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 novembre 2024 sur la somme de 620,33 euros, de l’assignation du 25 juillet 2025 sur la somme de 1 167,69 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 13 novembre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 13 janvier 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 2 mai 2022 à compter du 14 janvier 2025.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de M. [F] [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [F] [C] la société Action Logement Services aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner M. [F] [C] à payer à la société Action Logement Services la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.