MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 13 janvier 2026, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l'association Areli justifie avoir saisi la caisse d’allocation familiales par courrier recommandé le 14 octobre 2025, et la CCAPEX le 16 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que "II - le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (...)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. (...)".
L'article 8 du contrat de résidence conclu le 22 septembre 2021 contient une clause résolutoire dans le même sens, aux termes de laquelle l’association ARELI peut mettre fin au contrat après le constat d’impayé d’un seul terme de loyer deux mois après un commandement de payé resté infructueux.
L'association Areli justifie qu'elle a délivré à Mme [M] [W] [R] et M. [X] [B] [W] [R] un commandement de payer un arriéré de 702,64 euros le 15 octobre 2025. Cette somme n’a pas été réglée dans le délai imparti en conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 15 décembre 2025.
L’expulsion de Mme [M] [W] [R] et M. [X] [B] [W] [R] sera ordonnée, en conséquence.
Sur la condamnation au paiement de l'arriéré :
L'association Areli produit un décompte démontrant que Mme [M] [W] [R] et M. [X] [B] [W] [R] restaient devoir la somme de 721,80 € au mois d’avril 2026.
Il convient de les condamner solidairement au paiement de cette somme.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement.
Sur la demande de délai :
Mme [M] [W] [R] sollicite des délais sans toutefois justifier de sa situation professionnelle, personnelle et financière. En conséquence cette demande doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [M] [W] [R] et M. [X] [B] [W] [R], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'association Areli, Mme [M] [W] [R] et M. [X] [B] [W] [R] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 22 septembre 2021 entre l'association Areli et Mme [M] [W] [R] et M. [X] [B] [W] [R] concernant le logement [Adresse 4] à [Localité 1] sont réunies à la date du 15 décembre 2025,