MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 19 mai 2026, soit au moins un mois avant l'audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par l'association Areli le 10 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de l'association Areli aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la convention d’hébergement signée le 24 mars 2023, de la lettre recommandée de mise en demeure délivrée le 27 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au 29 juillet 2025 que l'association Areli rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner M. [G] [M] à payer à l'association Areli la somme de 1 894,67 euros, au titre des sommes dues au 29 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée de mise en demeure du 27 mars 2025 sur la somme de 1 030,47 euros, de l’assignation du 31 juillet 2025 sur la somme de 1 894,67 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat d’hébergement contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un courrier recommandé de mise en demeure visant la clause résolutoire, a été adressé à M. [G] [M] en date du 27 mars 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai d’un mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai d’un mois à compter de la mise en demeure, soit, le 27 avril 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du contrat d’hébergement conclu le 24 mars 2023 à compter du 28 avril 2025.
M. [G] [M] ayant quitté les lieux, la demande en expulsion est sans objet.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [G] [M] :
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le contrat d’hébergement se trouve résilié depuis le 28 avril 2025, M. [G] [M] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, et de condamner M. [G] [M] à son paiement à compter de 28 avril 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [G] [M] aux dépens de l'instance comprenant les frais de recommandé de la mise en demeure et de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales.
Il convient également de condamner M. [G] [M] à payer à l'association Areli la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.