MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété arrêtées :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En vertu de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel (...) ; les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes ; la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la loi précité, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] verse aux débats le relevé du compte de Mme [O] [K] arrêté au 1er janvier 2026 ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mise à sa charge par le jugement en date du 3 juillet 2023.
Il s’en déduit que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sollicite la condamnation de Mme [O] [K] au paiement de la somme de 3 819,54 € (4 319,54 – 500) au titre des charges de copropriété, des frais de recouvrement au 1er janvier 2026.
Les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 1] des 13 mars 2024 et 21 mai 2025 démontrent que les comptes de la copropriété des exercices 2023 et 2024 ont été approuvés, que le budget prévisionnel de l’exercice 2025 a été arrêté.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] communique également les relevés de compte individuel de Mme [O] [K] ainsi que l’historique du compte de Mme [O] [K] arrêté au 1er janvier 2026.
Il verse enfin aux débats le contrat de syndic du 21 mai 2025 qui énumère en son article 9.1 la nature et le montant des frais de recouvrement à la charge du copropriétaire. Toutefois, le règlement précédent n’est pas produit tandis que des sommes sont affectées au compte de la défenderesse le 29 mai 2024 et 26 juin 2024.
Par ailleurs, il n’est pas justifié de l’envoi d’une mise en demeure et de son rappel, en conséquence ces frais doivent être rejetés. Il en est de même du coût du commandement de payer en date du 15 mai 2025 qui doit être compris dans les dépens.
Dès lors, le montant des charges de copropriété et des frais de recouvrement arrêté au 1er janvier 2026 dus par Mme [O] [K] s’élève à la somme de 3 573,69 € (3 819,54 – 42 – 50 - 153,85).
Mme [O] [K], qui ne comparaît pas à l’audience, ne conteste ni le principe, ni le montant des sommes réclamées.
Il convient, en conséquence, de condamner Mme [O] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] [Adresse 5] la somme de 3 819,54 € au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement restant dus selon décompte arrêté au 1er janvier 2026.
En application de l'article 1231-6 du code civil, il y a lieu d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, sur la somme de 3 251,11 euros et du jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 1] :
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires requérant, qui allègue d'un préjudice distinct de celui provoqué par les retards de paiement, ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir que la resistance abusive de la défenderesse.
Il convient, en conséquence, de le débouter de sa demande en réparation formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il convient de condamner Mme [O] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 400 €.