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Tribunal judiciaire, tptg, 24 juin 2026 — n° 26/00568

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il accorder des délais de paiement et suspendre les effets d'une clause résolutoire en cas d'impayés locatifs, malgré l'opposition du bailleur ?

Principe retenu

Le juge peut, à la demande du locataire, accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire si le locataire est en mesure de régler sa dette dans un délai de 3 ans, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La suspension est subordonnée au paiement du loyer courant et des mensualités convenues.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 2 juin 2021 pour un loyer de 521 euros et 85 euros de charges
  • Commandement de payer du 14 octobre 2025 pour 1910,59 euros
  • Dette locative actualisée à 4 636,96 euros au 15 avril 2026
  • Locataire exerce comme agent de sécurité en CDI avec un salaire de 1700-1800 euros par mois
  • Locataire perçoit 205 euros de la CAF et sa compagne 320 euros par mois

Articles cités

article 24 de la loi du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 2 juin 2021, la société de la Botter Straete a donné à bail à M. [C] [I] et Mme [S] [D] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 521 euros, et 85 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la société de la Botter Straete a fait signifier à M. [C] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1910,59 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Par notification électronique du 16 octobre 2025 la société de la Botter Straete a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, la société de la Botter Straete a fait assigner M. [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de M. [C] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner M. [C] [I] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 915,28 euros au titre de la dette locative arrêtée au 14 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Nord le 9 janvier 2026. À l'audience du 22 avril 2026, La société de la Botter Straete maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4 636,96 euros arrêtée au 15 avril 2025, loyer du mois d’avril inclus. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement. M. [C] [I], ne conteste pas le principe de la dette. Il explique avoir logé une personne gratuitement qui devait l’aider à régler le loyer mais que cela n’a pas été le cas, qu’il est désormais en couple avec une autre personne qui travaille dans un restaurant en extra et perçoit à ce titre 320 euros par mois. Il explique percevoir la somme de 205 euros de la CAF depuis le mois de janvier mais concède avoir réglé d’autres dettes, notamment deux crédits, l’un à hauteur de 128 euros souscrit pour regrouper des crédits et un de 205 euros pour un véhicule. Il demande le bénéfice de délais de paiement et explique exercer la profession d’agent de sécurité sous contrat à durée indéterminé et percevoir mensuellement un salaire compris entre 1700 et 1800 euros. Son attention a été attirée sur les apparentes difficultés de gestion, sa vulnérabilité face aux demandes d’argent de tierces personnes et la nécessité de se rapprocher d’une assistante sociale. L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes principales : Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 9 janvier 2026, soit au moins deux mois avant l'audience. Par ailleurs, la société de la Botter Straete justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 16 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande de la société de la Botter Straete aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur la demande en paiement : Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 2 juin 2021, du commandement de payer délivré le 14 octobre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 15 avril 2025 que la société de la Botter Straete rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. En conséquence, il convient de condamner M. [C] [I] à payer à la société de la Botter Straete la somme de 4 636,96 euros, au titre des sommes dues au 15 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 octobre 2025 sur la somme de 1910,59 euros, de l’assignation du 8 janvier 2026 sur la somme de 2 915,28 euros et du présent jugement sur le surplus. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire : Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 14 octobre 2025. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 14 décembre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 2 juin 2021 à compter du 15 décembre 2025. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de M. [C] [I] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire : En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, M. [C] [I], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il travaille sous contrat à durée indéterminée, ses revenus compris entre 1 700 et 1800 euros doivent lui permettre de régler le loyer courant, dont il a repris paiement avant l’audience et la dette locative. Toutefois, son attention a été attirée sur la nécessité de se préserver des demandes d’argent ou d’hébergement de tierces personnes et de faire appel à une assistante sociale. Au vu de ces éléments, il convient donc d'accorder à M. [C] [I] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues. Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur. De plus, l’expulsion de M. [C] [I] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [C] [I] : Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 15 décembre 2025, M. [C] [I] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [C] [I] à son paiement à compter de 15 décembre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande de la société de la Botter Straete aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 2 juin 2021 entre la société de la Botter Straete d'une part, et M. [C] [I] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1], sont réunies à la date du 15 décembre 2025, CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [C] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [C] [I] à compter du 15 décembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, CONDAMNE M. [C] [I] à payer à la société de la Botter Straete la somme 4 636,96 euros, au titre des sommes dues au 15 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 octobre 2025 sur la somme de 1910,59 euros, de l’assignation du 8 janvier 2026 sur la somme de 2 915,28 euros et du présent jugement sur le surplus, CONDAMNE M. [C] [I] à payer à la société de la Botter Straete l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 15 décembre 2025, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, ACCORDE un délai à M. [C] [I] pour le paiement de ces sommes, AUTORISE M. [C] [I] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 36 versements de 125 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges, DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, SUSPEND les effets de la clause résolutoire, RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution, DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, En ce cas, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [C] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE M. [C] [I] à payer à la société de la Botter Straete la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M.

Questions fréquentes

Puis-je obtenir des délais pour payer mes loyers impayés ?
Oui, le juge peut vous accorder des délais de paiement sur une période maximale de 3 ans, même si le bailleur s'y oppose, à condition que vous puissiez rembourser la dette tout en payant le loyer courant.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas les délais accordés ?
Si vous manquez un seul paiement (loyer courant ou mensualité), l'échelonnement devient caduc, la totalité de la dette devient immédiatement exigible et la clause résolutoire reprend ses effets, ce qui peut conduire à l'expulsion.
Le juge peut-il suspendre la clause résolutoire ?
Oui, le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais de paiement. Si vous respectez intégralement le plan, la clause est réputée n'avoir jamais été acquise.
Quels sont les critères pour obtenir des délais de paiement ?
Le juge tient compte de votre situation financière (revenus, charges, autres dettes) et de votre capacité à rembourser la dette tout en payant le loyer courant. Dans cette affaire, le locataire avait un CDI et des revenus modestes mais suffisants.
Mon bailleur peut-il refuser les délais de paiement ?
Le bailleur peut s'opposer, mais le juge peut passer outre et accorder les délais s'il estime que le locataire est de bonne foi et capable de rembourser.
Quels sont les risques si je ne paie pas le loyer courant pendant les délais ?
Le non-paiement du loyer courant entraîne la caducité de l'échelonnement et la reprise de la clause résolutoire, avec risque d'expulsion.

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