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Tribunal judiciaire, tptg, 24 juin 2026 — n° 26/03754

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le commandement de payer visant la clause résolutoire pour loyers impayés et défaut d'assurance est-il valable et la clause résolutoire est-elle acquise ?

Principe retenu

Le commandement de payer délivré au locataire pour loyers impayés et défaut d'assurance, resté infructueux pendant deux mois, entraîne l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail. Le juge constate la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du locataire, ainsi que sa condamnation au paiement de la dette locative et d'une indemnité d'occupation.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 17 juin 2025 pour un appartement et un parking à [Localité 1]
  • Loyer mensuel de 735 euros et 60 euros de provisions sur charges
  • Commandement de payer du 17 octobre 2025 pour 2323,99 euros de loyers impayés et défaut d'assurance
  • Locataire n'a pas réglé les sommes ni justifié de l'assurance dans les délais
  • Locataire a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 25 mars 2026

Articles cités

article 24 de la loi du 6 juillet 1989 article 472 du code de procédure civile article 656 du code de procédure civile articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2025, Mme [R] [U] a donné à bail à M. [X] [O] un appartement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 735 euros, et 60 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, Mme [R] [U] a fait signifier à M. [X] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2323,99 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement. Par notification électronique du 24 octobre 2025 Mme [R] [U] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, Mme [R] [U] a fait assigner M. [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de M. [X] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner M. [X] [O] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4708,99 euros au titre de la dette locative arrêtée au 29 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Nord le 26 janvier 2026. À l'audience du 22 avril 2026, Mme [R] [U], représentée, maintient ses demandes. Elle soutient , sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que M. [X] [O] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 17 octobre 2025 et qu’il n'a pas justifié de l’assurance dans le délai d’un mois après la délivrance du commandement. Elle signale que le locataire a indiqué souhaiter quitter les lieux et qu’il a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement qui a été déclaré recevable le 25 mars 2026. M. [X] [O], régulièrement assigné, à étude, selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. Par note en délibéré, autorisée, reçue le 22 avril 2026, Mme [R] [U] a indiqué que M. [X] [O] n’avait pas quitté le domicile mais qu’un état des lieux de sortie était prévu le 27 avril 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, M. [X] [O] assigné à étude, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur les demandes principales : Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 26 janvier 2026, soit au moins deux mois avant l'audience. Par ailleurs, Mme [R] [U] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 24 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande de Mme [R] [U] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur la demande en paiement : Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 17 juin 2025, du commandement de payer délivré le 17 octobre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 29 décembre 2025 que Mme [R] [U] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. En conséquence, il convient de condamner M. [X] [O] à payer à Mme [R] [U] la somme de 4708,99 euros, au titre des sommes dues au 29 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 octobre 2025 sur la somme de 2 323,99 euros, de l’assignation du 20 janvier 2026 sur la somme de 4 708,99 euros et du présent jugement sur le surplus. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire : Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d'assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux et deux mois après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet. Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 17 octobre 2025. Le même acte lui a fait commandement de justifier d’une assurance contre les risques locatifs. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois et qu’il n’a jamais été justifié d’une assurance pour le logement. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, et un mois pour l’assurance soit, à la date la plus proche le 17 novembre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 17 juin 2025 à compter du 18 novembre 2025. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article L.722-8 du code de la consommation, au regard de la situation du débiteur qui a précisé son intention de quitter les lieux le 27 avril 2026 de prononcer la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de M. [X] [O] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [X] [O] : Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 18 novembre 2025, M. [X] [O] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [X] [O] à son paiement à compter de 18 novembre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [X] [O] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX. Il convient également de condamner M. [X] [O] à payer à Mme [R] [U] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande de Mme [R] [U] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 17 juin 2025 entre Mme [R] [U] d'une part, et M. [X] [O] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4],N° B110, 1er étage, Bâtiment B à [Localité 1], sont réunies à la date du 18 novembre 2025, CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [X] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [X] [O] à compter du 18 novembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, CONDAMNE M. [X] [O] à payer à Mme [R] [U] la somme de 4708,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 29 décembre 2025 échéance de décembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025 sur la somme de 2 323,99 euros, de l'assignation du 20 janvier 2026 sur la somme de 4 708,99 euros et du présent jugement sur le surplus , CONDAMNE M. [X] [O] à payer à Mme [R] [U] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2025, échéance de décembre, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, CONDAMNE M. [X] [O] à payer à Mme [R] [U] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [X] [O] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 17 octobre 2025, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LA JUGE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
La clause résolutoire est une disposition du contrat de bail qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de non-paiement des loyers ou de défaut d'assurance, après un commandement de payer resté infructueux pendant deux mois.
Mon locataire ne paie plus son loyer, que dois-je faire ?
Vous devez lui délivrer un commandement de payer par commissaire de justice, visant la clause résolutoire. Si le locataire ne paie pas dans les deux mois, vous pouvez saisir le juge pour faire constater la résiliation du bail et obtenir son expulsion.
Le locataire a déposé un dossier de surendettement, cela empêche-t-il l'expulsion ?
Non, le dépôt d'un dossier de surendettement n'empêche pas la procédure d'expulsion. Le juge peut constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion, même si le locataire est en situation de surendettement.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire après la résiliation du bail, pour l'occupation des lieux jusqu'à son départ effectif. Elle est généralement égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Le locataire ne se présente pas à l'audience, que se passe-t-il ?
Si le locataire ne comparaît pas, le juge statue sur le fond de l'affaire. Il peut faire droit aux demandes du bailleur si elles sont régulières, recevables et bien fondées, comme dans cette affaire où le locataire était absent.
Quels sont les frais que le locataire doit rembourser en cas de procédure ?
Le locataire peut être condamné aux dépens, qui comprennent les frais de signification du commandement de payer, de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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