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Tribunal judiciaire, tptg, 24 juin 2026 — n° 26/01071

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire en cas de défaut de paiement des loyers et charges, malgré l'absence de comparution du locataire ?

Principe retenu

En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré pour un montant de loyers et charges impayés, produit ses effets si le locataire ne règle pas les sommes dues dans le délai de deux mois. Le juge, même en l'absence du locataire, peut constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion, sous réserve que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 11 mars 2023 entre les époux A (bailleurs) et Mme L (locataire)
  • Loyer mensuel de 449,23 euros et 45 euros de provisions sur charges
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 18 avril 2025 pour un arriéré de 1043,80 euros
  • Locataire n'a pas réglé les sommes dans le délai de deux mois
  • Assignation délivrée le 16 janvier 2026, locataire non comparante

Articles cités

article 24 de la loi du 6 juillet 1989 article 472 du code de procédure civile article 473 du code de procédure civile article 656 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution article L433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2023, Mme [G] [K] épouse [A] et M. [Z] [A] ont donné à bail à Mme [I] [L] un appartement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 449,23 euros, et 45 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, Mme [G] [K] épouse [A] et M. [Z] [A] ont fait signifier à Mme [I] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1043,80 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Par notification électronique du 24 avril 2025 Mme [G] [K] épouse [A] et M. [Z] [A] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, Mme [G] [K] épouse [A] et M. [Z] [A] ont fait assigner Mme [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et à défaut, prononcer la résiliation du bail,ordonner l’expulsion de Mme [I] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner Mme [I] [L] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3470,06 euros au titre de la dette locative,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, soit 518,38 eurosla somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, L'assignation a été dénoncée à la préfecture le 19 janvier 2026. À l'audience du 22 avril 2026, Mme [G] [K] épouse [A] et M. [Z] [A], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 3031,45 euros arrêtée au 1er avril 2026, loyer du mois d’avril inclus. Mme [G] [K] épouse [A] et M. [Z] [A] soutiennent, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Mme [I] [L] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 18 avril 2025. Mme [I] [L], régulièrement assigné, à l'étude, selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Mme [I] [L] assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n'est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur les demandes principales : Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 19 janvier 2026, soit au moins deux mois avant l'audience. Par ailleurs , Mme [G] [K] épouse [A] et M. [Z] [A] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 24 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande de Mme [G] [K] épouse [A] et M. [Z] [A] aux fins de constat de résiliation du bail / de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur la demande en paiement : Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 11 mars 2023, du commandement de payer délivré le 18 avril 2025 et du décompte de la créance actualisé au 1er avril 2026 que Mme [G] [K] épouse [A] et M. [Z] [A] rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. Il convient de déduire du décompte présenté les sommes dues au titre des frais de commissaire de justice soit 447,84 euros (101,37 + 44,23 + 302,24) qui doivent être comptabilisés en dépens selon justification et 173 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères dont il n’est pas justifié. En conséquence, il convient de condamner Mme [I] [L] à payer à Mme [G] [K] épouse [A] et M. [Z] [A] la somme de 2 849 ,22 euros, au titre des sommes dues au 7 janvier 2026. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire : Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 18 avril 2025. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 18 juin à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 11 mars 2023 à compter du 19 juin 2025. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Mme [I] [L] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Mme [I] [L] : Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 19 juin 2025, Mme [I] [L] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Mme [I] [L] à son paiement à compter de 19 juin 2025, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [I] [L] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX. Il convient également de condamner Mme [I] [L] à payer à Mme [G] [K] épouse [A] et M. [Z] [A] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande de Mme [G] [K] épouse [A] et M. [Z] [A] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 11 mars 2023 entre Mme [G] [K] épouse [A] et M. [Z] [A] d'une part, et Mme [I] [L] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1], sont réunies à la date du 19 juin 2025, CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [I] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [I] [L] à compter du 19 juin 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit 518,38 euros, CONDAMNE Mme [I] [L] à payer à Mme [G] [K] épouse [A] et M. [Z] [A] la somme de 2 849 ,22 euros, au titre des sommes dues au 7 janvier 2026. CONDAMNE Mme [I] [L] à payer à Mme [G] [K] épouse [A] et M. [Z] [A] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 19 juin 2025, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, CONDAMNE Mme [I] [L] à payer à Mme [G] [K] épouse [A] et M. [Z] [A] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [I] [L] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 18 avril 2025, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
La clause résolutoire est une disposition du contrat de bail qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de non-paiement des loyers ou charges, après un commandement de payer resté infructueux pendant deux mois.
Comment se déroule la procédure d'expulsion pour impayés de loyers ?
Le bailleur doit d'abord délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Si le locataire ne paie pas dans les deux mois, le bailleur peut assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion.
Que se passe-t-il si le locataire ne comparait pas à l'audience ?
Le juge peut statuer par jugement réputé contradictoire. Il examine si la demande est régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, le juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion malgré l'absence du locataire.
Quel est le montant de l'indemnité d'occupation due après la résiliation du bail ?
L'indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit 518,38 euros par mois dans cette affaire, à compter de la résiliation jusqu'à la libération des lieux.
Quels sont les frais que le locataire doit rembourser en cas d'expulsion ?
Le locataire condamné doit payer les loyers impayés, l'indemnité d'occupation, les frais de signification du commandement de payer, le coût de la notification à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile (400 euros dans cette affaire).
Quel est le rôle de la CCAPEX dans cette procédure ?
La CCAPEX (commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives) est saisie par le bailleur avant l'assignation. Elle vise à prévenir les expulsions en proposant des solutions amiables. Dans cette affaire, la saisine a été effectuée le 24 avril 2025.

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