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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 24 juin 2026 — n° 22/07092

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'admission d'un salarié à un plan de rupture conventionnelle collective, suite à une modification unilatérale du périmètre d'éligibilité par l'employeur, constitue-t-il une violation de l'accord collectif ouvrant droit à des dommages et intérêts pour perte de chance ?

Principe retenu

La modification unilatérale par l'employeur du périmètre d'éligibilité à un plan de rupture conventionnelle collective, en supprimant les postes éligibles, peut constituer une violation de l'accord collectif. Cependant, la perte de chance pour le salarié d'accéder au plan n'est pas caractérisée si l'employeur justifie que l'objectif de réduction d'effectifs a été atteint par d'autres moyens (démissions, départs en retraite) et que la rupture conventionnelle n'aurait pas été imposée au salarié.

Faits clés

  • Mme [L] a été embauchée le 5 septembre 2007 en qualité de Conseiller entreprise.
  • Un accord de rupture conventionnelle collective a été signé le 1er février 2021.
  • La candidature de Mme [L] au plan a été rejetée le 27 avril 2021.
  • L'employeur a modifié unilatéralement l'annexe de l'accord, supprimant les postes éligibles.
  • Mme [L] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle le 19 décembre 2023.

Articles cités

article L 1237-19-1 du code du travail article L 1237-17 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE Mme [L] a été embauchée le 5 septembre 2007 par la société [2] en qualité de Conseiller entreprise. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. En 2019, la salariée a mis en place une formation délivrée par l'institut français de la mode, financée par le [Etablissement 1], dans le cadre d'un projet de reconversion. Le 1er février 2021, l'entreprise a signé avec ses partenaires sociaux un accord portant sur une rupture conventionnelle collective, motivé par la nécessité d'adapter son organisation et de redimensionner ses effectifs sans procéder à des licenciements économiques. Le 27 avril 2021, la candidature de Mme [L] au plan de rupture conventionnelle a été rejetée. Le 29 septembre 2023, la salariée a été déclarée inapte avec mention selon laquelle son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 19 décembre 2023, Mme [L] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle. Le 8 avril 2021, Mme [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris de demandes tendant finalement à : - faire juger que la société [2] a violé l'accord d'entreprise du 1er février 2021 portant sur une rupture conventionnelle collective et les mesures d'accompagnement au périmètre des activités de banque d'entreprise ([3]) ainsi que des fonctions support et de siège au sein de [1] ; En conséquence, À titre principal, - faire ordonner la société [2], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement : . de procéder à la rupture du contrat de travail d'un commun accord dans les conditions définies au Chapitre 3 de l'accord d'entreprise du 1er février 2021 ; . de lui proposer le bénéfice du congé de mobilité prévu par l'article 6.5.2 de l'accord d'entreprise du 1er février 2021 ; . de signer et de lui transmettre une convention de rupture d'un commun accord de son contrat de travail ; - d'ordonner à la société [2] de lui verser à la date de fin de contrat l'indemnité de rupture prévue par l'article 6.4. de l'accord d'entreprise du 1er février 2021 ; - d'ordonner à la société [2] de l'accompagner dans son projet de création d'entreprise dans les conditions prévues par l'article 6.5.4.1. de l'accord d'entreprise du 1er février 2021'; - d'ordonner à la société [2] de lui verser l'aide au financement des projets de création d'entreprise dans les conditions prévues par l'article 6.5.4.2. de l'accord d'entreprise du 1er février 2021 ; - d'ordonner à la société [2] de prendre en charge les formations dans les conditions fixées à l'article 6.5.4.3.3. de l'accord d'entreprise du 1er février 2021 ; À titre subsidiaire, - de condamner la société [2] à lui verser une indemnité de 195'000'euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de l'accord d'entreprise du 1er février 2021 et de la rupture conventionnelle collective qu'il prévoit ; En tout état de cause, - de condamner la société [2] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société [2] aux entiers dépens. La société [2] a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 10 juin 2022 et notifié par lettre du 23 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes : a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, et la condamne au paiement des entiers dépens ; a débouté la société [2] de ses demandes.

Motivations de la décision

MOTIFS Au préalable, la cour observe que bien que la déclaration d'appel soit totale, la salariée ne réitère en cause d'appel que la demande d'indemnisation de la perte de chance de bénéficier de l'accord de rupture conventionnelle collective. Mme [L] demande l'application de l'accord collectif de départ volontaire de l'entreprise. Elle estime y avoir le droit pour les raisons suivantes : la possibilité de bénéficier de cet accord était fermée avant même la période d'appel au volontariat, alors que rien dans l'accord ne prévoyait de telles possibilités, privant Mme [L] de l'opportunité de voir sa candidature retenue, l'actualisation unilatérale de l'annexe n°1 de l'accord collectif qui prévoit la typologie des départs en vue de la réorganisation interne est une violation dudit accord et lui cause donc un préjudice. La société [2] considère que : la cible des départs définie dans l'accord ayant été atteinte par le biais de départs naturels, Mme [L] ne pouvait bénéficier de ce dispositif ; intégrer Mme [L] dans l'accord collectif alors que ce dernier avait déjà atteint ses objectifs aurait été constitutif d'une violation de cet accord. La cour rappelle que l'indemnisation d'un préjudice, fût-ce une perte de chance, suppose la démonstration de l'existence d'une faute en lien avec le préjudice. La faute alléguée par la salariée consiste à fermer l'accès au départs volontaires avant le début du plan par modification unilatérale de l'annexe 1 à l'accord. L'annexe 1 du plan du 1er février 2021prévoyait effectivement, dans la catégorie d'emploi occupé par Mme [L], 8 postes éligibles au plan. En mars 2021, l'employeur a communiqué à la commission de suivi une mise à jour des postes éligibles aux départs volontaires et en a tenu informé le CSE, conformément aux dispositions de l'article 9.1.3 de l'accord litigieux. Ce document supprime les postes de conseiller affaires entreprise de l'éligibilité au plan, ce qui constitue une modification unilatérale du plan, lequel ne prévoyait pas une telle possibilité d'actualisation. L'atteinte de la cible de regroupement par des démissions et autres cas de rupture n'est pas un cas de refus de candidature comme cela ressort de l'article 2.2.2.2.1 de l'accord. En effet, seuls trois cas de refus étaient mentionnés dans l'accord : la candidature ne remplit pas les conditions d'éligibilité posées à l'article 1.3.1, l'application des critères de départage de priorité conduit à retenir la candidature d'un autre candidat, le projet de départ volontaire externe ne constitue pas un projet professionnel externe réaliste et réalisable. Or, les conditions d'éligibilité ont été modifiées par la modification unilatérale de l'annexe à l'accord. L'application des critères de départage n'est pas en cause et n'a pas été mis en 'uvre du fait que les postes éligibles ont été supprimés. Il en ressort qu'en modifiant le périmètre de l'accord, l'employeur a fermé à la salariée la possibilité d'accéder au plan de départ volontaire et de bénéficier des avantages du plan. Toutefois, la perte de chance n'est pas caractérisée dans la mesure où le nombre de postes éligible est un nombre maximal de postes selon les dispositions de l'article L 1237-19-1 du code du travail, que la rupture du contrat ne peut être, selon les dispositions de l'article L 1237-17 du code du travail, imposée par l'une ou l'autre partie et que l'employeur justifie que les démissions et départ en retraite ont permis de réaliser l'objectif poursuivi, rendant sans objet la suppression des 8 postes initialement prévue. La rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [L] dans ces conditions aurait obligé l'employeur à pourvoir à son remplacement. De plus, Mme [L] a porté sa candidature au départ volontaire devant la commission qui l'a rejetée, et n'a pas exercé le recours prévu dans le plan. Par conséquent, faute de justifier du préjudice allégué, la demande ne peut aboutir. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour, y compris les frais irrépétibles et les dépens. En effet, bien que Mme [L] qui succombe doive supporter les dépens de première instance et d'appel, l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement rendu le 10 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris, en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [H] [L] aux dépens de l'instance d'appel. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rupture conventionnelle collective ?
C'est une procédure permettant à l'employeur de réduire ses effectifs par des départs volontaires, encadrée par un accord collectif. Elle diffère du licenciement économique car elle repose sur le volontariat des salariés.
L'employeur peut-il modifier unilatéralement les conditions d'éligibilité d'un plan de rupture conventionnelle collective ?
Non, en principe l'employeur ne peut pas modifier unilatéralement le périmètre d'éligibilité défini par l'accord collectif. Dans cette affaire, la modification a été jugée constitutive d'une violation de l'accord, mais sans préjudice car l'objectif de réduction d'effectifs a été atteint par d'autres moyens.
Que faire si ma candidature à un plan de départ volontaire est rejetée ?
Vous pouvez contester ce refus devant la commission de suivi prévue par l'accord, puis saisir le conseil de prud'hommes. Il est important de démontrer que le refus est infondé et vous cause un préjudice.
Qu'est-ce qu'une perte de chance dans ce contexte ?
La perte de chance est la probabilité que le salarié aurait pu bénéficier du plan si l'employeur n'avait pas violé l'accord. Dans cette affaire, la perte de chance n'a pas été retenue car l'employeur a prouvé que les objectifs étaient déjà atteints sans le départ de la salariée.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts pour violation d'un accord collectif ?
Oui, si vous prouvez un préjudice direct résultant de la violation. En l'espèce, la salariée n'a pas obtenu de dommages et intérêts faute de démontrer une perte de chance réelle.
Quels sont les recours en cas de modification unilatérale du plan par l'employeur ?
Vous pouvez saisir la commission de suivi, puis le conseil de prud'hommes pour faire constater la violation et demander réparation. Il est conseillé de conserver toutes les preuves de la modification et du refus.

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