MOTIFS
Au préalable, la cour observe que bien que la déclaration d'appel soit totale, la salariée ne réitère en cause d'appel que la demande d'indemnisation de la perte de chance de bénéficier de l'accord de rupture conventionnelle collective.
Mme [L] demande l'application de l'accord collectif de départ volontaire de l'entreprise.
Elle estime y avoir le droit pour les raisons suivantes :
la possibilité de bénéficier de cet accord était fermée avant même la période d'appel au volontariat, alors que rien dans l'accord ne prévoyait de telles possibilités, privant Mme [L] de l'opportunité de voir sa candidature retenue,
l'actualisation unilatérale de l'annexe n°1 de l'accord collectif qui prévoit la typologie des départs en vue de la réorganisation interne est une violation dudit accord et lui cause donc un préjudice.
La société [2] considère que :
la cible des départs définie dans l'accord ayant été atteinte par le biais de départs naturels, Mme [L] ne pouvait bénéficier de ce dispositif ;
intégrer Mme [L] dans l'accord collectif alors que ce dernier avait déjà atteint ses objectifs aurait été constitutif d'une violation de cet accord.
La cour rappelle que l'indemnisation d'un préjudice, fût-ce une perte de chance, suppose la démonstration de l'existence d'une faute en lien avec le préjudice.
La faute alléguée par la salariée consiste à fermer l'accès au départs volontaires avant le début du plan par modification unilatérale de l'annexe 1 à l'accord.
L'annexe 1 du plan du 1er février 2021prévoyait effectivement, dans la catégorie d'emploi occupé par Mme [L], 8 postes éligibles au plan. En mars 2021, l'employeur a communiqué à la commission de suivi une mise à jour des postes éligibles aux départs volontaires et en a tenu informé le CSE, conformément aux dispositions de l'article 9.1.3 de l'accord litigieux. Ce document supprime les postes de conseiller affaires entreprise de l'éligibilité au plan, ce qui constitue une modification unilatérale du plan, lequel ne prévoyait pas une telle possibilité d'actualisation.
L'atteinte de la cible de regroupement par des démissions et autres cas de rupture n'est pas un cas de refus de candidature comme cela ressort de l'article 2.2.2.2.1 de l'accord. En effet, seuls trois cas de refus étaient mentionnés dans l'accord :
la candidature ne remplit pas les conditions d'éligibilité posées à l'article 1.3.1,
l'application des critères de départage de priorité conduit à retenir la candidature d'un autre candidat,
le projet de départ volontaire externe ne constitue pas un projet professionnel externe réaliste et réalisable.
Or, les conditions d'éligibilité ont été modifiées par la modification unilatérale de l'annexe à l'accord.
L'application des critères de départage n'est pas en cause et n'a pas été mis en 'uvre du fait que les postes éligibles ont été supprimés.
Il en ressort qu'en modifiant le périmètre de l'accord, l'employeur a fermé à la salariée la possibilité d'accéder au plan de départ volontaire et de bénéficier des avantages du plan.
Toutefois, la perte de chance n'est pas caractérisée dans la mesure où le nombre de postes éligible est un nombre maximal de postes selon les dispositions de l'article L 1237-19-1 du code du travail, que la rupture du contrat ne peut être, selon les dispositions de l'article L 1237-17 du code du travail, imposée par l'une ou l'autre partie et que l'employeur justifie que les démissions et départ en retraite ont permis de réaliser l'objectif poursuivi, rendant sans objet la suppression des 8 postes initialement prévue. La rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [L] dans ces conditions aurait obligé l'employeur à pourvoir à son remplacement. De plus, Mme [L] a porté sa candidature au départ volontaire devant la commission qui l'a rejetée, et n'a pas exercé le recours prévu dans le plan.
Par conséquent, faute de justifier du préjudice allégué, la demande ne peut aboutir.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour, y compris les frais irrépétibles et les dépens. En effet, bien que Mme [L] qui succombe doive supporter les dépens de première instance et d'appel, l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.