SUR CE
En application de l'article 913-8 alinéa 2 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 906-3 applicable à la procédure à bref délai, les ordonnances rendues par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire « peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. »
En l'espèce, la requête en déféré a été déposée le 23 mars 2026. La requête est donc recevable.
L'article 906-1 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables. »
L'article 906-2 du même code ajoute :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article. »
Tout comme le conseiller en charge de l'instruction, la cour rappelle que la date de l'envoi par le greffe à l'appelant de l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés n'ayant pas constitué avocat est sans incidence sur le point de départ du délai dans lequel doivent être signifiées les conclusions d'appel (Civ. 2e, 23 juin 2016, n° 14-28.001).
Inversement, le fait d'avoir signifié des conclusions dans le délai imparti n'a pas pour effet de régulariser l'absence de signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation qui fixe pour les parties intimées les délais pour conclure.
La sanction de la caducité peut être écartée dès lors que l'ensemble des parties a pu conclure dans les délais prévus aux articles précités.
En l'espèce, l'avis de fixation à bref délai a été délivré le 19 novembre 2025, notifiant la réduction à un mois des délais pour conclure. Dès lors, l'avocat de l'appelant disposait d'un délai de 20 jours pour signifier la déclaration d'appel et l'avis d'orientation déterminant les délais de procédure aux parties et d'un délai d'un mois pour signifier ses conclusions aux parties défaillantes.
Les conclusions d'appelant ont été notifiées le 22 novembre 2025 par RPVA et signifiées uniquement à l'URSSAF Île-de-France le 19 décembre 2025. L'avis d'orientation est joint à la signification des conclusions. L'acte de signification et l'avis d'orientation rappelle le délai abrégé d'un mois.
L'URSSAF Île-de-France a constitué avocat le 15 janvier 2026 et conclu. Les conclusions de l'organisme ont été notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, alors que le délai pour conclure expirait le 19 janvier 2026.
Il n'est pas démontré de signification au liquidateur qui n'a pas constitué avocat.
Il n'a donné son avis que le 5 mars 2026, soit en dehors de tout délai pour conclure. Il ne peut être présumé de son absence à la procédure son souhait de ne pas y intervenir.
Dès lors, ce n'est pas imposer un formalisme excessif à l'appelant de sanctionner l'absence de signification de l'acte d'appel et de l'avis d'orientation à l'ensemble des intimés dès lors que le liquidateur n'a pas constitué avocat et a été privé du droit de se défendre.
La caducité de la déclaration d'appel doit donc être prononcée.
L'ordonnance déférée doit être confirmée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.