Cour d'appel, 1ère chambre, 1 juillet 2026 — n° 26/00888
Synthèse de la décision
Question juridique
Le président de la chambre civile peut-il statuer sur une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel d'un jugement d'orientation en matière de saisie immobilière ?
Principe retenu
L'appel d'un jugement d'orientation en matière de saisie immobilière est soumis à la procédure à jour fixe prévue aux articles 917 à 925 du code de procédure civile, à l'exclusion de la procédure à bref délai et de la mise en état. En conséquence, le président de la chambre n'a pas compétence pour statuer sur une fin de non-recevoir, celle-ci relevant de la formation de jugement.
Faits clés
- jugement d'orientation du 19 décembre 2025 ordonnant la vente aux enchères d'un immeuble
- appel interjeté par Mme [V] le 1er avril 2026
- saisine du président de la première chambre civile par les époux [E] le 30 avril 2026
- demande des époux [E] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel
- procédure d'appel régie par les articles R311-7 et R322-19 du CPCE
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qui peut statuer sur l'irrecevabilité de l'appel d'un jugement d'orientation en saisie immobilière ?
Quelle est la procédure applicable à l'appel d'un jugement d'orientation ?
Les époux [E] pouvaient-ils demander au président de déclarer irrecevable l'appel de Mme [V] ?
Quels sont les délais pour faire appel d'un jugement d'orientation ?
Que se passe-t-il si une partie saisit le président de la chambre d'une demande d'irrecevabilité de l'appel ?
Qu'est-ce que la procédure à jour fixe ?
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