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Cour d'appel, 1ère chambre, 1 juillet 2026 — n° 26/00888

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le président de la chambre civile peut-il statuer sur une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel d'un jugement d'orientation en matière de saisie immobilière ?

Principe retenu

L'appel d'un jugement d'orientation en matière de saisie immobilière est soumis à la procédure à jour fixe prévue aux articles 917 à 925 du code de procédure civile, à l'exclusion de la procédure à bref délai et de la mise en état. En conséquence, le président de la chambre n'a pas compétence pour statuer sur une fin de non-recevoir, celle-ci relevant de la formation de jugement.

Faits clés

  • jugement d'orientation du 19 décembre 2025 ordonnant la vente aux enchères d'un immeuble
  • appel interjeté par Mme [V] le 1er avril 2026
  • saisine du président de la première chambre civile par les époux [E] le 30 avril 2026
  • demande des époux [E] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel
  • procédure d'appel régie par les articles R311-7 et R322-19 du CPCE

Articles cités

article R311-7 du code des procédures civiles d'exécution article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution articles 917 à 925 du code de procédure civile articles 906 à 906-5 du code de procédure civile articles 907 à 914-5 du code de procédure civile articles 915 à 916 du code de procédure civile article 913-5 du code de procédure civile article 906-3 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Sommaire de la décision

1ère Chambre - 01/07/2026 - n° 26/00888

Questions fréquentes

Qui peut statuer sur l'irrecevabilité de l'appel d'un jugement d'orientation en saisie immobilière ?
Seule la formation de jugement de la cour d'appel est compétente pour statuer sur une fin de non-recevoir dans le cadre de l'appel d'un jugement d'orientation. Le président de la chambre n'a pas ce pouvoir.
Quelle est la procédure applicable à l'appel d'un jugement d'orientation ?
L'appel d'un jugement d'orientation est soumis à la procédure à jour fixe prévue aux articles 917 à 925 du code de procédure civile, et non à la procédure à bref délai ou à la mise en état.
Les époux [E] pouvaient-ils demander au président de déclarer irrecevable l'appel de Mme [V] ?
Non, car le président de la chambre n'est pas compétent pour statuer sur une telle demande. Seule la formation de jugement peut le faire.
Quels sont les délais pour faire appel d'un jugement d'orientation ?
L'appel doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement d'orientation, conformément à l'article R311-7 du code des procédures civiles d'exécution.
Que se passe-t-il si une partie saisit le président de la chambre d'une demande d'irrecevabilité de l'appel ?
La demande est déclarée irrecevable, car le président n'a pas compétence pour en connaître. Les dépens de l'incident sont laissés à la charge de la partie qui a saisi le président.
Qu'est-ce que la procédure à jour fixe ?
C'est une procédure d'appel accélérée, sans mise en état, où l'affaire est directement fixée à une audience. Elle est régie par les articles 917 à 925 du code de procédure civile.
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