Cour d'appel, 1ère chambre, 24 juin 2026 — n° 25/02764
Synthèse de la décision
Question juridique
Le stationnement d'un véhicule sur une voie privée constitue-t-il un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé ?
Principe retenu
Le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse, dès lors que l'obligation de laisser libre la voie privée est incontestable et que le stationnement d'un véhicule constitue une occupation illicite.
Faits clés
- Mme [G] et Mme [P] sont propriétaires ou occupantes d'un logement dans un lotissement.
- Mme [K] est propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété situé en face.
- Les deux immeubles sont séparés par une voie privée dénommée 'voie [Adresse 4]'.
- Mme [K] stationnait son véhicule Honda CRV sur cette voie privée.
- Mme [G] et Mme [P] avaient également placé des obstacles (véhicule, mobilier) sur la voie.
Articles cités
article 450 du Code de Procédure Civile
article 805 du Code de Procédure Civile
article 700 du Code de Procédure Civile
article 456 du Code de Procédure Civile
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Mme [M] [G] occupe un logement appartenant à sa fille, Mme [X] [P], [Adresse 2] à [Localité 7] (64), dans un immeuble faisant partie d'un lotissement dénommé « Lotissement de la [Adresse 4] » et situé en face d'un bâtiment dans lequel Mme [I] [K] est propriétaire d'un appartement au 2ème étage d'un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 5], les deux immeubles se trouvent chacun d'un côté d'une voie, privée, dénommée 'voie [Adresse 4]'.
Exposant être confrontées à une occupation illicite de la voie privée [Adresse 4] par Mme [K], Mme [G] et Mme [P] ont, par acte du 23 avril 2025, fait assigner Mme [K] devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en référé, aux fins, notamment, de voir ordonner le retrait, par celle-ci, de tout véhicule stationné sur la voie [Adresse 4], sous astreinte de 50 € par jour de retard et par véhicule, de lui interdire le stationnement de tout véhicule et de la condamner à verser la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- débouté Mme [M] [G] et Mme [X] [E] épouse [A] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné in solidum Mme [M] [G] et Mme [X] [E] épouse [A] à payer à Mme [I] [K] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [I] [K] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum Mme [M] [G] et Mme [X] [E] épouse [A] aux dépens.
Au soutien de sa décision, le juge des référés a retenu, en substance :
- que le plan cadastral ne précise pas les droits de chaque riverain sur la voie privée [Localité 8],
- que les attestations notariées ne précisent pas l'existence d'une servitude de passage sur la voie privée [Localité 8],
- que le juge des référés n'a pas compétence pour interpréter les clauses du plan local d'urbanisme,
- que l'obligation de laisser libre la voie de tout véhicule se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où il n'est pas démontré que le stationnement contesté est interdit par la réglementation, ni qu'il cause un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite en portant atteinte au droit de propriété et de jouissance des demanderesses, de sorte qu'il convient de rejeter les demandes de retrait et d'interdiction,
- que les demandes de provision au titre des préjudices subis se heurtent à une contestation sérieuse tant sur la matérialité de la faute commise, que sur le préjudice en résultant.
Mme [X] [P] et Mme [M] [G] ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 14 octobre 2025, critiquant la décision en ce qu'elle a :
- débouté Mme [M] [G] et Mme [X] [E] épouse [A] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné in solidum Mme [M] [G] et Mme [X] [E] épouse [A] à payer à Mme [I] [K] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [M] [G] et Mme [X] [E] épouse [A] aux dépens.
En application des articles 906 et 906-1 du C.P.C., l'affaire a été fixée à l'audience du 22 avril 2026 (avis de fixation du 21 octobre 2025).
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 8 avril 2026.
A l'audience du 22 avril 2026, le conseil de Mmes [G] et [A] a déposé son dossier et le conseil de Mme [K] a développé ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs dernières conclusions remises et notifiées le 27 mars 2026, Mme [X] [P] et Mme [M] [G] demandent à la cour, au visa des articles 699, 700 et 835 du C.P.C., 1253 du code civil et L.
Motivations de la décision
MOTIFS
Il doit être rappelé que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire (article 835 du C.P.C.).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats (extrait de plan cadastral, acte authentique des 5 et 12 août 1958) que la 'voie [Adresse 4]' est une voie privée dont la propriété est, sur toute sa longueur, divisée, au niveau de son axe médian, entre chacun des propriétaires des parcelles bâties la bordant, cette voie permettant d'assurer la desserte desdites parcelles et de relier les [Adresse 14], dans le sens Sud-Nord, étant considéré (cf. P.V. de constat du 27 mai 2024), que la largeur de la voie ne permet pas à un véhicule automobile de gabarit courant de circuler sur une seule moitié de celle-ci.
Cette 'voie' ne peut aucunement être qualifiée de 'cour', 'jardin' ou 'aire de stationnement' et assure, outre la desserte des parcelles riveraines, une fonction essentielle en termes de sécurité collective et spécialement d'accès des secours en cas de sinistre.
Il en résulte que tout obstacle apporté à la libre circulation constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du C.P.C.
Les P.V. de constat de commissaire de justice versés aux débats par chacune des parties établissent de manière incontestable la réalité des obstacles à la libre circulation automobile, mis sur l'emprise de cette voie, tant par l'une que par l'autre (obstacles que ne sauraient justifier les agissements de l'autre partie ni les incivilités qui ont pu être commises par des tiers, 'en amont' de la partie de la voie bordant les parcelles qu'elles occupent).
Il convient dès lors, infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau :
- de condamner Mme [K], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt, à retirer le véhicule automobile Honda CRV immatriculé [Immatriculation 1] et lui faire interdiction de le stationner sur la voie [Adresse 4],
- de condamner Mmes [G] et [P], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt, à retirer tout obstacle (véhicule, mobilier) par elles apportés à la libre circulation sur la partie litigieuse de la voie [Adresse 4],
- de dire n'y avoir lieu à ordonner la mise en cause forcée de l'ensemble des riverains de la voie [Adresse 4] sollicitée par Mme [K], le sens et la portée 'pédagogique' de la présente décision suffisant à assurer le respect par chacun des règles élémentaires de la vie en communauté.
Les parties seront déboutées de leurs demandes réciproques en paiement d'indemnités provisionnelles, l'appréciation des responsabilités dans la survenance du litige ne relevant pas de la compétence de la juridiction des référés.
Mmes [P] et [G], ensemble, d'une part et Mme [K], d'autre part, seront condamnées, in solidum, aux dépens de première instance et d'appel dont la charge sera supportée, entre elles, à concurrence de moitié chacune.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne du 16 septembre 2025,
Infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Condamne Mme [K], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt, à retirer le véhicule automobile Honda CRV immatriculé [Immatriculation 1] et lui fait interdiction de le stationner sur la partie litigieuse de la voie [Adresse 4],
Condamne Mmes [G] et [P], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt, à retirer tout obstacle (véhicule, mobilier) par elles apportés à la libre circulation sur la partie litigieuse de la voie [Adresse 4],
Dit n'y avoir lieu à ordonner la mise en cause forcée de l'ensemble des riverains de la voie [Adresse 4],
Déboute les parties de leurs demandes réciproques en paiement d'indemnités provisionnelles,
Condamne, in solidum, Mmes [P] et [G], ensemble, d'une part et Mme [K], d'autre part, aux dépens de première instance et d'appel dont la charge sera supportée, entre elles, à concurrence de moitié chacune,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
Questions fréquentes
Puis-je me garer sur une voie privée qui longe mon immeuble ?
Non, si la voie privée est destinée à la circulation et que vous n'êtes pas propriétaire ou bénéficiaire d'une servitude, le stationnement peut constituer un trouble manifestement illicite. Dans cette affaire, la cour d'appel a ordonné le retrait du véhicule sous astreinte.
Mon voisin a mis des obstacles sur la voie privée, que faire ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour faire cesser ce trouble. Dans cette décision, la cour a condamné les propriétaires à retirer leurs obstacles sous astreinte de 100 € par jour.
Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite en matière de stationnement ?
C'est une violation évidente du droit de propriété ou de passage. Ici, le stationnement d'un véhicule sur une voie privée sans droit a été jugé comme tel, justifiant une intervention en référé.
Puis-je demander des dommages et intérêts pour stationnement abusif ?
Dans cette affaire, la cour a débouté les parties de leurs demandes d'indemnités provisionnelles, estimant que le préjudice n'était pas suffisamment établi en référé.
Le juge des référés peut-il ordonner le retrait d'un véhicule stationné sur une voie privée ?
Oui, s'il constate un trouble manifestement illicite. La cour d'appel a ordonné le retrait du véhicule Honda CRV sous astreinte de 100 € par jour.
Que faire si le plan cadastral ne précise pas les droits sur la voie ?
Le juge des référés peut se fonder sur d'autres éléments, comme les actes notariés ou l'évidence de l'usage. Dans cette affaire, la cour a estimé que l'obligation de laisser libre la voie était incontestable malgré l'absence de précision cadastrale.
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