MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la suspension de la procédure de saisie-vente
Il résulte de la jurisprudence sous l’article 815-17 du code civil, que si le créancier a tous les coïndivisaires comme débiteurs solidaires, il n’est pas tenu de provoquer le partage du bien indivis sur lequel s’exerce la poursuite, de sorte que la banque qui a financé l’acquisition du bien est fondée à poursuivre la saisie immobilière (Cass. Civ. 1e , 6 novembre 2001, n°98-20.518).
Il a été jugé que dans le cas d’un bien soumis au régime de l’indivision, le dépôt d’une demande de surendettement par l’un n’empêche pas la poursuite de la saisie à l’égard de l’autre. (Cass. Civ. 2e , 03 septembre 2015 n°14-21.911).
En l’espèce, il est constant que M. [U] et Mme [E] ont contracté trois prêts auprès du CREDIT AGRICOLE et sont redevables des soldes de ces prêts. Ils ne contestent pas être propriéraires indivis des biens acquis grâce à ces prêts et dont la vente est poursuivie.
L’acte notarié de vente du 19 septembre 2016 comprenant les trois prêts stipule la solidarité entre les acquéreurs. Le contrat de prêt intégré à l’acte notariré stipule expresément que “ toutes les obligations résultant du présent contrat à la charge de l’Emprunteur engageront solidairement toutes les personnes désignées sous cette entité ” (page 11 de l’offre de prêt et page 68 de l’acte notarié).
Ainsi, la dette dont le recouvrement est recherchée par le créancier poursuivant est une dette solidaire qui engage le bien acquis par les débiteurs coïndivisaires, de sorte que M. [U] n’ayant pas lui-même été déclaré en situation de surendettement, la procédure de saisie immobilière ne peut être suspendue à son égard.
En cours de délibéré, Mme [E] a communiqué copie du jugement du 17 juin 2026 du juge des contentieux et de la protection de [Localité 7]. Il est rappelé que par décision du 5 février 2026, la Commission de surendettement de la [Localité 8] a déclaré la demande de Mme [S] recevable et a décidé de l’orientation du dossier vers la procédure de rétablissement avec liquidation judiciaire avec désignation de Me [T] [L] en qualité de mandataire.
Si la décision de recevabilité du 5 février 2026, puis la décision de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du 17 juin 2026 ont pour effet de suspendre et interdire les procédures d’exécution forcée diligentées à l’encontre des biens de Mme [E], il demeure qu’en l’état d’une dette solidaire entre deux coïndivisaires, la procédure de saisie immobilière ne peut être suspendue à l’égard de M. [U].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la procédure immobilière en vente forcée.
Sur l’annulation du commandement de saisie vente
Cete demande formée par M. [U] dans ses conclusions du 6 mars 2023 n’est soutenue par aucun moyen de droit ou de fait, M. [U] indiquant s’en remettre au tribunal pour vérifier le quantum des sommes demandées et le calcul des intérêts.
M. [U] relève par ailleurs que le montant de la mise à prix 10 000 euros est sans rapport avec la créance réclamée soit selon les termes de l’assignation, la somme de 155 485,21 euros.
Cependant, le bien immeuble visé est en construction, et les photographies produites permettent de constater que si des murs bruts sont dressés au rez de chaussée avec des ouvertures non closes, et en partie à l’étage, aucune charpente ou couverture n’a été édifiée. M. [U] ne produit aucun élément de nature à modifier le montant de la mise à prix tel que fixé dans le commandement de payer.
La demande d’annulation du commandement de saisie vente sera donc rejetée.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l'espèce, il est acquis que M. [U] et Mme [E] ont contracté trois prêts notariés selon copie exécutoire du 19 septembre 2016 auprès du Crédit Agricole d’un montant initial de 56 907 euros et 44 581 euros, portant intérêts au taux de 2,05%, et 56 000 euros au taux 0, pour l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison. La banque a fait inscrire un privilège de prêteur de deniers et trois hypothèques sur ce bien.
En l’état d’impayés à compter de janvier 2020 et avril 2020, les débiteurs ont été mis en demeure par deux courriers recommandés du 17 décembre 2021 avec accusés de réception signés, de régulariser les arriérés à peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a été notifiée par deux courriers recommandés du 31 décembre 2011 avec accusés de réception signés. A cette date, étaient réclamées les sommes de 44 826,78 euros, 44 124,26 euros et 56 000 euros au titre du capital restant dû sur les trois prêts, 1 808,63 et 2 071,89 euros d’intérêts échus, soit la somme totale de 148 831,46 euros outre intérêts postéieurs.
Dans le commandement de payer aux fins de saisie vente du 02 février 2022, est réclamée la somme totale de 155 101,85 euros, détaillant pour chacun des prêts la somme principale due (44 826,78 euros, 43 894,72 euros et 56 000 euros), et pour les deux premiers, les intérêts au taux de 5,05% l’an échus au 10/01/22 (1 920,17 euros, 1 992,18 euros) et indemnité contractuelle pour les deux premiers prêts (3 264 euros et 3204 euros), outre intérêts à échoir sur les deux premiers prêts au taux de 5.05%, outre les frais du commandement.
Les tableaux d’amortissement produits permettent de vérifier les dates de libération des fonds.
La majoration de 3 points est stipulée dans l’acte en cas de “défaillance de l’emprunteur sans déchéance du terme : En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur ne pourra pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit à compter du jour du retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période de retard”. En revanche rien ne justifie la majoration de 3% du taux contractuel lorsqu’est intervenue la déchéance du terme. Les deux contrats de prêt au taux de 2.05% l’an stipulent en effet qu’en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, “Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt.” Cette disposition est conforme aux dispositions du code de la consommation article L. 312-39 du code de la consommation.
Dès lors, le capital restant dû après la déchéance du terme ne portera intérêt qu’au taux du contrat soit 2.05% l’an pour les deux premiers prêts.
Il apparaît ainsi justifié de faire droit à la demande présentée par le créancier poursuivant dans la limite suivante : le montant de la créance sera mentionné pour 148 831,46 euros au 31 décembre 2021 date de la déchéance du terme, outre intérêts au taux de 2.05% l’an sur la somme de 92 831,46 euros (capital et intérêts échus à la déchéance du terme sur les deux prêts portant intérêts), le capital restant dû du prêt à taux zéro et les indemnités (clause pénale de 7%) portant intérêt au taux légal sans majoration.
Il sera ordonné la vente forcée du bien visé par le commandement de payer en date du 29 avril 2022, dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente, soit sur la mise à prix de 10 000 euros et à l’audience d’adjudication du 8 octobre 2026 à 14 heures 30.