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Tribunal judiciaire, saisies immobilieres, 3 juillet 2026 — n° 22/00024

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'exécution peut-il ordonner la vente forcée d'un bien immobilier saisi après suspension de la procédure, en l'absence de contestation sur le titre exécutoire et la créance ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution, saisi de conclusions en reprise d'instance après suspension de la procédure de saisie immobilière, peut ordonner la vente forcée du bien saisi dès lors que le titre exécutoire est valide et la créance certaine, liquide et exigible. Il fixe la date de l'audience d'adjudication et les modalités de publicité conformément aux articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d'exécution.

Faits clés

  • Commandement de payer du 29 avril 2022 pour une créance de 155 485,21 euros
  • Saisie immobilière d'une maison en construction à [Localité 3]
  • Jugement d'orientation du 18 mars 2024 ayant suspendu la procédure
  • Conclusions en reprise d'instance du créancier le 5 février 2026
  • Absence de contestation sur le titre exécutoire (acte de prêt notarié du 19 septembre 2016)

Articles cités

article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution article R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution article R. 322-33 du code des procédures civiles d'exécution article R. 322-34 du code des procédures civiles d'exécution article R. 322-35 du code des procédures civiles d'exécution article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution article R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution article L 722-4 du code de la consommation article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant commandement de payer du 29 avril 2022, La [Adresse 4] a fait saisir au préjudice de M. [W] [M] [U] et de Mme [A] [E], sur la commune de [Localité 3], une maison en cours de construction sis [Adresse 5], cadastrée Section AC N° [Cadastre 1] pour une contenance de 9a 48 ca, plus amplement désignée dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 22 août 2022 ; pour avoir paiement de la somme de 155 485,21 euros en principal, frais intérêts sauf mémoire, réclamée en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 19 septembre 2016 par Me [Y] [C] Notaire associé à [Localité 4]. Par actes de commissaire de justice du 18 août 2022, M. [W] [M] [U] et Mme [A] [E] ont été assignés à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Limoges aux fins notamment de déterminer les modalités de poursuite de la procédure. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 22 août 2022. Par jugement d’orientation du 18 mars 2024, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest à l’encontre de M. [W] [M] [U] et de Mme [A] [E] suivant commandement du 29 avril 2022, publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 20 Juin 2022, volume 2022 S numéro 20. Par conclusions du 05 février 2026, La [Adresse 4] a saisi le juge par conclusions en reprise d’instance tendant à voir ordonner la vente forcée. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest (ci-après Crédit Agricole), selon ses conclusions du 05 février 2026 soutenues oralement à l’audience du 4 mai 2026, demande de : - poursuivre la saisie immobilière à l’encontre de M. [W] [M] [U] et Mme [A] [E] sur le fondement de l’acte de prêt notarié en date du 19 septembre 2016 ; - juger que M. [U] et Mme [E] sont débiteurs de la somme de 155 485,21 euros outre intérêts à échoir à dater du 19 janvier 2022 et frais de poursuite ; - ordonner la vente forcée de leurs biens immobiliers cadastrés sur la commune de [Localité 6] section AC n°[Cadastre 1] et fixer la date de l’audience à laquelle il y sera procédé ; - désigner la SCP Fananas-Hortolary et [N] commissaire de justice afin de faire visiter les biens saisis, au besoin avec le concours de la force publique ; - juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. Elle rappelle que Mme [E] a été déclarée recevable au surendettement des particuliers le 15 novembre 2023 et la Commission de surendettement a imposé le 30 mai 2023 un sursis au paiement des sommes dues pendant 24 mois subordonné à la vente du bien au prix du marché, d’une valeur estimée de 138 000 euros dont la moitié pour la part de madame. Ces mesures ont été confirmées par jugement du 10 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Brive.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la suspension de la procédure de saisie-vente Il résulte de la jurisprudence sous l’article 815-17 du code civil, que si le créancier a tous les coïndivisaires comme débiteurs solidaires, il n’est pas tenu de provoquer le partage du bien indivis sur lequel s’exerce la poursuite, de sorte que la banque qui a financé l’acquisition du bien est fondée à poursuivre la saisie immobilière (Cass. Civ. 1e , 6 novembre 2001, n°98-20.518). Il a été jugé que dans le cas d’un bien soumis au régime de l’indivision, le dépôt d’une demande de surendettement par l’un n’empêche pas la poursuite de la saisie à l’égard de l’autre. (Cass. Civ. 2e , 03 septembre 2015 n°14-21.911). En l’espèce, il est constant que M. [U] et Mme [E] ont contracté trois prêts auprès du CREDIT AGRICOLE et sont redevables des soldes de ces prêts. Ils ne contestent pas être propriéraires indivis des biens acquis grâce à ces prêts et dont la vente est poursuivie. L’acte notarié de vente du 19 septembre 2016 comprenant les trois prêts stipule la solidarité entre les acquéreurs. Le contrat de prêt intégré à l’acte notariré stipule expresément que “ toutes les obligations résultant du présent contrat à la charge de l’Emprunteur engageront solidairement toutes les personnes désignées sous cette entité ” (page 11 de l’offre de prêt et page 68 de l’acte notarié). Ainsi, la dette dont le recouvrement est recherchée par le créancier poursuivant est une dette solidaire qui engage le bien acquis par les débiteurs coïndivisaires, de sorte que M. [U] n’ayant pas lui-même été déclaré en situation de surendettement, la procédure de saisie immobilière ne peut être suspendue à son égard. En cours de délibéré, Mme [E] a communiqué copie du jugement du 17 juin 2026 du juge des contentieux et de la protection de [Localité 7]. Il est rappelé que par décision du 5 février 2026, la Commission de surendettement de la [Localité 8] a déclaré la demande de Mme [S] recevable et a décidé de l’orientation du dossier vers la procédure de rétablissement avec liquidation judiciaire avec désignation de Me [T] [L] en qualité de mandataire. Si la décision de recevabilité du 5 février 2026, puis la décision de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du 17 juin 2026 ont pour effet de suspendre et interdire les procédures d’exécution forcée diligentées à l’encontre des biens de Mme [E], il demeure qu’en l’état d’une dette solidaire entre deux coïndivisaires, la procédure de saisie immobilière ne peut être suspendue à l’égard de M. [U]. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la procédure immobilière en vente forcée. Sur l’annulation du commandement de saisie vente Cete demande formée par M. [U] dans ses conclusions du 6 mars 2023 n’est soutenue par aucun moyen de droit ou de fait, M. [U] indiquant s’en remettre au tribunal pour vérifier le quantum des sommes demandées et le calcul des intérêts. M. [U] relève par ailleurs que le montant de la mise à prix 10 000 euros est sans rapport avec la créance réclamée soit selon les termes de l’assignation, la somme de 155 485,21 euros. Cependant, le bien immeuble visé est en construction, et les photographies produites permettent de constater que si des murs bruts sont dressés au rez de chaussée avec des ouvertures non closes, et en partie à l’étage, aucune charpente ou couverture n’a été édifiée. M. [U] ne produit aucun élément de nature à modifier le montant de la mise à prix tel que fixé dans le commandement de payer. La demande d’annulation du commandement de saisie vente sera donc rejetée. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. En l'espèce, il est acquis que M. [U] et Mme [E] ont contracté trois prêts notariés selon copie exécutoire du 19 septembre 2016 auprès du Crédit Agricole d’un montant initial de 56 907 euros et 44 581 euros, portant intérêts au taux de 2,05%, et 56 000 euros au taux 0, pour l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison. La banque a fait inscrire un privilège de prêteur de deniers et trois hypothèques sur ce bien. En l’état d’impayés à compter de janvier 2020 et avril 2020, les débiteurs ont été mis en demeure par deux courriers recommandés du 17 décembre 2021 avec accusés de réception signés, de régulariser les arriérés à peine de déchéance du terme. La déchéance du terme a été notifiée par deux courriers recommandés du 31 décembre 2011 avec accusés de réception signés. A cette date, étaient réclamées les sommes de 44 826,78 euros, 44 124,26 euros et 56 000 euros au titre du capital restant dû sur les trois prêts, 1 808,63 et 2 071,89 euros d’intérêts échus, soit la somme totale de 148 831,46 euros outre intérêts postéieurs. Dans le commandement de payer aux fins de saisie vente du 02 février 2022, est réclamée la somme totale de 155 101,85 euros, détaillant pour chacun des prêts la somme principale due (44 826,78 euros, 43 894,72 euros et 56 000 euros), et pour les deux premiers, les intérêts au taux de 5,05% l’an échus au 10/01/22 (1 920,17 euros, 1 992,18 euros) et indemnité contractuelle pour les deux premiers prêts (3 264 euros et 3204 euros), outre intérêts à échoir sur les deux premiers prêts au taux de 5.05%, outre les frais du commandement. Les tableaux d’amortissement produits permettent de vérifier les dates de libération des fonds. La majoration de 3 points est stipulée dans l’acte en cas de “défaillance de l’emprunteur sans déchéance du terme : En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur ne pourra pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit à compter du jour du retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période de retard”. En revanche rien ne justifie la majoration de 3% du taux contractuel lorsqu’est intervenue la déchéance du terme. Les deux contrats de prêt au taux de 2.05% l’an stipulent en effet qu’en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, “Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt.” Cette disposition est conforme aux dispositions du code de la consommation article L. 312-39 du code de la consommation. Dès lors, le capital restant dû après la déchéance du terme ne portera intérêt qu’au taux du contrat soit 2.05% l’an pour les deux premiers prêts. Il apparaît ainsi justifié de faire droit à la demande présentée par le créancier poursuivant dans la limite suivante : le montant de la créance sera mentionné pour 148 831,46 euros au 31 décembre 2021 date de la déchéance du terme, outre intérêts au taux de 2.05% l’an sur la somme de 92 831,46 euros (capital et intérêts échus à la déchéance du terme sur les deux prêts portant intérêts), le capital restant dû du prêt à taux zéro et les indemnités (clause pénale de 7%) portant intérêt au taux légal sans majoration. Il sera ordonné la vente forcée du bien visé par le commandement de payer en date du 29 avril 2022, dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente, soit sur la mise à prix de 10 000 euros et à l’audience d’adjudication du 8 octobre 2026 à 14 heures 30.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, mis à disposition au greffe, REJETTE la demande de suspension de la procédure de saisie vente à l’égard de M. [U] ; REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer du 29 avril 2022 ; ORDONNE la vente forcée des droits et bien visé par le commandement de payer en date du 29 avril 2022 valant saisie immobilière et dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente déposé le 22 août 2022 ; MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 148 831,46 euros au 31 décembre 2021 date de la déchéance du terme, outre à compter de cette date, intérêts au taux de 2,05% l’an sur la somme de 92 831,46 euros (capital et intérêts échus à la déchéance du terme sur les deux prêts portant intérêts), le capital restant dû relatif au prêt à taux zéro et les indemnités (clause pénale de 7%) portant quant à eux intérêt au taux légal sans majoration, outre les frais ; FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier, à l’audience d’adjudication du : 5 octobre 2026 à 14 heures 30. RAPPELLE que le montant de la mise à prix a été fixé par le cahier des conditions de la vente à la somme de 10 000 euros ; DÉSIGNE la SCP Fananas [G] [N], commissaire de justice à Limoges, ou, à défaut tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer les visites du bien saisi ; DIT que le commissaire de justice commis devra aviser la partie saisie, par courrier recommandé avec accusé de réception, des jours et heure de ces visites, lesquelles seront limitées à deux visites de l’immeuble saisi dans le mois précédant la vente et deux visites en cas de surenchère ; DIT que le commissaire de justice commis pourra, en cas de besoin, se faire assister de deux témoins, de la force publique et du serrurier de son choix ; DIT que les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d'exécution avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R. 322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE qu’à la date fixée pour l’audience d’adjudication la vente ne pourra être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement formée en application de l’article L 722-4 du code de la consommation ; DIT que la notification de ladite décision se fera par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R 311- 7 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Céline DANDRIEUX Joëlle CANTON

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une vente forcée immobilière ?
La vente forcée est une procédure judiciaire par laquelle un créancier obtient la vente aux enchères publiques d'un bien immobilier appartenant à son débiteur, afin de recouvrer sa créance. Dans cette affaire, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée d'une maison en construction pour une créance de 155 485,21 euros.
Quelles sont les conditions pour que le juge ordonne la vente forcée ?
Le juge doit vérifier que le créancier dispose d'un titre exécutoire valide (ici un acte de prêt notarié) et que la créance est certaine, liquide et exigible. En l'espèce, le titre n'a pas été contesté et la créance était due.
Que se passe-t-il après une suspension de la procédure de saisie immobilière ?
Le créancier peut demander la reprise de la procédure par conclusions. Le juge examine alors si les conditions de la vente forcée sont réunies et fixe une nouvelle date d'adjudication. Ici, la suspension avait été ordonnée en 2024 et le créancier a sollicité la reprise en 2026.
Comment est fixée la mise à prix dans une vente aux enchères ?
La mise à prix est le montant minimal à partir duquel les enchères peuvent commencer. Elle est fixée dans le cahier des conditions de vente. Dans cette affaire, elle a été fixée à 10 000 euros.
Quels sont les recours possibles contre une décision ordonnant la vente forcée ?
Les parties peuvent interjeter appel du jugement d'orientation ou du jugement ordonnant la vente forcée, dans les délais légaux. Toutefois, dans cette décision, aucune contestation n'a été soulevée.
Qu'est-ce qu'un commandement de payer ?
C'est un acte d'huissier signifié au débiteur, lui ordonnant de payer une somme due sous peine de saisie immobilière. En l'espèce, le commandement a été délivré le 29 avril 2022 pour une somme de 155 485,21 euros.

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