MOTIFS
Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux
Monsieur [R] [H] reproche à son employeur les agissements abordés ci-dessous, qui caractérisent selon lui un harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux
La société [M] [W] conteste tout harcèlement moral et tout manquement à ses obligations
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En vertu des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité.
* sur l'accident du travail du 18 septembre 2023
Monsieur [R] [H] expose que lorsqu'il a appelé son employeur pour lui signaler l'accident du travail dont il venait d'être victime, le 18 septembre 2023, ce dernier a répondu qu'il aurait droit à un contrôle et a essayé de le dissuader de déclarer l'accident du travail qui engendrerait des pénalités pour l'entreprise et ce alors que cet accident résultait d'un manquement de sa part à son obligation de sécurité puisque l'entreprise ne possède ni plate-forme individuelle roulante pour les travaux en intérieur ni support pour effectuer les carottages au mur, outils indispensables pour soulager le poids de la machine et la maintenir au mur.
Il reproche à son employeur d'avoir adressé un courrier à l'assurance-maladie le 26 septembre 2023 pour contester l'accident du travail, dans lequel il affirmait que la société disposait de tout le matériel nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions et laissait entendre que son salarié était responsable de la non utilisation des équipements, ce qu'il a ressenti comme une trahison compte tenu de sa blessure et de son ancienneté dans la société.
La société [M] [W] répond que le jour de l'accident du travail Monsieur [R] [H] devait effectuer avec son collègue des carottages en hauteur, ce qui rendait nécessaire l'utilisation d'un échafaudage qu'il n'a pas voulu prendre alors que la société en possède un, qu'elle a été contrainte de déclarer un accident du travail sur la base des seuls propos de son salarié et qu'elle a émis des réserves ce qui était légitime compte tenu des circonstances du prétendu accident et constitue un droit prévu par l'article R 441-6 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute qu'elle n'a pas contesté la prise en charge de l'accident du travail par la caisse primaire d'assurance-maladie au titre des risques professionnels et n'a pas saisi la commission de recours amiable, que le fait d'avoir émis des réserves ne peut constituer un manquement grave puisqu'il s'agit d'un droit prévu par le code de la sécurité sociale.
Elle conteste avoir fait pression sur le salarié pour qu'il ne déclare pas l'accident du travail
Aucun élément ne démontre que la société [M] [W] ait fait pression sur le salarié pour l'accident du travail ne soit pas déclaré.
La société [M] [W] justifie qu'elle possède un échafaudage Weener trois modules (facture du 9 juin 2023) dont le salarié ne prouve pas qu'il était indisponible ou ne pouvait convenir aux travaux.
A ce titre, elle justifie avoir respecté son obligation de sécurité.
Par ailleurs, un employeur dispose en vertu de la loi de la possibilité de contester un accident du travail.
Le recours de la société [M] [W] à ce droit ne peut être constitutif d'un agissement de harcèlement moral.
* sur le changement de comportement de l'employeur à son retour d'arrêt maladie
Monsieur [R] [H] expose qu'à son retour d'arrêt maladie pour accident du travail, son employeur a changé radicalement d'attitude à son égard n'hésitant pas à l'insulter et à le dénigrer auprès de ses collègues et auprès des fournisseurs.
La société [M] [W] conteste tout changement d'attitude.
Elle souligne en revanche que dans son mail du 10 octobre 2023 Monsieur [R] [H] a manqué de respect à Madame [W] et qu'après la perte de la seconde carte essence à la fin du mois de novembre 2023, le salarié a changé de comportement aussi bien à l'égard de la direction que de ses collègues.
Les deux parties produisent chacune au soutien de leurs affirmations des attestations émanant de salariés de la société [M] [W] et collègues de travail, qui sont contradictoires.
S'il est établi que les relations de travail se sont tendues à la fin de l'année 2023, aucun élément ne permet d'en imputer la responsabilité à l'une ou l'autre des parties.
Le changement de comportement de l'employeur au retour d'arrêt maladie de Monsieur [R] [H] n'est pas établi.
* sur l'absence d'indemnisation du vol de sa disqueuse personnelle dans le véhicule professionnel
Monsieur [R] [H] fait valoir que l'employeur ne l'a pas indemnisé à la suite du vol de sa disqueuse personnelle dans le véhicule professionnel fracturé le 15 novembre 2023, alors qu'il a déposé plainte pour vol et a été indemnisé par son assurance le 22 janvier 2024 à hauteur de 1673,33 euros et 3000 euros ce qui prend nécessairement en compte l'indemnité relative à sa disqueuse puisqu'elle figurait parmi le matériel déclaré volé ; il ajoute qu'il a vainement demandé le remboursement à son employeur des le 26 janvier 2024.
La société [M] [W] répond que Monsieur [R] [H] a transmis tardivement sa facture qui lui a été réclamée à plusieurs reprises, qu'elle n'avait pas encore reçu le remboursement de la part de l'assurance, raison pour laquelle elle n'a pas restitué la somme à son salarié étant précisée que par mail du 28 février 2025 l'assureur l'a informée qu'il allait appliquer 2 % de vétusté par mois soit une déduction de 57 % correspondant à une indemnisation de 80,26 euros hors-taxes pour la disqueuse.
Il est établi que le 22 janvier 2024, l'assurance a remboursé à la société [M] [W] la somme de 3000 euros au titre du contenu volé dans le véhicule professionnel.
La disqueuse de Monsieur [R] [H] a fait l'objet d'un traitement séparé.