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Cour d'appel, chambre sociale, 24 juin 2026 — n° 25/01102

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié victime d'un accident du travail et ayant subi des avertissements doit-elle produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas en compte les conséquences de l'accident du travail et en infligeant des avertissements injustifiés, ce qui justifie la prise d'acte.

Faits clés

  • Monsieur [R] [H] a été victime d'un accident du travail le 18 septembre 2023
  • L'employeur a contesté la prise en charge de l'accident du travail
  • Deux avertissements ont été notifiés les 6 décembre 2023 et 10 janvier 2024
  • Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 janvier 2024
  • Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 avril 2024

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 450 du code de procédure civile article 914-5 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * * * FAITS ET PROCEDURE Monsieur [R] [H] a été embauché par la société [1] à compter du 6 novembre 2017 en qualité de technicien dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective des ouvriers du bâtiment moins de 10 salariés. Le 18 septembre 2023, alors qu'il réalisait des travaux de plomberie chez un client, Monsieur [R] [H] a été victime d'un accident du travail que l'assurance maladie a pris en charge au mois de décembre 2023 au titre des risques professionnels, en dépit de la contestation formée par la société [1]. Les 6 décembre 2023 et 10 janvier 2024, le salarié s'est vu notifier deux avertissements, qu'il a contestés par courriers respectifs du 1er janvier 2024 et du 29 janvier 2024, sollicitant aux termes de ce second courrier une rupture conventionnelle. Monsieur [R] [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 janvier 2024, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'à sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 25 avril 2024. Par requête reçue au greffe le 2 août 2024, Monsieur [R] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir juger que la prise d'acte devait s'analyser en un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi, et à titre subsidiaire en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire. Par jugement du 17 juin 2025, le conseil de prud'hommes a : - jugé que le harcèlement moral n'était pas justifié ; - jugé que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations de sécurité et de prévention des risques psychosociaux ; - confirmé le premier avertissement en date du 6 décembre 2023 ; - annulé le deuxième avertissement en date du 10 janvier 2024 ; - jugé que la prise d'acte de la rupture n'était pas justifiée ; - requalifié la prise d'acte de la rupture en une démission ; - condamné la société [M] [W] à payer à Monsieur [R] [H] les sommes suivantes : . 706,64 euros au titre du reliquat de la prime de fin d'année pour les années 2022 et 2023, . 82,26 euros pour la disqueuse, . 400 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire interdite, - condamné Monsieur [R] [H] à payer à la société [M] [W] la somme de 1 279,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - ordonné la remise des documents, sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter du 45e jour à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - laissé à chacune des parties la charge de ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses propres dépens ; Monsieur [R] [H] a formé appel le 18 juillet 2025. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [R] [H] demande à la cour : D'INFIRMER le jugement en ce qu'il a : - jugé que le harcèlement moral n'était pas justifié, - jugé que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations de sécurité et de prévention des risques psychosociaux, - confirmé le premier avertissement en date du 6 décembre 2023, - jugé que la prise d'acte de la rupture n'était pas justifiée, - requalifié la prise d'acte de la rupture en une démission, - condamné la société [M] [W] à lui payer les sommes suivantes : . 82,26 euros pour la disqueuse, .

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux Monsieur [R] [H] reproche à son employeur les agissements abordés ci-dessous, qui caractérisent selon lui un harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux La société [M] [W] conteste tout harcèlement moral et tout manquement à ses obligations Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En vertu des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité. * sur l'accident du travail du 18 septembre 2023 Monsieur [R] [H] expose que lorsqu'il a appelé son employeur pour lui signaler l'accident du travail dont il venait d'être victime, le 18 septembre 2023, ce dernier a répondu qu'il aurait droit à un contrôle et a essayé de le dissuader de déclarer l'accident du travail qui engendrerait des pénalités pour l'entreprise et ce alors que cet accident résultait d'un manquement de sa part à son obligation de sécurité puisque l'entreprise ne possède ni plate-forme individuelle roulante pour les travaux en intérieur ni support pour effectuer les carottages au mur, outils indispensables pour soulager le poids de la machine et la maintenir au mur. Il reproche à son employeur d'avoir adressé un courrier à l'assurance-maladie le 26 septembre 2023 pour contester l'accident du travail, dans lequel il affirmait que la société disposait de tout le matériel nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions et laissait entendre que son salarié était responsable de la non utilisation des équipements, ce qu'il a ressenti comme une trahison compte tenu de sa blessure et de son ancienneté dans la société. La société [M] [W] répond que le jour de l'accident du travail Monsieur [R] [H] devait effectuer avec son collègue des carottages en hauteur, ce qui rendait nécessaire l'utilisation d'un échafaudage qu'il n'a pas voulu prendre alors que la société en possède un, qu'elle a été contrainte de déclarer un accident du travail sur la base des seuls propos de son salarié et qu'elle a émis des réserves ce qui était légitime compte tenu des circonstances du prétendu accident et constitue un droit prévu par l'article R 441-6 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu'elle n'a pas contesté la prise en charge de l'accident du travail par la caisse primaire d'assurance-maladie au titre des risques professionnels et n'a pas saisi la commission de recours amiable, que le fait d'avoir émis des réserves ne peut constituer un manquement grave puisqu'il s'agit d'un droit prévu par le code de la sécurité sociale. Elle conteste avoir fait pression sur le salarié pour qu'il ne déclare pas l'accident du travail Aucun élément ne démontre que la société [M] [W] ait fait pression sur le salarié pour l'accident du travail ne soit pas déclaré. La société [M] [W] justifie qu'elle possède un échafaudage Weener trois modules (facture du 9 juin 2023) dont le salarié ne prouve pas qu'il était indisponible ou ne pouvait convenir aux travaux. A ce titre, elle justifie avoir respecté son obligation de sécurité. Par ailleurs, un employeur dispose en vertu de la loi de la possibilité de contester un accident du travail. Le recours de la société [M] [W] à ce droit ne peut être constitutif d'un agissement de harcèlement moral. * sur le changement de comportement de l'employeur à son retour d'arrêt maladie Monsieur [R] [H] expose qu'à son retour d'arrêt maladie pour accident du travail, son employeur a changé radicalement d'attitude à son égard n'hésitant pas à l'insulter et à le dénigrer auprès de ses collègues et auprès des fournisseurs. La société [M] [W] conteste tout changement d'attitude. Elle souligne en revanche que dans son mail du 10 octobre 2023 Monsieur [R] [H] a manqué de respect à Madame [W] et qu'après la perte de la seconde carte essence à la fin du mois de novembre 2023, le salarié a changé de comportement aussi bien à l'égard de la direction que de ses collègues. Les deux parties produisent chacune au soutien de leurs affirmations des attestations émanant de salariés de la société [M] [W] et collègues de travail, qui sont contradictoires. S'il est établi que les relations de travail se sont tendues à la fin de l'année 2023, aucun élément ne permet d'en imputer la responsabilité à l'une ou l'autre des parties. Le changement de comportement de l'employeur au retour d'arrêt maladie de Monsieur [R] [H] n'est pas établi. * sur l'absence d'indemnisation du vol de sa disqueuse personnelle dans le véhicule professionnel Monsieur [R] [H] fait valoir que l'employeur ne l'a pas indemnisé à la suite du vol de sa disqueuse personnelle dans le véhicule professionnel fracturé le 15 novembre 2023, alors qu'il a déposé plainte pour vol et a été indemnisé par son assurance le 22 janvier 2024 à hauteur de 1673,33 euros et 3000 euros ce qui prend nécessairement en compte l'indemnité relative à sa disqueuse puisqu'elle figurait parmi le matériel déclaré volé ; il ajoute qu'il a vainement demandé le remboursement à son employeur des le 26 janvier 2024. La société [M] [W] répond que Monsieur [R] [H] a transmis tardivement sa facture qui lui a été réclamée à plusieurs reprises, qu'elle n'avait pas encore reçu le remboursement de la part de l'assurance, raison pour laquelle elle n'a pas restitué la somme à son salarié étant précisée que par mail du 28 février 2025 l'assureur l'a informée qu'il allait appliquer 2 % de vétusté par mois soit une déduction de 57 % correspondant à une indemnisation de 80,26 euros hors-taxes pour la disqueuse. Il est établi que le 22 janvier 2024, l'assurance a remboursé à la société [M] [W] la somme de 3000 euros au titre du contenu volé dans le véhicule professionnel. La disqueuse de Monsieur [R] [H] a fait l'objet d'un traitement séparé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi INFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a : - jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et débouté Monsieur [R] [H] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, - débouté Monsieur [R] [H] de sa demande salariale au titre du maintien de salaire pour la période du 15 janvier 2024 au 15 avril 2024, - condamné la société [M] [W] à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 706,64 euros à titre de reliquat de prime des années 2022 et 2023, - condamné Monsieur [R] [H] à payer à la société [M] [W] la somme de 1 279,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - dit que chacune des parties assumerait la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens, - débouté Monsieur [R] [H] de sa demande de capitalisation des intérêts, - assorti d'une astreinte la remise des documents de fin de contrat ; LE CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant JUGE que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société [M] [W] à payer à Monsieur [R] [H] les sommes suivantes : . 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 4 822,11 euros d'indemnité de licenciement, . 6 008,86 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 600,88 euros de congés payés afférents, . 3 154, 45 euros de rappel de salaire au titre du maintien de salaire, DEBOUTE Monsieur [R] [H] de sa demande de rappel de prime des années 2022 et 2023 ; DEBOUTE la société [M] [W] de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 1 279,99 euros ; RAPPELLE que les condamnations s'entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ; DIT que les créances salariales ou assimilées exigibles au moment de l'introduction de l'instance prud'homale produiront intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la société [M] [W] à remettre à Monsieur [R] [H] ses documents de fin de contrat rectifiés (bulletins de paie, certificat de travail, attestation [2] et reçu pour solde de tout compte) conformément au présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu à astreinte ; CONDAMNE la société [M] [W] à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 2 500 euros frais au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; DEBOUTE la société [M] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société [M] [W] aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffier, Le président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ?
La prise d'acte est une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, qui reproche à son employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Si les manquements sont établis, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quels manquements de l'employeur ont été retenus dans cette affaire ?
L'employeur a manqué à son obligation de sécurité en contestant la prise en charge de l'accident du travail et en infligeant des avertissements injustifiés au salarié, ce qui a justifié la prise d'acte.
Quelles indemnités le salarié a-t-il obtenues ?
Le salarié a obtenu 10 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 822,11 euros d'indemnité de licenciement, 6 008,86 euros d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés, et 3 154,45 euros de rappel de salaire au titre du maintien de salaire.
La prise d'acte peut-elle être requalifiée en démission ?
Oui, si les manquements de l'employeur ne sont pas suffisamment graves, la prise d'acte peut être requalifiée en démission. En l'espèce, le conseil de prud'hommes avait requalifié la prise d'acte en démission, mais la cour d'appel a infirmé cette décision.
Quels sont les documents de fin de contrat à remettre ?
L'employeur doit remettre les bulletins de paie, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte, rectifiés conformément à la décision de justice.
Le salarié peut-il demander des dommages-intérêts pour harcèlement moral ?
Dans cette affaire, le harcèlement moral n'a pas été retenu, mais le salarié a obtenu des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l'obligation de sécurité.

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