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Cour d'appel, chambre sociale, 24 juin 2026 — n° 25/01003

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Une salariée qui démissionne et est victime d'un malaise le jour même peut-elle obtenir réparation pour harcèlement moral ?

Principe retenu

Le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. La charge de la preuve est aménagée : le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et l'employeur doit prouver que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Faits clés

  • Madame [S] [J] a démissionné le 10 mars 2023
  • Le jour de sa démission, elle a été victime d'un malaise sur son lieu de travail
  • Elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 22 avril 2023
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral
  • Le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande de harcèlement moral

Articles cités

article 914-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * * * FAITS ET PROCEDURE Madame [S] [J] été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 28 juillet 2018 par la SAS Maison de retraite d'[Localité 3] devenue la société [4], en qualité d'infirmière diplômée d'État, coefficient 279 statut technicien de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (IDCC 2264). Au cours de l'année 2021, la maison de retraite d'[Localité 3] (EHPAD) dans laquelle Madame [S] [J] travaillait a été rachetée par le groupe [5]. Le 10 mars 2023, Madame [S] [J] a démissionné de son poste par courrier remis en main propre à la directrice Madame [F]. Le jour même elle a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, a été transportée aux urgences et a été placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 22 avril 2023, date postérieure au terme de son préavis. Par requête reçue au greffe le 26 avril 2024, Madame [S] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de solliciter la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire. Par jugement du 4 juin 2025 le conseil de prud'hommes a : - débouté Madame [S] [J] de sa demande de paiement de la somme de 1 010,80 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 101,08 euros de congés payés afférents ; - jugé que Madame [S] [J] n'avait pas été victime de harcèlement moral et l'a déboutée des demandes qui en auraient été la conséquence ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - dit que les éventuels dépens seraient supportés par Madame [S] [J] ; Madame [S] [J] a formé appel le 23 juin 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [S] [J] demande à la cour : DE LA JUGER recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes ; D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DE CONDAMNER la société [4] à lui payer les sommes suivantes : . 1 010,80 euros de rappel d'heures supplémentaires outre 101,08 euros de congés payés afférents, . 18'397,08 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, . 1 620 euros de prime trimestrielle de continuité de service outre 162 euros de congés payés afférents, . 150 euros de prime de fin d'année outre 15 euros de congés payés afférents, . 60'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié au harcèlement moral dont elle a été victime, . 15'000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral, .

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le harcèlement moral Madame [S] [J] fait valoir que ses conditions de travail se sont fortement dégradées à compter de la reprise de la maison de retraite d'[Localité 3] par le groupe [5] au mois de juillet 2021 et qu'elle s'est retrouvée confrontée à une très importante surcharge de travail liée à une insuffisance chronique de personnel et à l'absence, pendant de très nombreux mois, d'un directeur ou directrice d'établissement, ce qui l'a contrainte à gérer de nombreuses tâches administratives en plus de son travail d'infirmière. Elle ajoute qu'à compter du mois d'octobre 2022, Madame [F] a été embauchée en qualité de directrice de la maison de retraite d'[Localité 3] et que cette dernière n'a eu de cesse de multiplier les reproches et critiques infondés à son encontre, de remettre en cause ses compétences, d'organiser sa mise à l'écart en s'abstenant de lui communiquer des informations importantes, de la mettre en difficulté, de la rabaisser et de l'humilier Elle précise : - que le samedi 26 novembre 2022, alors qu'elle avait effectué sa journée de travail complète de 07h à 18h30, la directrice lui a demandé de se débrouiller toute seule et de gérer la nuit en raison de l'absence imprévue de la veilleuse de nuit et ce alors qu'elle venait de travailler durant 10 heures et au mépris des règles relatives au droit à repos et à la durée maximale de travail, - qu'à compter du mois de janvier 2023 Madame [F] a embauché une seconde infirmière, Madame [M], collègue qu'elle a dû former en plus de ses tâches habituelles, que très rapidement elle a constaté de graves manquements professionnels dans le travail de cette dernière, qu'elle en a informé la directrice qui n'a pris aucune mesure, - qu'elle n'a eu d'autre solution que de donner sa démission pour préserver sa santé physique et mentale, qu'elle l'a remise en main propre à sa directrice qui l'a convoquée le jour même pour un entretien à 14h30, générant un état de stress extrême qui a provoqué son malaise cardiaque, - que Madame [F] a attendu près de 30 minutes avant de prévenir les secours, délai qui aurait pu lui être fatal, - qu'il a été constaté que son accident cardiaque était la conséquence d'une surcharge de travail et d'un état de stress professionnel. La société [4] conteste tout agissement de harcèlement moral et fait valoir que : - les certificats médicaux établis par un médecin autre que le médecin du travail sont insuffisants pour caractériser un lien entre les conditions de travail et la dégradation de l'état de santé, le médecin n'ayant aucune connaissance des conditions de travail du patient et n'ayant été témoin d'aucun fait, - les attestations émanant de personnes extérieures à l'entreprise, en particulier lorsque celles-ci entretiennent avec le salarié un lien affectif, n'ont pas de force probante, - il appartient au salarié qui allègue l'existence d'une surcharge de travail d'établir la matérialité de cette surcharge et que l'exigence d'une réaction de l'employeur est conditionnée par une alerte préalable émanant du salarié. La société [4] souligne qu'au cours des années 2021et 2022, l'établissement comptait d'autres infirmières en plus de Madame [S] [J], que les sms envoyés à Madame [N], qui assurait l'interim de la direction de la maison de retraite, pour lui faire part de certains dysfonctionnements liés au fonctionnement normal de la résidence ne permettent pas d'identifier une situation anormale ou durable de surcharge de travail dans la mesure où ces échanges ne contiennent aucune indication précise sur la nature, la fréquence ou l'intensité des difficultés invoquées et ne détaillent pas davantage les circonstances ou les tâches impossibles à accomplir. Elle ajoute : - que les fonctions d'une infirmière référente au sein d'un EHPAD, qui exerce des fonctions de cadre, impliquent l'analyse des besoins des résidents, l'analyse, l'organisation, la réalisation et l'évaluation des soins infirmiers, la réalisation des soins palliatifs ou curatifs, l'organisation du travail des infirmiers et aides-soignants et éventuellement des aides médico- psychologiques, la coordination des équipes et des acteurs autour du résident et de son entourage, - que le fait d'indiquer à Madame [N] les commandes qui doivent être passées ou encore des retards de paiement des salaires des infirmières libérales relève de l'exercice normal de ses fonctions et ne peut s'analyser en une surcharge de travail caractérisant un harcèlement moral, - que Madame [S] [J] n'a pas alerté concernant la souffrance au travail qu'elle dénonce et qu'elle n'apporte aucun élément de preuve concernant un harcèlement moral de la part de Madame [F], - que lorsque Madame [S] [J] a fait un malaise, les secours ont immédiatement été prévenus. Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L1152-1 du code du travail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi INFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a : - jugé que Madame [S] [J] n'avait pas subi d'agissements de harcèlement moral et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, - a débouté Madame [S] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - a condamné Madame [S] [J] aux dépens ; LE CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, JUGE que Madame [S] [J] a subi des agissements de harcèlement moral ; CONDAMNE la société [4] à payer à Madame [S] [J] les sommes suivantes: . 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral, . 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; DEBOUTE la société [4] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société [4] aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffier, Le président,

Questions fréquentes

Puis-je obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral après avoir démissionné ?
Oui, la démission n'empêche pas de réclamer des dommages et intérêts pour harcèlement moral subi pendant l'exécution du contrat de travail, comme l'a jugé la cour d'appel dans cette affaire.
Comment prouver un harcèlement moral au travail ?
Vous devez présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement (ex: témoignages, courriels, certificats médicaux). L'employeur doit ensuite prouver que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mon malaise au travail peut-il être lié à un harcèlement moral ?
Oui, un malaise sur le lieu de travail peut être un élément de preuve du harcèlement moral, surtout s'il survient dans un contexte de dégradation des conditions de travail, comme dans cette affaire où la salariée a été victime d'un malaise le jour de sa démission.
Quelle indemnité pour harcèlement moral dans un EHPAD ?
Le montant des dommages et intérêts dépend du préjudice subi. Dans cette affaire, la cour d'appel a accordé 3 000 euros à une infirmière d'EHPAD pour harcèlement moral.
La démission empêche-t-elle de réclamer un harcèlement moral ?
Non, la démission ne fait pas obstacle à une action en justice pour harcèlement moral, car les faits de harcèlement sont antérieurs à la rupture du contrat.
Quel est le délai pour agir en justice pour harcèlement moral ?
L'action en réparation du harcèlement moral se prescrit par 5 ans à compter du dernier fait de harcèlement. Il est conseillé d'agir rapidement après la rupture du contrat.

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