MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Madame [S] [J] fait valoir que ses conditions de travail se sont fortement dégradées à compter de la reprise de la maison de retraite d'[Localité 3] par le groupe [5] au mois de juillet 2021 et qu'elle s'est retrouvée confrontée à une très importante surcharge de travail liée à une insuffisance chronique de personnel et à l'absence, pendant de très nombreux mois, d'un directeur ou directrice d'établissement, ce qui l'a contrainte à gérer de nombreuses tâches administratives en plus de son travail d'infirmière.
Elle ajoute qu'à compter du mois d'octobre 2022, Madame [F] a été embauchée en qualité de directrice de la maison de retraite d'[Localité 3] et que cette dernière n'a eu de cesse de multiplier les reproches et critiques infondés à son encontre, de remettre en cause ses compétences, d'organiser sa mise à l'écart en s'abstenant de lui communiquer des informations importantes, de la mettre en difficulté, de la rabaisser et de l'humilier
Elle précise :
- que le samedi 26 novembre 2022, alors qu'elle avait effectué sa journée de travail complète de 07h à 18h30, la directrice lui a demandé de se débrouiller toute seule et de gérer la nuit en raison de l'absence imprévue de la veilleuse de nuit et ce alors qu'elle venait de travailler durant 10 heures et au mépris des règles relatives au droit à repos et à la durée maximale de travail,
- qu'à compter du mois de janvier 2023 Madame [F] a embauché une seconde infirmière, Madame [M], collègue qu'elle a dû former en plus de ses tâches habituelles, que très rapidement elle a constaté de graves manquements professionnels dans le travail de cette dernière, qu'elle en a informé la directrice qui n'a pris aucune mesure,
- qu'elle n'a eu d'autre solution que de donner sa démission pour préserver sa santé physique et mentale, qu'elle l'a remise en main propre à sa directrice qui l'a convoquée le jour même pour un entretien à 14h30, générant un état de stress extrême qui a provoqué son malaise cardiaque,
- que Madame [F] a attendu près de 30 minutes avant de prévenir les secours, délai qui aurait pu lui être fatal,
- qu'il a été constaté que son accident cardiaque était la conséquence d'une surcharge de travail et d'un état de stress professionnel.
La société [4] conteste tout agissement de harcèlement moral et fait valoir que :
- les certificats médicaux établis par un médecin autre que le médecin du travail sont insuffisants pour caractériser un lien entre les conditions de travail et la dégradation de l'état de santé, le médecin n'ayant aucune connaissance des conditions de travail du patient et n'ayant été témoin d'aucun fait,
- les attestations émanant de personnes extérieures à l'entreprise, en particulier lorsque celles-ci entretiennent avec le salarié un lien affectif, n'ont pas de force probante,
- il appartient au salarié qui allègue l'existence d'une surcharge de travail d'établir la matérialité de cette surcharge et que l'exigence d'une réaction de l'employeur est conditionnée par une alerte préalable émanant du salarié.
La société [4] souligne qu'au cours des années 2021et 2022, l'établissement comptait d'autres infirmières en plus de Madame [S] [J], que les sms envoyés à Madame [N], qui assurait l'interim de la direction de la maison de retraite, pour lui faire part de certains dysfonctionnements liés au fonctionnement normal de la résidence ne permettent pas d'identifier une situation anormale ou durable de surcharge de travail dans la mesure où ces échanges ne contiennent aucune indication précise sur la nature, la fréquence ou l'intensité des difficultés invoquées et ne détaillent pas davantage les circonstances ou les tâches impossibles à accomplir.
Elle ajoute :
- que les fonctions d'une infirmière référente au sein d'un EHPAD, qui exerce des fonctions de cadre, impliquent l'analyse des besoins des résidents, l'analyse, l'organisation, la réalisation et l'évaluation des soins infirmiers, la réalisation des soins palliatifs ou curatifs, l'organisation du travail des infirmiers et aides-soignants et éventuellement des aides médico- psychologiques, la coordination des équipes et des acteurs autour du résident et de son entourage,
- que le fait d'indiquer à Madame [N] les commandes qui doivent être passées ou encore des retards de paiement des salaires des infirmières libérales relève de l'exercice normal de ses fonctions et ne peut s'analyser en une surcharge de travail caractérisant un harcèlement moral,
- que Madame [S] [J] n'a pas alerté concernant la souffrance au travail qu'elle dénonce et qu'elle n'apporte aucun élément de preuve concernant un harcèlement moral de la part de Madame [F],
- que lorsque Madame [S] [J] a fait un malaise, les secours ont immédiatement été prévenus.
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L1152-1 du code du travail.