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Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 30 juin 2026 — n° 25/04162

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Synthèse de la décision

Question juridique

La révocation de l'ordonnance de clôture est-elle justifiée en l'absence d'avis préalable aux parties sur la date de clôture ?

Principe retenu

Les exigences d'un procès équitable impliquent que les parties qui peuvent conclure et communiquer des pièces jusqu'à la clôture de l'instruction aient été avisées de la date prévue pour cette clôture. L'absence d'un tel avis constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.

Faits clés

  • L'avis de clôture du 7 mai 2026 annonçait une audience au 19 mai 2026 sans avis préalable.
  • Les parties n'ont pas reçu d'avis annonçant les dates envisagées de clôture et de fixation.
  • Les conclusions de procédure en révocation ont été déposées avant l'ouverture des débats.
  • L'affaire était en appel d'un jugement du tribunal de commerce de Nantes du 7 juillet 2025.

Articles cités

article 912 du code de procédure civile article 914-4 du code de procédure civile article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Sommaire de la décision

3ème Chambre Commerciale - 30/06/2026 - n° 25/04162

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ?
L'absence d'avis préalable aux parties sur la date de clôture constitue une cause grave, car elle prive les parties de la possibilité de compléter leurs écritures ou de verser de nouvelles pièces jusqu'à la clôture, en violation du droit à un procès équitable.
Puis-je demander la révocation de l'ordonnance de clôture si je n'ai pas été prévenu de la date ?
Oui, vous pouvez déposer des conclusions de procédure avant l'ouverture des débats pour demander la révocation, en invoquant l'absence d'avis préalable comme cause grave, conformément à l'article 914-4 du code de procédure civile et à l'article 6 §1 de la CEDH.
Quel est le fondement juridique de la révocation pour absence d'avis préalable ?
Le fondement est l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit le droit à un procès équitable, et l'article 914-4 du code de procédure civile, qui permet la révocation pour cause grave. La Cour de cassation (2e Civ., 15 janvier 2026, n°23-13.817) a jugé que l'absence d'avis préalable constitue une telle cause.
Que se passe-t-il après la révocation de l'ordonnance de clôture ?
L'affaire est renvoyée à la mise en état, ce qui permet aux parties de conclure à nouveau et de produire des pièces jusqu'à une nouvelle clôture fixée ultérieurement.
Les conclusions de procédure en révocation doivent-elles être déposées avant l'audience ?
Oui, elles doivent être déposées avant l'ouverture des débats pour être recevables, comme l'a fait l'appelant dans cette affaire.
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