Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 17 juin 2026 — n° 23/06446
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la CPAM est-elle opposable à l'employeur lorsque la caisse a respecté le délai de consultation de dix jours francs sans laisser de délai supplémentaire pour observations après la consultation ?
Principe retenu
L'article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, impose à la caisse de laisser à l'employeur un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations. La caisse qui prend sa décision à l'expiration de ce délai satisfait à ses obligations, sans devoir accorder un délai supplémentaire après la consultation.
Faits clés
- Salariée déclare une épicondylite gauche et tendinopathie de la coiffe des rotateurs comme maladie professionnelle le 6 février 2020
- CPAM prend en charge la maladie le 9 juin 2020 au titre du tableau n°57
- Employeur conteste l'opposabilité de la décision pour non-respect du contradictoire
- Le tribunal judiciaire déclare la décision inopposable en première instance
- La CPAM interjette appel
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le principe du contradictoire dans le cadre d'une maladie professionnelle ?
Quel est le délai de consultation du dossier pour l'employeur ?
L'employeur peut-il contester l'opposabilité de la décision de prise en charge ?
Que se passe-t-il si la CPAM ne respecte pas le délai de consultation ?
L'employeur peut-il contester le caractère professionnel de la maladie après la décision de la CPAM ?
Quelles sont les conséquences pour l'employeur si la décision de prise en charge lui est opposable ?
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