Cour d'appel, 1ère chambre, 23 juin 2026 — n° 24/01656
Synthèse de la décision
Question juridique
Un ramoneur engage-t-il sa responsabilité contractuelle en cas d'incendie survenu après un ramonage, lorsqu'il a effectué le ramonage du conduit mais n'a pas vérifié la conformité de l'installation ni signalé d'anomalies ?
Principe retenu
Le ramoneur est tenu d'une obligation de moyens : il doit assurer la vacuité du conduit de cheminée après son intervention, mais n'est pas tenu de vérifier la conformité de l'installation ni de signaler des anomalies, sauf mandat exprès. La signature de l'attestation de ramonage sans mention d'anomalies n'est pas fautive si le ramonage a été correctement effectué.
Faits clés
- Incendie survenu le 22 octobre 2016 dans une maison équipée d'un insert de cheminée.
- Ramonage effectué le 12 octobre 2016 par M. [B], ramoneur professionnel.
- Rapport d'expertise judiciaire indique que le ramoneur a bien effectué le ramonage et s'est assuré de la vacuité du conduit.
- Le ramoneur n'a pas ouvert la trappe de visite, dont l'accessibilité n'est pas établie.
- Absence de preuve que le ramoneur aurait dû constater une absence de résistance mécanique au passage du hérisson.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Un ramoneur est-il responsable si un incendie se déclare après son passage ?
Quelles sont les obligations d'un ramoneur lors d'un ramonage ?
Dois-je prouver une faute du ramoneur pour obtenir réparation après un incendie ?
Le ramoneur doit-il vérifier la conformité de ma cheminée ?
L'attestation de ramonage garantit-elle que la cheminée est sûre ?
Que faire si un incendie survient après un ramonage ?
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