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Tribunal judiciaire, jex, 3 juillet 2026 — n° 24/02557

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

L'acte de signification d'un jugement peut-il être annulé sur la seule contestation des mentions de l'huissier, sans inscription de faux ?

Principe retenu

Les mentions de l'acte de signification par huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux. La contestation de la véracité de ces mentions ne peut être examinée sans suivre la procédure d'inscription de faux.

Faits clés

  • Madame [X] [Y] a été condamnée par jugement du 30 janvier 2024 à payer des charges de copropriété.
  • Le jugement a été signifié le 23 février 2024 par la société Kaliact huissiers.
  • Une saisie-attribution a été pratiquée le 31 mai 2024 sur le compte bancaire de Madame [X] [Y].
  • Madame [X] [Y] conteste la signification en niant avoir reçu un avis de passage et que personne n'ait répondu aux appels.
  • Le juge de l'exécution rappelle que les mentions de l'acte font foi jusqu'à inscription de faux.

Articles cités

article 1371 du code civil article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 30 janvier 2024, le juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond a : - condamné Madame [X] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 7 010,10 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 15 juin 2023, selon le décompte du 31 juillet 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - dit que Madame [X] [Y] pourra s’acquitter de cette dette en vingt-quatre mensualités égales payables au plus tard le 5 de chaque mois, la première devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, - dit qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la dette restante due sera exigible, sans autre formalité qu’une mise en demeure d’avoir à régler sous huitaine restée infructueuse, - condamné Madame [X] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le fabrise la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 6] du surplus de ses demandes, - condamné Madame [X] [Y] aux entiers dépens. Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, Madame [X] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires Le fabrise afin d’entendre le juge de l’exécution : - constater l’irrégularité de l’acte de signification du jugement du 30 janvier 2024 signifié le 23 février 2024 par la société Kaliact huissiers Provence Côte d’azur le 23 février 2024, - prononcer l’annulation de l’acte de signification du jugement du 30 janvier 2024 signifié le 23 février 2024 par la société Kaliact huissiers Provence Côte d’azur le 23 février 2024, Par conséquent, - juger nulle et de nul effet la saisie-attribution réalisée entre les mains du Crédit agricole Provence Côte d’azur le 31 mai 2024, - donner mainlevée immédiate de ladite saisie-attribution, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le fabrise aux entiers dépens en ce compris le coût du présent acte, de la saisie et de sa mainlevée à intervenir. Par jugement en date du 16 février 2026, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Madame [X] [Y] de justifier du respect des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution ( envoi de la lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au commissaire de justice instrumentaire) et aux parties de faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la contestation. Par conclusions déposées à l’audience du 16 mars 2026 et visées par le greffe, Madame [X] [Y] réitère ses demandes initiales. Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le fabrise demande au juge de l’exécution de : - débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, - juger régulière la signification du jugement effectuée le 23 février 2024, - juger régulière et ayant produit ses pleins effets la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit agricole Provence Côte d’azur le 31 mai 2024 ainsi que sa dénonce en date du 4 juin 2024, - condamner Madame [X] [Y] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le fabrise d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Sur la recevabilité de la contestation L’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] entre les mains du Crédit agricole Provence Côte d’azur a été dénoncée à Madame [X] [Y] le 4 juin 2024. La demanderesse justifie d’avoir adressé au commissaire de justice instrumentaire, une lettre recommandée avec accusé de réception de dénonciation de sa contestation, le 5 juillet 2024, soit le lendemain de la délivrance de la présente assignation. La présente contestation de la saisie-attribution par assignation en date du 4 juillet 2024, soit dans le mois suivant la dénonce, sera déclarée recevable. Sur la régularité de la signification du jugement du 30 janvier 2024 L’article 654 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. Aux termes de l’article 655 du même code : Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. L’article 656 alinéa 1er du même code prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. L’article 657 du même code précise que lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli. Enfin, l’article 658 du même code dispose que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet du commissaire de justice est apposé sur l'enveloppe. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le fabrise a fait signifier le jugement du 30 janvier 2024 par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024 par remise à étude. Cet acte précise que : - le commissaire de justice s’est transporté à l’adresse de Madame [X] [Y], - personne n’a répondu à ses appels, - la certitude du domicile du destinataire a été vérifié et est caractérisé par la présence du nom du destinataire sur l’interphone, - un avis sous pli fermé a été glissé sous la porte de l’immeuble, le système de vigik-digicode empêchant le commissaire de justice de rentrer dans ledit immeuble. Madame [X] [Y] soutient que cette signification est irrégulière car les parties communes d’un immeuble ne peut être considéré comme le domicile ou la résidence du destinataire. Or, il convient de relever liminairement, que Madame [X] [Y] ne conteste pas qu’elle demeure bien à l’adresse à laquelle l’acte de signification critiqué. Par ailleurs, le commissaire de justice a bien indiqué sur son acte de signification que : - le domicile de Madame [X] [Y] a bien été vérifié, - personne n’a répondu à ses appels, - l’accès au domicile et aux boites aux lettres situées dans les parties communes est impossible en raison de la présence d’un système de vigik-code. Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au commissaire de justice de prendre toutes dispositions utiles pour entrer dans les parties communes d’un immeuble lorsque cet accès est limité par un système de vigik-digicode. Au surplus, considérer qu’aucun avis sous pli fermé puisse être laissé dans les parties communes de l’immeuble interdirait au commissaire de justice de laisser même ce courrier dans la boîte aux lettres du destinataire puisque celle-ci se situe toujours dans des parties communes lorsqu’il s’agit d’une copropriété. Enfin, le défendeur produit le courrier envoyé le lundi 26 février 2024 par le commissaire de justice à Madame [X] [Y], soit le premier jour ouvrable après le vendredi 23 février 2024, et donc, dans le respect des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ci-dessus rappelés. En conséquence, la signification du jugement du 30 janvier 2024 effectuée par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, est régulière. Sur la saisie-attribution du 31 mai 2024 et sa dénonce du 4 juin 2024 La saisie-attribution 31 mai 2024 a été dénoncé à Madame [X] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024. Cette saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement du jugement du 30 janvier 2024 qui prévoyait qu’en cas de non-respect des délais accordés à Madame [X] [Y] et après une mise en demeure sous huitaine restée infructueuse. Le défendeur produit une mise en demeure en date du 15 avril 2024 qui n’a pas été retirée par la demanderesse à la poste. Madame [X] [Y] soutient que l’adresse mentionnée ([Adresse 7]) dans ce courrier ne serait pas la sienne ( [Adresse 8]). Or la lettre de mise en demeure mentionne l’adresse suivante : “ C.I LE FABRISE B [Adresse 9]”. Il n’est pas sérieusement contesté que cette dernière adresse est bien celle de la copropriété où réside la demanderesse et que celle-ci habite bien dans le bâtiment B.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné, Déclare recevable en la forme la contestation de Madame [X] [Y] ; Déboute Madame [X] [Y] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne Madame [X] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [X] [Y] aux entiers dépens ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Questions fréquentes

Puis-je contester une signification d'huissier sans prouver le faux ?
Non, les mentions de l'acte de signification font foi jusqu'à inscription de faux. Vous devez engager une procédure d'inscription de faux pour contester la véracité des mentions.
Comment annuler une saisie-attribution si je n'ai pas reçu l'acte ?
Pour annuler une saisie-attribution fondée sur un jugement, vous devez d'abord contester la signification de ce jugement par la procédure d'inscription de faux. Sans cela, la saisie reste valable.
Que faire si l'huissier ment dans son procès-verbal de signification ?
Vous devez intenter une action en inscription de faux devant le tribunal judiciaire. La simple contestation des mentions ne suffit pas, car l'acte d'huissier a force probante jusqu'à preuve contraire par cette procédure.
Quelle est la force probante d'un acte d'huissier ?
L'acte d'huissier fait foi jusqu'à inscription de faux. Cela signifie que ses mentions sont présumées vraies et ne peuvent être remises en cause que par une procédure spécifique d'inscription de faux.
Puis-je contester une saisie sur mon compte sans inscription de faux ?
Non, si la contestation porte sur la régularité de la signification du titre exécutoire, vous devez passer par l'inscription de faux. Le juge de l'exécution ne peut pas apprécier la véracité des mentions sans cette procédure.
Quels sont les recours contre une signification irrégulière ?
Le recours principal est l'inscription de faux. Vous pouvez également contester la saisie-attribution pour d'autres motifs (prescription, montant, etc.), mais pas sur la base de la seule contestation des mentions de l'acte.

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