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Tribunal judiciaire, referes, 24 juin 2026 — n° 26/00116

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés est-il compétent pour ordonner l'enlèvement d'un mobil-home en l'absence de droit au renouvellement du contrat de location, en présence d'une contestation sérieuse fondée sur le droit de rétractation du consommateur ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut ordonner une mesure d'expulsion ou d'enlèvement d'un mobil-home lorsque la demande se heurte à une contestation sérieuse, relevant de la compétence du juge du fond. En l'espèce, la contestation sérieuse résulte de l'application potentielle de l'article L. 121-11 du code de la consommation, relatif au droit de rétractation du consommateur.

Faits clés

  • Contrat de location d'emplacement de mobil-home conclu le 12 janvier 2025
  • Contrat arrivé à échéance le 31 décembre 2025
  • Mobil-home non retiré par la locataire après l'échéance
  • Demande du bailleur d'enlèvement sous astreinte
  • Contestation de la locataire invoquant le droit de rétractation du consommateur

Articles cités

article L. 121-11 du code de la consommation article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 12 janvier 2025 Monsieur [K] [D] (le camping de [Etablissement 1] croix) mettait à la disposition de Madame [H] [C] un emplacement destiné à accueillir son mobil-home. D’après Monsieur [D], le contrat est arrivé à échéance le 31 décembre 2025 et Madame [C] n’a toujours pas retiré son mobil-home. Par exploit du 7 mai 2026, Monsieur [D] faisait citer Madame [C] devant le juge des référés aux fins qu’il lui soit ordonné de procéder à l’enlèvement du mobil-home sous astreinte. À défaut, le requérant demande être autorisé à faire procéder d’office à l’enlèvement du mobil-home et le faire transporter et le mettre en gardiennage dans tout lieu approprié aux frais exclusifs de la requise. Il demande également la condamnation de la même à lui payer la somme provisionnelle de 2150 euros en réparation du préjudice subi. En tout état de cause, il demande la condamnation de Madame [C] à lui payer la somme de 1900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il demande enfin à ce que l’exécution provisoire soit ordonnée. Monsieur [D] explique notamment que : - Le contrat de location de parcelle de mobil-home conclu le 12 janvier 2025 est échu depuis le 31 décembre 2025 ; Madame [C] ne bénéficie d’aucun droit à renouvellement du contrat ; - En tout état de cause, le non renouvellement repose sur des motifs légitimes ; Aux termes de ses dernières écritures, Madame [C] conclu à titre principal à l’incompétence du juge des référés au vu des contestations sérieuses auxquelles se heurte la demande d’enlèvement ; elle conclut ainsi au débouté du requérant de l’ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, elle demande la condamnation de Monsieur [D] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’ensemble de ses préjudices (matériels, morales et de jouissance) avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et capitalisation des intérêts ; A titre très subsidiaire, Madame [C] sollicite des délais plus larges pour quitter les lieux. À titre reconventionnel, elle demande à ce qu’il soit ordonné à Monsieur [B] la remise en fonctionnement sous astreinte du compteur d’électricité au profit de son mobil-home. En tout état de cause, elle demande la condamnation du même à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle soutient essentiellement que la demande d’expulsion se heurte à une contestation sérieuse puisqu’elle contrevient aux dispositions de l’article L 121- 11 du code de la consommation ; Monsieur [B] refuse sans motif légitime le renouvellement du contrat d’emplacement de camping/mobil home.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le régime juridique du contrat de mise à disposition d’un emplacement de mobil-home et sur le droit applicable : Par acte sous seing privé du 12 janvier 2025, Monsieur [D], exploitant le camping de [Localité 1] a mis à la disposition de Madame [C] un emplacement pour son mobil-home. Il n’est pas contesté que ce contrat n’est pas soumis à la loi du 6 juillet 89 sur les baux d’habitation mais relève du droit commun de louage de choses tel qu’il résulte des articles 1713 et suivants du code civil. Le droit de la consommation s’applique néanmoins dès lors que le gestionnaire de camping est un professionnel et que le propriétaire du mobil-home est un consommateur comme c’est le cas en l’espèce. Sur la demande d’enlèvement du mobil-home: L’article 835 du code de procédure civile dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. Au visa de ce texte, Monsieur [D] demande au juge des référés d’ordonner à Madame [C] de procéder à l’enlèvement du mobil home implanté sur le camping au motif que le contrat conclu le 12 janvier 2025 a pris fin le 31 décembre 2025 et qu’elle demeure pour autant sur les lieux. S’agissant de la durée du contrat, il est stipulé que “la présente location est consentie et acceptée du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2025...Le renouvellement du droit d’occupation se fera chaque année entre les parties en respectant un préavis de deux mois”. Il en ressort que le contrat conclu pour une première durée déterminée de UN an se renouvelle d’année en année dès lors que l’une ou l’autre des parties a fait part de son souhait de renouvellement deux mois avant le terme. En l’occurence, les circonstances sont toute autre puisque par courrier du 9 octobre 2025, Monsieur [D] a fait part à Madame [C], non pas de son souhait de renouveler le contrat, mais tout au contraire de sa volonté de s’y opposer. Or, en application de l’article L 121-11 du code de la consommation, et nonobstant toute clause contraire, le refus, par Monsieur [B], professionnel, de reconduire le contrat de location à durée déterminée, constitue à l’égard de Madame [C], consommateur, un refus de prestation de service qui doit être justifié par un motif légitime. Les parties s’opposent alors sur la légitimé des motifs décrits dans ces termes dans le courrier du 9 octobre 2025 sus visé : “1. Un comportement préjudiciable inapproprié envers la direction : des attitudes communication manifestement irrespectueuses et non collaboratives à l’égard des membres de la direction. 2. Un comportement inapproprié et perturbateurs envers les vacanciers (clients): des agissements et des attitudes ayant troublé manifestement la tranquillité et le bon déroulement du séjour des autres clients de établissement”. A l’appui de ces griefs, Monsieur [D] produit des témoignages de clients peu circonstanciés, rédigés en des termes très vagues ( ...n’apprécient pas [K] et [G], leur souhaite de ne pas réussir...mécontentement envers la direction du camping,...elle prenait des photos avec son téléphone portable notamment des emplacements fermés au public...) et qui s’avèrent insuffisants pour caractériser les agissements et attitudes jugés perturbateurs relevés par l’exploitant du camping ou bien une violation du règlement intérieur. Auune plainte de client ou vacancier ayant écourté leur séjour du fait d’un comportement inadapté n’est ainsi communiquée. Le non renouvellement du contrat, et par la même la demande d’enlèvement de Monsieur [D] se heurte à une contestation sérieuse qui relève de l’appréciation exclusive du juge du fond. Monsieur [D] sera débouté de sa demande rendant sans objet la demande indemnitaire subsidiaire de Madame [C]. Sur les demandes reconventionnelles de Madame [C] : Madame [C] demande au juge des référés de condamner Monsieur [B] à procéder, sous astreinte, à remettre en fonctionnement le compteur d’électricité au profit de son mobil-home. Le contrat de location étant toujours en cours, Monsieur [B] est tenu par les obligations qui en découlent parmi lesquelles la fourniture de l’électricité, ce qu’il ne dément pas et qui est au contraire attesté par le message type SMS adressé par l’intéressé à Madame [C]. Il sera fait droit à la demande de Madame [C] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et Monsieur [B] sera condamné à remettre en fonctionnement le compteur d’électricité au profit du mobil-home de la requérante. Les relations entre les parties justifient le prononcé d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur les demandes accessoires : Monsieur [B] qui succombe supportera les dépens et sera condamné à verser à Madame [C] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboutons Monsieur [B] de ses demandes et le renvoyons à mieux se pourvoir ; Condamnons Monsieur [B] à remettre en fonctionnement le compteur d’électricité au profit du mobil-home de Madame [C] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance ; Condamnons Monsieur [B] aux dépens et à verser à Madame [C] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits, La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Le juge des référés peut-il ordonner l'enlèvement de mon mobil-home ?
Non, si la demande se heurte à une contestation sérieuse, comme l'invocation du droit de rétractation du consommateur. Dans ce cas, le juge des référés doit se déclarer incompétent et renvoyer les parties devant le juge du fond.
Mon bailleur peut-il couper l'électricité de mon mobil-home ?
Non, tant que le contrat de location est en cours, le bailleur est tenu de fournir l'électricité. En cas de coupure, vous pouvez saisir le juge des référés pour obtenir la remise en fonctionnement sous astreinte.
Qu'est-ce qu'une contestation sérieuse en référé ?
Une contestation sérieuse est un litige qui nécessite un examen approfondi par le juge du fond, par exemple l'application du droit de rétractation du consommateur. Le juge des référés ne peut pas trancher ce type de contestation.
Puis-je invoquer le droit de rétractation pour contester une expulsion ?
Oui, si le contrat de location d'emplacement de mobil-home est soumis au code de la consommation, vous pouvez invoquer le droit de rétractation prévu à l'article L. 121-11, ce qui constitue une contestation sérieuse.
Comment obtenir la remise en fonctionnement de mon compteur électrique ?
Vous pouvez saisir le juge des référés en référé pour demander la remise en fonctionnement sous astreinte, comme dans cette affaire où le juge a condamné le bailleur à rétablir l'électricité sous 30 jours sous peine de 50 euros par jour de retard.
Quels sont les recours en cas de non-renouvellement du contrat de location ?
Si le contrat est arrivé à terme et que le bailleur refuse de renouveler, vous devez quitter les lieux. Toutefois, si vous estimez avoir un droit au renouvellement ou invoquez une contestation sérieuse, vous pouvez saisir le juge du fond.

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