MOTIFS
Sur le régime juridique du contrat de mise à disposition d’un emplacement de mobil-home et sur le droit applicable :
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2025, Monsieur [D], exploitant le camping de [Localité 1] a mis à la disposition de Madame [C] un emplacement pour son mobil-home.
Il n’est pas contesté que ce contrat n’est pas soumis à la loi du 6 juillet 89 sur les baux d’habitation mais relève du droit commun de louage de choses tel qu’il résulte des articles 1713 et suivants du code civil.
Le droit de la consommation s’applique néanmoins dès lors que le gestionnaire de camping est un professionnel et que le propriétaire du mobil-home est un consommateur comme c’est le cas en l’espèce.
Sur la demande d’enlèvement du mobil-home:
L’article 835 du code de procédure civile dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Au visa de ce texte, Monsieur [D] demande au juge des référés d’ordonner à Madame [C] de procéder à l’enlèvement du mobil home implanté sur le camping au motif que le contrat conclu le 12 janvier 2025 a pris fin le 31 décembre 2025 et qu’elle demeure pour autant sur les lieux.
S’agissant de la durée du contrat, il est stipulé que “la présente location est consentie et acceptée du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2025...Le renouvellement du droit d’occupation se fera chaque année entre les parties en respectant un préavis de deux mois”.
Il en ressort que le contrat conclu pour une première durée déterminée de UN an se renouvelle d’année en année dès lors que l’une ou l’autre des parties a fait part de son souhait de renouvellement deux mois avant le terme.
En l’occurence, les circonstances sont toute autre puisque par courrier du 9 octobre 2025, Monsieur [D] a fait part à Madame [C], non pas de son souhait de renouveler le contrat, mais tout au contraire de sa volonté de s’y opposer.
Or, en application de l’article L 121-11 du code de la consommation, et nonobstant toute clause contraire, le refus, par Monsieur [B], professionnel, de reconduire le contrat de location à durée déterminée, constitue à l’égard de Madame [C], consommateur, un refus de prestation de service qui doit être justifié par un motif légitime.
Les parties s’opposent alors sur la légitimé des motifs décrits dans ces termes dans le courrier du 9 octobre 2025 sus visé :
“1. Un comportement préjudiciable inapproprié envers la direction : des attitudes communication manifestement irrespectueuses et non collaboratives à l’égard des membres de la direction.
2. Un comportement inapproprié et perturbateurs envers les vacanciers (clients): des agissements et des attitudes ayant troublé manifestement la tranquillité et le bon déroulement du séjour des autres clients de établissement”.
A l’appui de ces griefs, Monsieur [D] produit des témoignages de clients peu circonstanciés, rédigés en des termes très vagues ( ...n’apprécient pas [K] et [G], leur souhaite de ne pas réussir...mécontentement envers la direction du camping,...elle prenait des photos avec son téléphone portable notamment des emplacements fermés au public...)
et qui s’avèrent insuffisants pour caractériser les agissements et attitudes jugés perturbateurs relevés par l’exploitant du camping ou bien une violation du règlement intérieur.
Auune plainte de client ou vacancier ayant écourté leur séjour du fait d’un comportement inadapté n’est ainsi communiquée.
Le non renouvellement du contrat, et par la même la demande d’enlèvement de Monsieur [D] se heurte à une contestation sérieuse qui relève de l’appréciation exclusive du juge du fond.
Monsieur [D] sera débouté de sa demande rendant sans objet la demande indemnitaire subsidiaire de Madame [C].
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [C] :
Madame [C] demande au juge des référés de condamner Monsieur [B] à procéder, sous astreinte, à remettre en fonctionnement le compteur d’électricité au profit de son mobil-home.
Le contrat de location étant toujours en cours, Monsieur [B] est tenu par les obligations qui en découlent parmi lesquelles la fourniture de l’électricité, ce qu’il ne dément pas et qui est au contraire attesté par le message type SMS adressé par l’intéressé à Madame [C].
Il sera fait droit à la demande de Madame [C] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et Monsieur [B] sera condamné à remettre en fonctionnement le compteur d’électricité au profit du mobil-home de la requérante.
Les relations entre les parties justifient le prononcé d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [B] qui succombe supportera les dépens et sera condamné à verser à Madame [C] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.