Cour d'appel, chambre de la proximité, 2 juillet 2026 — n° 25/02022
Synthèse de la décision
Question juridique
La caution solidaire qui a payé le créancier peut-elle exercer un recours personnel contre le débiteur principal pour obtenir le remboursement des sommes versées et des frais de procédure ?
Principe retenu
La caution qui a payé le créancier dispose d'un recours personnel contre le débiteur principal pour le principal, les intérêts et les frais, conformément à l'article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021. Les frais de procédure exposés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle sont également recouvrables.
Faits clés
- Prêt immobilier Primo n°5469588 de 111.815,21 euros consenti par la SA Caisse d'épargne à M. [R] le 22 juin 2019
- Caution solidaire de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC)
- Déchéance du terme prononcée le 3 juillet 2024 en raison d'impayés
- Quittance subrogative du 26 septembre 2024 : CEGC a versé 96.214,84 euros à la banque
- Mise en demeure de M. [R] par la CEGC le 10 octobre 2024 (pli avisé non réclamé)
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
La caution qui a payé le créancier peut-elle réclamer le remboursement au débiteur principal ?
Quels frais la caution peut-elle réclamer au débiteur ?
Le débiteur doit-il rembourser la caution même s'il n'a pas été informé ?
Qu'est-ce que le recours personnel de la caution ?
La caution peut-elle réclamer des intérêts sur les sommes versées ?
Quelle est la différence entre recours personnel et recours subrogatoire ?
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