MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 suivant précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Selon l'article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Selon l'article 1644, dans les cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Enfin, l'article 1645 ajoute que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l'espèce, l'acte notarié du 23 août 2022, portant sur un appartement et une cave situés à [Localité 1], vendus au prix de 107'000 euros, comporte une clause élusive de garantie en page 8 sur l'état du bien': «'L'ACQUEREUR prend le BIEN dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison':
des vices apparents,
des vices cachés.
S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas':
si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, sauf si l'ACQUEREUR a également cette qualité,
ou s'il est prouvé par l'ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.'»
Au titre de la garantie des vices cachés, Mme [M] invoque avoir découvert, après la vente mais connue de sa venderesse, une non-conformité de l'ensemble de l'installation électrique du bien nécessitant sa réfection complète.
En page 12 de l'acte notarié, la section intitulée «'Contrôle de l'installation intérieure d'électricité'» précise «'Conformément aux dispositions de l'article L. 134-7 du Code de la construction et de l'habitation, la vente d'un bien immobilier à usage d'habitation comportant une installation intérieure d'électricité réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d'un diagnostic de celle-ci. Le BIEN dispose d'une installation intérieure électrique de plus de quinze ans. Le VENDEUR a fait établir un état de celle-ci par la société «'GEDIMM'» répondant aux critères de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, le 15 mars 2021, annexé. Il est rappelé à l'ACQUEREUR qu'en cas d'accidents électriques consécutifs aux anomalies pouvant être révélées par l'état annexé, sa responsabilité pourrait être engagée tant civilement que pénalement, de la même façon que la compagnie d'assurances pourrait invoquer le défaut d'aléa afin de refuser de garantir le sinistre électrique. D'une manière générale, le propriétaire au jour du sinistre est seul responsable de l'état du système électrique.'»
Le diagnostic de l'installation électrique, effectué en réalité par la Sarl Avre expertises du groupe Gedimm, a été réalisé dans les conditions exposées en page 2, section 4 - «'Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité'»': «'L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu. L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles. Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment':
- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros 'uvre ou le second 'uvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement)';
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot';
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.'»
En page 3, les anomalies de l'installation intérieure d'électricité sont rapportées comme suit': «'Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre. (Cette anomalie fait l'objet d'une mesure compensatoire pour limiter le risque de choc électrique) Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre. (Cette anomalie fait l'objet d'une mesure compensatoire pour limiter le risque de choc électrique) Local contenant une baignoire ou une douche': l'installation électrique ne répond pas aux prescriptions particulières appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier - respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones).
Remarques': Prise de terre. Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente. Remarques': Présence de conducteurs électriques non protégés mécaniquement'; faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des protections mécaniques sur les conducteurs non protégés.'»
Le diagnostiqueur a relevé au titre des informations complémentaires que l'installation électrique présente des «'socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à hauteur sensibilité.'» Il a également relevé que «'L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité = 30 mA. Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur. Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15mm.'» Il a par ailleurs indiqué qu'il n'a pu vérifier que les locaux contenant une douche ou une baignoire présentaient une'section satisfaisante de la partie visible du conducteur de liaison équipotentielle supplémentaire. Le diagnostiqueur n'a également pu contrôler l'existence et les caractéristiques de l'installation de mise à la terre située dans les parties communes de l'immeuble collectif ni l'état et l'existence de l'ensemble des mesures de protection contre les contacts indirects et surintensités appropriées.