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Cour d'appel, 1ère ch. civile, 24 juin 2026 — n° 25/02016

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'acquéreur d'un bien immobilier peut-il obtenir l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés ou du manquement à l'obligation d'information précontractuelle en raison de la non-conformité de l'installation électrique ?

Principe retenu

La garantie des vices cachés suppose que le vice rende le bien impropre à son usage ou en diminue tellement l'usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. Le manquement à l'obligation d'information précontractuelle nécessite de démontrer la connaissance du vendeur de la dangerosité de l'installation. En l'espèce, l'acquéreur n'a pas prouvé l'existence d'un vice caché ni la connaissance du vendeur.

Faits clés

  • Acquisition par acte notarié du 23 août 2022 d'un appartement et d'une cave pour 107 000 euros
  • Diagnostic électrique réalisé le 15 mars 2021 annexé à l'acte
  • Plainte de l'acquéreur concernant une non-conformité de l'installation électrique
  • Assignation du vendeur devant le tribunal judiciaire d'Evreux le 1er mars 2022
  • Jugement du 17 avril 2025 déboutant l'acquéreur de toutes ses demandes

Articles cités

article 1641 du code civil article 1103 du code civil article 1231-1 du code civil

Exposé du litige

* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte notarié du 23 août 2022, Mme [U] [M] a acquis auprès de Mme [G] [S] les lots n°106 et 117 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5], correspondant respectivement à un appartement et une cave, moyennant la somme de 107'000 euros. Les diagnostics réglementaires ont été annexés à l'acte, notamment le diagnostic électrique réalisé le 15 mars 2021 par la Sarl Avre expertises membre du groupement Gedimm environnement. Se plaignant d'une non-conformité de l'ensemble de l'installation électrique du bien et après tentative de résolution amiable du litige, par acte extrajudiciaire du 1er mars 2022, Mme [M] a assigné Mme [S] devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 17 avril 2025, le tribunal a': - débouté Mme [U] [M] de ses demandes en paiement de la somme de 11'223,90 euros au titre du coût des travaux, - débouté Mme [U] [M] de sa demande en paiement de la somme de 9'000 euros au titre des frais de résidence supporté, - débouté Mme [U] [M] de sa demande en paiement de la somme de 10'000 euros au titre du préjudice subi, - débouté Mme [U] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] [M] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 30 mai 2025, Mme [U] [M] a formé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2025, Mme [U] [M] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1103 et 1331-1 du code civil, de': - déclarer recevable et bien-fondé son appel, - réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il a débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, en conséquence, à titre principal, sur les vices cachés, - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 11'223,90 euros au titre du coût des travaux, - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 9'000 euros au titre des frais de résidence supportés, - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 10'000 euros au titre du préjudice subi, à titre subsidiaire, sur la responsabilité, - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 11'223,90 euros au titre du coût des travaux, en tout état de cause, - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] aux entiers dépens. A titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés, elle soutient que si le diagnostic électrique initial faisait état de défaillances, celles-ci n'étaient pas de nature à modifier sa volonté d'acquérir le bien litigieux. Or, elle indique qu'au moment de la prise de possession des lieux, elle a découvert qu'en réalité l'installation électrique présentait un risque grave et imminent, confirmé par un professionnel, nécessitant son remplacement complet. Elle considère que Mme [S] avait nécessairement connaissance des vices affectant l'installation électrique dès lors qu'elle était propriétaire du bien depuis 2013. Elle sollicite en conséquence la condamnation de sa venderesse à lui payer les sommes de 11'223,90 euros au titre des travaux engagés, 9'000 euros au titre de son relogement le temps des travaux, outre celle de 10'000 euros au titre du préjudice moral. A titre subsidiaire, elle recherche la responsabilité contractuelle de Mme [S] en vue d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 11'223,90 euros au titre des travaux engagés.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la garantie des vices cachés L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1642 suivant précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Selon l'article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Selon l'article 1644, dans les cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Enfin, l'article 1645 ajoute que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l'espèce, l'acte notarié du 23 août 2022, portant sur un appartement et une cave situés à [Localité 1], vendus au prix de 107'000 euros, comporte une clause élusive de garantie en page 8 sur l'état du bien': «'L'ACQUEREUR prend le BIEN dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison': des vices apparents, des vices cachés. S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas': si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, sauf si l'ACQUEREUR a également cette qualité, ou s'il est prouvé par l'ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.'» Au titre de la garantie des vices cachés, Mme [M] invoque avoir découvert, après la vente mais connue de sa venderesse, une non-conformité de l'ensemble de l'installation électrique du bien nécessitant sa réfection complète. En page 12 de l'acte notarié, la section intitulée «'Contrôle de l'installation intérieure d'électricité'» précise «'Conformément aux dispositions de l'article L. 134-7 du Code de la construction et de l'habitation, la vente d'un bien immobilier à usage d'habitation comportant une installation intérieure d'électricité réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d'un diagnostic de celle-ci. Le BIEN dispose d'une installation intérieure électrique de plus de quinze ans. Le VENDEUR a fait établir un état de celle-ci par la société «'GEDIMM'» répondant aux critères de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, le 15 mars 2021, annexé. Il est rappelé à l'ACQUEREUR qu'en cas d'accidents électriques consécutifs aux anomalies pouvant être révélées par l'état annexé, sa responsabilité pourrait être engagée tant civilement que pénalement, de la même façon que la compagnie d'assurances pourrait invoquer le défaut d'aléa afin de refuser de garantir le sinistre électrique. D'une manière générale, le propriétaire au jour du sinistre est seul responsable de l'état du système électrique.'» Le diagnostic de l'installation électrique, effectué en réalité par la Sarl Avre expertises du groupe Gedimm, a été réalisé dans les conditions exposées en page 2, section 4 - «'Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité'»': «'L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu. L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles. Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment': - les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros 'uvre ou le second 'uvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement)'; - les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot'; - inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.'» En page 3, les anomalies de l'installation intérieure d'électricité sont rapportées comme suit': «'Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre. (Cette anomalie fait l'objet d'une mesure compensatoire pour limiter le risque de choc électrique) Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre. (Cette anomalie fait l'objet d'une mesure compensatoire pour limiter le risque de choc électrique) Local contenant une baignoire ou une douche': l'installation électrique ne répond pas aux prescriptions particulières appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier - respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones). Remarques': Prise de terre. Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente. Remarques': Présence de conducteurs électriques non protégés mécaniquement'; faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des protections mécaniques sur les conducteurs non protégés.'» Le diagnostiqueur a relevé au titre des informations complémentaires que l'installation électrique présente des «'socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à hauteur sensibilité.'» Il a également relevé que «'L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité = 30 mA. Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur. Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15mm.'» Il a par ailleurs indiqué qu'il n'a pu vérifier que les locaux contenant une douche ou une baignoire présentaient une'section satisfaisante de la partie visible du conducteur de liaison équipotentielle supplémentaire. Le diagnostiqueur n'a également pu contrôler l'existence et les caractéristiques de l'installation de mise à la terre située dans les parties communes de l'immeuble collectif ni l'état et l'existence de l'ensemble des mesures de protection contre les contacts indirects et surintensités appropriées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel formé, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [U] [M] à payer à Mme [G] [S] la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [U] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [U] [M] aux dépens de l'instance. Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un vice caché dans une vente immobilière ?
Un vice caché est un défaut non apparent lors de l'achat qui rend le bien impropre à son usage ou en diminue tellement l'usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. Dans cette affaire, l'acquéreur invoquait une non-conformité électrique, mais n'a pas prouvé que cela constituait un vice caché.
Le vendeur doit-il informer l'acquéreur de tous les défauts de l'installation électrique ?
Oui, le vendeur a une obligation d'information précontractuelle. Cependant, pour engager sa responsabilité, l'acquéreur doit démontrer que le vendeur avait connaissance de la dangerosité de l'installation. En l'espèce, aucun élément n'a prouvé que le vendeur savait que l'installation était dangereuse.
Que faire si l'installation électrique de mon appartement acheté est non conforme ?
Vous pouvez agir sur le fondement de la garantie des vices cachés (article 1641 du code civil) ou du manquement à l'obligation d'information précontractuelle. Il faut prouver que le défaut était caché et rend le bien impropre à son usage, ou que le vendeur connaissait le défaut et ne vous en a pas informé. Dans cette affaire, l'acquéreur n'a pas réussi à le prouver.
Puis-je obtenir le remboursement des travaux de mise en conformité électrique ?
Oui, si vous prouvez l'existence d'un vice caché ou un manquement du vendeur à son obligation d'information. Dans cette affaire, l'acquéreur demandait 11 223,90 euros pour les travaux, mais a été débouté faute de preuve.
Quels sont les recours en appel après un jugement défavorable pour vice caché ?
Vous pouvez interjeter appel du jugement. En appel, vous devez démontrer que le premier juge a mal apprécié les faits ou le droit. Dans cette affaire, l'acquéreur a fait appel mais la cour a confirmé le jugement initial.
Le diagnostic électrique annexé à l'acte de vente protège-t-il le vendeur ?
Le diagnostic électrique est un élément d'information, mais il ne protège pas automatiquement le vendeur. Si le diagnostic est erroné ou incomplet, le vendeur peut être responsable. En l'espèce, le diagnostic était annexé et l'acquéreur n'a pas prouvé que le vendeur avait connaissance d'un défaut non mentionné.

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