Cour d'appel, 1ère ch. civile, 24 juin 2026 — n° 25/00364
Synthèse de la décision
Question juridique
La construction d'un programme immobilier par un voisin constitue-t-elle un trouble anormal de voisinage ouvrant droit à indemnisation ?
Principe retenu
La responsabilité pour troubles anormaux de voisinage est engagée sans faute dès lors que le trouble excède les inconvénients ordinaires du voisinage. Il incombe au demandeur de prouver la réalité et l'ampleur du trouble, ainsi que le préjudice en résultant.
Faits clés
- La Sci [F] a acquis un ensemble immobilier comprenant sept logements et un garage en 2019.
- Elle a fait édifier un pavillon de 55 m² sur l'emplacement du garage en 2020.
- La Sci Le jardin de Fiona a construit un programme de 38 logements sur une parcelle mitoyenne en 2021.
- La Sci [F] se plaint de troubles anormaux de voisinage dus à cette construction.
- Le tribunal judiciaire de Rouen a rejeté ses demandes par jugement du 20 janvier 2025.
Articles cités
article 544 du code civil
article 1240 du code civil
article 32-1 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 13 novembre 2019, la Sci [F] a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à Rouen 76000, comprenant notamment sept logements et un garage, cadastré section IV n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] et n°[Adresse 5] lieudit [Adresse 6]. Suivant permis de construire délivré le 8 octobre 2020, en lieu et place du garage, la Sci [F] a fait édifier un pavillon de 55 m².
Suivant permis de construire délivré le 3 septembre 2021, la Sci Le jardin de [Adresse 7] a fait édifier, sur une parcelle mitoyenne située [Adresse 8], cadastré section IV n°[Cadastre 2], un programme immobilier d'une surface totale de 2'560 m² divisé en 38 logements.
Se plaignant de troubles anormaux de voisinage en raison de la construction édifiée par la Sci Le jardin de [Adresse 7], par acte de commissaire de justice du 16 août 2023, la Sci [F] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2025, le tribunal a':
- rejeté toutes les demandes de la Sci [F],
- rejeté la demande de la Sci Le jardin de Fiona au titre de l'abus du droit d'agir en justice,
- condamné la Sci [F] aux entiers dépens,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la Sci [F] à payer à la Sci Le jardin de Fiona la somme de 2'000 euros en application du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.
Par déclaration reçue au greffe le 29 janvier 2025, la Sci [F] a formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par uniques conclusions notifiées le 29 avril 2025, la Sci [F] demande à la cour, au visa de l'article 544 du code civil, de':
- annuler à défaut infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la Sci [F] et l'a condamnée à supporter les dépens ainsi qu'une indemnité de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
- débouter la Sci Le jardin de Fiona de toutes ses demandes,
- déclarer la Sci [F] bien fondée en toutes ses demandes,
y faisant droit,
- condamner la Sci Le jardin de Fiona à verser à la Sci [F] la somme de
120'000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage et préjudice financier outre 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, toutes les sommes retenues par ce dernier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des commissaires de justice soient supportées par les débiteurs.
Elle recherche la responsabilité de la Sci Le jardin de Fiona au titre d'un trouble anormal de voisinage constitué par la perte d'ensoleillement et la création de vues directes sur sa propriété après qu'elle a fait construire un ensemble immobilier mitoyen.
Motivations de la décision
MOTIFS
La demande d'annulation du jugement portée dans le dispositif n'est pas soutenue par des moyens dans la discussion. Il n'y a dès lors pas lieu d'y répondre.
Sur le trouble anormal de voisinage
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'article 1253 du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
La Sci [F] agit sur le fondement de l'article 544 du code civil.
La Sci Le jardin de Fiona rétorque en visant l'article 1253 du code civil. Toutefois ce texte n'est entré en vigueur que le 17 avril 2024 soit postérieurement à l'assignation délivrée le 16 août 2023.
L'action est fondée sur la responsabilité extracontractuelle sans faute emportant obligation d'indemniser le demandeur de plein droit dans le cas d'un dommage démontré. Le trouble doit excéder les inconvénients normaux de voisinage.
L'édification d'un immeuble conformément au permis de construire délivré par l'autorité administrative compétente ne fait pas obstacle au droit d'agir des voisins.
En l'espèce, selon permis de construire du 8 octobre 2020, la Sci [F] a fait procéder, sur une propriété acquise le 13 novembre 2019, à la construction d'une maison d'habitation de 55 m² à la place d'un garage.
Elle ne communique aucune pièce permettant d'établir l'état les lieux antérieur à la construction critiquée de la Sci Le jardin de Fiona alors qu'elle a pris l'initiative de transformer un garage en lieu de vie dans un environnement déjà très dense': le plan et les photographies de la pièce 1 démontrent déjà que sa propriété était déjà partiellement cernée par des immeubles collectifs.
Dans son constat du 16 mai 2023, l'auxiliaire de justice écrit': «'Elle est enchâssée entre les différents immeubles et notamment l'élévation nouvelle qui la prive du soleil du Sud.'».
Le bénéfice d'un ensoleillement avant l'édification de l'immeuble voisin n'est pas démontré.
La Sci Le jardin de Fiona justifie que pour la construction de son programme immobilier, elle a obtenu un permis de construire le 3 septembre 2021, lequel laisse apparaître qu'il est conforme au règlement afférent au zonage UAA du PLUi applicable. Si le PLUi dans son intégralité n'est pas produit par la Sci Le jardin de Fiona, les extraits qu'elle insert en pages 4 et 5 de ses conclusions, dans des conditions non contestées par la Sci [F], indiquent que dans cette zone les constructions peuvent être implantées, sur la [Adresse 4] au nord, à l'alignement et selon une hauteur à l'égout comprise entre 14 et 19 mètres, outre la création d'un étage en attique ou de deux niveaux supplémentaires en comble.
Dans ce contexte, pour solliciter une indemnisation en raison de la construction de l'immeuble collectif appartenant à la Sci Le jardin de Fiona, la Sci [F] se prévaut':
- d'une perte d'ensoleillement,
- de la création de vues sur sa propriété.
Dans le procès-verbal dressé le 16 mai 2023 dont l'heure n'est pas précisée, l'huissier de justice sollicité par la Sci [F], décrit les lieux comme suit':
«'1) Implantation de la maison':
Je peux constater que la maison de la SCI [F] se trouve enchâssée entre plusieurs immeubles. Je peux constater qu'il s'agit d'une petite maison en location. Cette maison présente sur le devant une pièce principale, en nature de salon avec baie vitrée donnant sur une terrasse. Je constate qu'un mur en plaques de béton d'une hauteur de 2,30 mètres a été édifié en limite séparative des deux fonds. Ce mur en béton est surplombé d'un autre mur en nature de parpaings de briques d'une hauteur de 2,76 mètres. L'élévation actuelle a une hauteur de 4,96 mètres. Je peux constater que ce mur est élevé plein Sud.
2) Privation d'ensoleillement':
Je peux constater que la terrasse de la maison louée est dans l'ombre. Elle est enchâssée entre les différents immeubles et notamment l'élévation nouvelle qui la prive du soleil du Sud.
3) [Localité 4] directe':
Je peux constater que la maison d'habitation enchâssée présente un vélux sur le toit. A partir de ce vélux, je constate que l'élévation en parpaings de briques consiste en des appartements. Ces appartements présentent une vue oblique et une vue directe sur la terrasse de la maison louée. Je peux constater que les ouvertures donnent sur le devant de la petite maison en nature de terrasse. Un positionnement au niveau de cette terrasse laisse apparaître une plongée directe sur celle-ci à partir de l'ouverture créée lui faisant face. Il en est de même pour les ouvertures créées à angle droit, laissant ainsi apparaître une vue oblique'».
D'une part, si les constatations de l'auxiliaire de justice font mention d'une perte d'ensoleillement en raison de la construction voisine située au sud, et alors que l'état antérieur du bien n'est pas établi sur ce point, la Sci [F] ne peut prétendre, en toute hypothèse, dans un milieu urbain déjà intensément construit, à la préservation d'un environnement déterminé de sorte que l'édification voisine à la fois prévisible et conforme aux règles d'urbanisme ne constitue pas un inconvénient anormal de voisinage.
En outre, à l'exception de deux clichés peu probants, les photographies communiquées ne portent que sur le terrain situé à l'arrière de la maison sans que la juridiction puisse réellement apprécier la luminosité en façade du bien d'une superficie limitée à 55 m². Le dossier produit n'est pas suffisamment étayé sur ce point.
La démonstration d'un trouble anormal de voisinage au titre de la perte de l'ensoleillement né de la construction réalisée pour la Sci Le jardin de Fiona n'est pas faite.
D'autre part, concernant la création de vues directes, aucune photographie prise au domicile de la Sci [F] ou même dans l'immeuble de la Sci Le jardin de Fiona ne permet de démontrer que des vues directes sur des pièces de vie de la maison ont été créées.
Si l'auxiliaire de justice fait état de vues obliques ou directes en 2023, ces mêmes constatations, grâce aux photographies communiquées établissent l'existence de multiples vues donnant déjà sur la terrasse et la maison en raison de la très grande proximité de plusieurs immeubles collectifs appartenant à des tiers, notamment Bouygues immobilier. La situation n'est pas aggravée sur ce point par la construction de l'intimée.
En outre, aucune pièce n'a été établie depuis trois ans pour permettre à la juridiction de vérifier l'état des lieux une fois l'édification de l'immeuble terminée. Le constat de l'auxiliaire de justice a été rédigé alors même que les murs à mi-hauteur étaient encore en parpaings, inachevés sans toiture, qu'il s'agissait encore d'un chantier.
Les éléments probants susceptibles de caractériser le trouble anormal font défaut.
Enfin, pour obtenir réparation du préjudice, la Sci [F] se fonde exclusivement sur un avis de valeur foncière établi par la Sas Gestariat 27 proposant une évaluation du prix de vente de l'immeuble au 12 mai 2023 comprise entre 166'300 et 175'300 euros net vendeur.
La Sci [F] produit un acte de vente du bien du 13 novembre 2019 incomplet, s'arrêtant à la page 6 de sorte que le prix d'achat de l'immeuble n'est pas communiqué.
Elle ne verse pas davantage le marché de construction signé avec un maître d''uvre et des entreprises de sorte que le coût de la construction n'est pas justifié.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sci [F] à payer à la Sci Le jardin de Fiona la somme de 6'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sci [F] de sa demande de ce chef,
Condamne la Sci [F] aux dépens de l'instance dont distraction est accordée à la Selarl Gray Scolan, avocats associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un trouble anormal de voisinage ?
Un trouble anormal de voisinage est une nuisance qui excède les inconvénients ordinaires du voisinage. Il engage la responsabilité de son auteur sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute.
Comment prouver un trouble anormal de voisinage ?
Il appartient à la personne qui se plaint du trouble d'en rapporter la preuve. Elle doit démontrer la réalité et l'ampleur du trouble, ainsi que le préjudice subi, par tout moyen (constats, témoignages, expertises, etc.).
La construction d'un immeuble de 38 logements peut-elle constituer un trouble anormal ?
Oui, en principe, si elle génère des nuisances excessives. Cependant, dans cette affaire, la cour a rejeté la demande faute de preuve suffisante des troubles allégués.
Quels sont les recours en cas de trouble de voisinage lié à une construction ?
Vous pouvez saisir le tribunal judiciaire pour demander des dommages et intérêts ou, selon les cas, la cessation du trouble. Il est conseillé de rassembler des preuves (constats d'huissier, photos, etc.) avant d'agir.
Puis-je obtenir une indemnisation sans prouver de faute ?
Oui, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute. Il suffit de prouver l'anormalité du trouble et le préjudice.
Que faire si le trouble est causé par une construction autorisée par permis de construire ?
Le permis de construire ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'un trouble anormal de voisinage. Vous pouvez toujours agir en justice si les nuisances excèdent les inconvénients normaux.
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