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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 24 juin 2026 — n° 24/01941

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en responsabilité contractuelle d'acquéreurs contre le commercialisateur d'un bien immobilier est-elle prescrite lorsque le préjudice n'a été découvert que lors d'une estimation de la valeur du bien intervenue moins de cinq ans avant l'assignation ?

Principe retenu

Le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle est la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. En l'espèce, les acquéreurs n'ont eu connaissance de la perte de valeur de leur bien qu'à la suite d'une estimation immobilière en décembre 2022, de sorte que l'assignation de mars 2023 n'est pas prescrite.

Faits clés

  • Acquisition en 2006 d'un appartement T1 de 31,61 m² et d'un parking pour 96.000 euros TTC dans le cadre d'un investissement locatif défiscalisé.
  • Le commercialisateur IFB FRANCE a présenté l'opération comme rentable.
  • En décembre 2022, une estimation par Century 21 a évalué l'appartement entre 70.000 et 75.000 euros.
  • Assignation en responsabilité contractuelle contre IFB FRANCE le 17 mars 2023.
  • Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Articles cités

article 2224 du code civil article 2222 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société civile immobilière (SCI) [Adresse 4] a entrepris la réalisation d'une résidence dénommée "[Adresse 5]" située à Marmoutier (67440). Afin de commercialiser ces biens en l'état futur d'achèvement, la SCI [Adresse 4] a fait appel à la société par actions simplifiée (SAS) IFB FRANCE en sa qualité de commercialisateur. En 2005, M. [E] [O] et Mme [L] [X] et la société IFB FRANCE sont entrés en contact, en vue de l'acquisition d'un bien. Le contrat préliminaire de réservation était signé le 24 septembre 2005. Par acte authentique du 11 mai 2006, la SCI [Adresse 4] a vendu à M. [E] [O] et Mme [L] [X] un appartement type T1 d'une superficie habitable de 31,61 m² et un emplacement de parking dans la résidence "[Adresse 5]", pour un prix total de 96.000 euros TTC. Par acte du 17 mars 2023, M. [E] [O] et Mme [L] [X] ont fait assigner la SAS IFB FRANCE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'être indemnisés du préjudice causé par les manquements de cette dernière à l'occasion de l'acquisition d'un bien immobilier dans le cadre d'un investissement locatif défiscalisé. Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a : - rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir des demandeurs et de la prescription de l'action soulevées par la société IFB FRANCE, - condamné la société IFB FRANCE aux dépens de l'incident, - condamné la société IFB FRANCE à payer M. [E] [O] et Mme [L] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société IFB FRANCE de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du 23 avril 2024 pour conclusions au fond de la société IFB FRANCE. Pour statuer ainsi, sur l'intérêt à agir, le premier juge a relevé que la société IFB France faisait valoir que M. [O] et Mme [X] n'auraient pas d'intérêt à agir à son encontre dans la mesure où l'unique fondement juridique invoqué au soutien de leurs demandes résidait dans la mise en cause de sa responsabilité contractuelle alors même que les parties n'étaient liées par aucun contrat ; que toutefois, l'argumentation de M. [O] et Mme [X] reposait précisément sur la démonstration de l'existence d'un tel contrat et du manquement de la société IFB FRANCE aux obligations qui en découlaient, de sort que, l'existence du droit invoqué n'étant pas une condition de recevabilité de l'action mais bien de son succès, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [O] et Mme [X] ne pouvait être accueillie. Sur la prescription, il a retenu qu'en matière d'investissement défiscalisé, le point de départ de la prescription de l'action engagée contre un professionnel pour manquement à son obligation d'information, de conseil ou de mise en garde était le jour où l'acquéreur a eu connaissance de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat, soit, en l'espèce, le jour où les acquéreurs avaient eu connaissance de ce que la valeur du bien acquis était inférieure à ce qui leur avait été annoncé dans le cadre d'une projection de sortie en capital à horizon déterminé, et a fortiori, inférieure au prix d'achat d'origine, ce qui était incontestablement de nature à remettre en cause la rentabilité globale de l'opération ; que la société IFB FRANCE à qui incombait la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription échouait à démontrer que M. [O] et Mme [X] auraient eu connaissance de tels faits plus de 5 ans avant d'engager leur action, faute de produire le moindre élément en ce sens et qu'en conséquence, il y avait lieu de considérer que l'action n'était pas prescrite.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 954, alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs de la décision attaquée de sorte qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur l'intérêt à agir L'article 31 du code de procédure civile dispose que : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.' Dans leur assignation du 17 mars 2023, M. [O] et Mme [X] soutiennent à titre principal que les documents publicitaires fournis par la société IFB FRANCE ont une valeur contractuelle, de sorte qu'en ne les respectant pas, la société IFB FRANCE engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil). A titre subsidiaire, en l'absence de responsabilité contractuelle, ils invoquent des manoeuvres dolosives de la société IFB France sur le fondement de l'article 1116 ancien du code civil (article 1137 nouveau), et un manquement aux obligations d'information et de conseil sur le fondement de l'article 1382 ancien (article 1240 nouveau), et font valoir que ces manquements leur ont causé un préjudice. Ils invoquent donc à titre principal la responsabilité contractuelle de la société IFB FRANCE, et à titre subsidiaire sa responsabilité délictuelle (dol du mandataire ou du tiers de connivence ; manquement aux obligations d'information et de conseil de la part du commercialisateur). Dès lors, même si le juge du fond retenait l'absence de lien contractuel entre eux et la société IFB France, ils justifient d'un intérêt à agir sur le fondement délictuel. Sur la prescription L'ancien article 2262 du code civil prévoyait une prescription trentenaire pour toutes les actions, tant réelles que personnelles. L'article 2224 du code civil, introduit par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 26 II de cette même loi a prévu, à titre de dispositions transitoires, que les nouvelles dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. S'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, le dommage consiste en une perte de chance de ne pas contracter. La manifestation du dommage pour les acquéreurs ne pouvait résulter que de faits susceptibles de leur révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat. En l'espèce, le point de départ du délai de prescription est le jour où les acquéreurs ont eu connaissance de ce que la valeur du bien acquis était inférieure à ce qui leur avait été annoncé dans le cadre d'une projection de sortie en capital à dix ans, soit en 2016, à 114.729 euros selon la simulation financière, et a fortiori, inférieure au prix d'achat d'origine, ce qui était incontestablement de nature à remettre en cause la rentabilité globale de l'opération. Dans l'assignation du 17 mars 2023, les acquéreurs invoquaient une estimation du bien de la société Century 21 entre 60.000 et 65.000 euros net vendeur en décembre 2022 (p 20 de l'assignation). La société IFB France indique que cette estimation mentionne : 'Nous vous confirmons que votre appartement situé à [Adresse 6], [Adresse 7] pourrait être présenté à la vente, honoraires inclus, au prix de : - entre 60.000 et 65.000 euros (appartement loué) ; - entre 70.000 et 75.000 euros (appartement vide). La société IFB France ne démontre pas qu'avant cette estimation par la société Century 21 en décembre 2022, les acquéreurs disposaient d'éléments de nature à remettre en cause la rentabilité globale de l'opération. Dès lors, il apparaît que le point de départ du délai de prescription quinquennale est cette estimation par la société Century 21 en décembre 2022. En conséquence, la prescription quinquennale n'était pas acquise lors de l'assignation, le 17 mars 2023, laquelle se situe en deçà du délai butoir de 30 ans applicable à l'action relative à l'exercice d'un droit né sous l'empire de la loi antérieure à celle du 17 juin 2008. L'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir des demandeurs et de la prescription de l'action soulevées par la société IFB FRANCE. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles. La société IFB FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 1] du 5 mars 2024 ; Y ajoutant, Condamne la Sas IFB FRANCE aux dépens d'appel ; La déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens. La greffière La présidente La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. .

Questions fréquentes

Quel est le délai pour agir en responsabilité contre un commercialisateur immobilier ?
Le délai de prescription est de 5 ans à compter de la découverte du préjudice. En l'espèce, les acquéreurs ont découvert la perte de valeur de leur bien en décembre 2022 lors d'une estimation, et ont assigné en mars 2023, soit dans le délai de 5 ans.
À partir de quand court la prescription pour un préjudice lié à une perte de valeur immobilière ?
La prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. Ici, la cour a retenu que les acquéreurs n'avaient eu connaissance de la perte de valeur qu'en décembre 2022, date de l'estimation immobilière.
Le commercialisateur est-il responsable de la rentabilité de l'opération ?
Oui, le commercialisateur peut engager sa responsabilité contractuelle s'il a présenté l'opération comme rentable et que le bien perd de la valeur. En l'espèce, la cour a jugé que l'action n'était pas prescrite, laissant la possibilité d'examiner le fond.
Qu'est-ce que le point de départ de la prescription en matière contractuelle ?
Le point de départ est la date à laquelle le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir. En l'espèce, c'est l'estimation immobilière de décembre 2022 qui a révélé le préjudice.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour perte de valeur d'un bien immobilier ?
Oui, si vous démontrez un manquement contractuel du commercialisateur. La cour a confirmé que l'action n'était pas prescrite, ce qui permet d'examiner le bien-fondé de la demande d'indemnisation.
Quelle est la différence entre prescription quinquennale et délai butoir de 30 ans ?
La prescription quinquennale est le délai de 5 ans à compter de la connaissance du préjudice. Le délai butoir de 30 ans est un plafond absolu applicable aux actions nées avant la réforme de 2008. En l'espèce, l'action a été introduite dans les 5 ans suivant la découverte du préjudice et avant le délai butoir de 30 ans.

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