MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 954, alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs de la décision attaquée de sorte qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur l'intérêt à agir
L'article 31 du code de procédure civile dispose que : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Dans leur assignation du 17 mars 2023, M. [O] et Mme [X] soutiennent à titre principal que les documents publicitaires fournis par la société IFB FRANCE ont une valeur contractuelle, de sorte qu'en ne les respectant pas, la société IFB FRANCE engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil).
A titre subsidiaire, en l'absence de responsabilité contractuelle, ils invoquent des manoeuvres dolosives de la société IFB France sur le fondement de l'article 1116 ancien du code civil (article 1137 nouveau), et un manquement aux obligations d'information et de conseil sur le fondement de l'article 1382 ancien (article 1240 nouveau), et font valoir que ces manquements leur ont causé un préjudice.
Ils invoquent donc à titre principal la responsabilité contractuelle de la société IFB FRANCE, et à titre subsidiaire sa responsabilité délictuelle (dol du mandataire ou du tiers de connivence ; manquement aux obligations d'information et de conseil de la part du commercialisateur).
Dès lors, même si le juge du fond retenait l'absence de lien contractuel entre eux et la société IFB France, ils justifient d'un intérêt à agir sur le fondement délictuel.
Sur la prescription
L'ancien article 2262 du code civil prévoyait une prescription trentenaire pour toutes les actions, tant réelles que personnelles.
L'article 2224 du code civil, introduit par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 26 II de cette même loi a prévu, à titre de dispositions transitoires, que les nouvelles dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
S'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, le dommage consiste en une perte de chance de ne pas contracter. La manifestation du dommage pour les acquéreurs ne pouvait résulter que de faits susceptibles de leur révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat.
En l'espèce, le point de départ du délai de prescription est le jour où les acquéreurs ont eu connaissance de ce que la valeur du bien acquis était inférieure à ce qui leur avait été annoncé dans le cadre d'une projection de sortie en capital à dix ans, soit en 2016, à 114.729 euros selon la simulation financière, et a fortiori, inférieure au prix d'achat d'origine, ce qui était incontestablement de nature à remettre en cause la rentabilité globale de l'opération.
Dans l'assignation du 17 mars 2023, les acquéreurs invoquaient une estimation du bien de la société Century 21 entre 60.000 et 65.000 euros net vendeur en décembre 2022 (p 20 de l'assignation). La société IFB France indique que cette estimation mentionne : 'Nous vous confirmons que votre appartement situé à [Adresse 6], [Adresse 7] pourrait être présenté à la vente, honoraires inclus, au prix de :
- entre 60.000 et 65.000 euros (appartement loué) ;
- entre 70.000 et 75.000 euros (appartement vide).
La société IFB France ne démontre pas qu'avant cette estimation par la société Century 21 en décembre 2022, les acquéreurs disposaient d'éléments de nature à remettre en cause la rentabilité globale de l'opération.
Dès lors, il apparaît que le point de départ du délai de prescription quinquennale est cette estimation par la société Century 21 en décembre 2022.
En conséquence, la prescription quinquennale n'était pas acquise lors de l'assignation, le 17 mars 2023, laquelle se situe en deçà du délai butoir de 30 ans applicable à l'action relative à l'exercice d'un droit né sous l'empire de la loi antérieure à celle du 17 juin 2008.
L'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir des demandeurs et de la prescription de l'action soulevées par la société IFB FRANCE.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
La société IFB FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.