MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Jugement de la 7ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles du 10 octobre 2024
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Le choc carcéral (âge et primo incarcération)
Le requérant était particulièrement jeune lors de sa première incarcération, il n'avait que 19 ans. Il est indéniable qu'il a subit un choc carcéral du fait de son jeune âge.
Oui
La durée de la détention
Une détention et une assignation à résidence de 392 jours sont considérées comme exceptionnellement long.
Oui
La gravité de la qualification/peine encourue
Le requérant évoque avoir vécu avec un fort sentiment d'angoisse à cause de la peine encourue. De plus, il se savait innocent pour ces faits.
Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Commission nationale de réparation des détentions, la nature de l'infraction poursuivie, à elle seule, ne peut être retenue comme un facteur d'aggravation et par conséquent, donnée lieu à indemnisation (CNRD, 17 septembre 2024 n°23CRD043).
Une peine criminelle ne peut donc constituer un facteur d'aggravation du préjudice moral.
Encore, la Commission nationale de réparation des détentions ne tient pas compte du sentiment d'injustice ressenti par le requérant (CNRD, 14 novembre 2003, n°03CRD013).
Non
La situation personnelle et familiale
Le requérant évoque l'éloignement avec sa famille au Pakistan et le fait ne de pas avoir pu être présent pour le décès de sa grande mère et de son neveu.
Cependant, le requérant ne démontre pas qu'il entretenait des liens avec sa famille au Pakistan.
En outre, le requérant affirme avoir été éloigné de sa famille qui se trouve en france, cepndant le rapport de détention mentionne sept permis de visite et de nombreuses vistes de ses parents, son frère, sa soeur, sa copine et un ami.
Dès lors, ce poste de préjudice ne peut être retenu.
Non
Les conditions indignes de détention
Le requérant affirme souffrir de séquelles psychologiques suite à sa détention provisoire et à son assignation à résidence. Il produit des attestations de ses parents qui décrivent son état d'esprit (pièce 38 et 39). Il produit également un certificat médical d'un psychiatre qui fait le lien entre son état anxieux et dépressif avec la détention provivoisre et l'assignation à résidence qu'il a injustement subi (pièce 41)
Oui
-
Le requérant produit un rapport du Contrôleur général des lieux de privations de liberté relatif à une visite du centre pénitentiaire de [Localité 5] de 2020 (pièce 22) et un rapport de l'observatoire international des prisons de 2022 (pièce 23). Ces rapports dénoncent l'insalubrité du Centre et des conditions de détention fortement dégradées.
Oui
En l'espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :
Le placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique
Le requéant a été placé sous assignation à résidence du 6 mai 2024 au 10 octobre 2024 soit pendant 158 jours.
Oui
Le comportement du requérant pendant sa détention
Le requérant a fait l'objet d'un compte rendu d'incident pour détention d'objets interdits mais son codétenu a reconnu en être le propirétaire et le requérant n'a eu aucune sanction.
Non
La somme de 29 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de trois facteurs d'aggravation et un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [H] [X] la somme de 29 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
1° Les pertes de chance
La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.
Perte de gains professionnels futurs
Le requérant indique avoir toujours travaillé et avoir signé une promesse d'embauche en septembre 2023 pour une embauche le 1er octobre 2023 (pièce 31).
Cependant le requérant a été incarcéré le 16 septembre 2023. Et trois mois après la société a été radiée.
Cependant la Commission nationale retient que le requérant doit démontrer son préjudice notamment par la production de docmuments officiels comptables, fiscaux ou sociaux attestatnt des revenus procurés par son activité professionnelle (CNRD 9 février 2021, n°19CRD033).
De plus la Commission nationale de réparation des détentions exige que cette perte de chance soit attestée par la production de documents suffisamment probants (CNRD, 14 décembre 2021, n°21CRD025).
En l'espèce, le requérant ne produit pas de pièces permettant d'attester du caractère sérieux de son embauche. Il ne démontre pas qu'il a toujours travaillé et donc que sa perte de chance est sérieuse.
Rejet
Perte de chance de suivre une formation, de réussir un examen ou une année scolaire
Le requérant était étudiant à la Sorbonne en première année de droit. À sa libération il n'a pas pu réintégrer l'université et il s'est réorienté en [Etablissement 1].
3 000 euros
Remboursement des frais d'avocat
Le requérant produit plusieurs factures acquittées d'un montant total de 5 400 euros.
Selon la jurisprudence de la commission nationale de réparation des détentions, 'peuvent être remboursées les prestations d'avocat directement liées à la privation de liberté. Il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures', CNRD 16 juin 2020 (n°11CRD065).
Il convient alors de rejeter les factures du 14 février 2024 et 3 mai 2024 qui ne mentionnent aucune diligence en lien avec la détention provisoire.
Et s'agissant de la facture du 18 décembre 2024 relative à l'audience des 10 et 25 septembre 2024 pour la modification de l'assignation à résidence, il est de jurisprudence constante que le Premier président n'a pas à juger la valeur probante d'une facture même si elle présente des irrégularités, CRD 15 mai 2018 (n°17CRD045).
4 100 euros
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 7 100 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,