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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 24 juin 2026 — n° 25/03214

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle indemnisation pour une détention provisoire et une assignation à résidence sous surveillance électronique après relaxe définitive ?

Principe retenu

Toute personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée par une décision de relaxe devenue définitive a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel subi. L'indemnisation du préjudice moral est évaluée en fonction de la durée et des conditions de la privation de liberté. Le préjudice matériel inclut les frais de défense directement liés à la détention.

Faits clés

  • Monsieur [X] a été placé en détention provisoire du 16 septembre 2023 au 6 mai 2024 (234 jours).
  • Il a ensuite été assigné à résidence sous surveillance électronique du 6 mai 2024 au 10 octobre 2024 (158 jours).
  • La procédure s'est terminée par un jugement de relaxe du tribunal judiciaire de Versailles, devenu définitif le 14 février 2025.
  • Monsieur [X] était étudiant en première année de droit à la Sorbonne et n'a pas pu réintégrer l'université après sa libération.
  • Il a produit des factures d'avocat pour un montant total de 5 400 euros, dont certaines ont été écartées car sans lien avec la détention.

Articles cités

article 149 du code de procédure pénale article 149-1 du code de procédure pénale article 149-2 du code de procédure pénale article 150 du code de procédure pénale article R26 du code de procédure pénale article R26 à R40-2 du code de procédure pénale article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA CAUSE Monsieur [X] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 16 septembre 2023 au 6 mai 2024 au Centre pénitentiaire de [Localité 4], et de son assignation à résidence sous surveillance électronique du 6 mai 2024 au 10 octobre 2024. Requérant Agent judiciaire de l'Etat Ministère public Préjudice moral 73 300 euros (250 euros x 234 jours de détention provisoire et 100 euros x 158 jours d'assignation à résidence sous surveillance électronique) 28 000 euros (22 500 euros pour la détention provisoire et 5 500 euros pour l'Assignation à résidence sous surveillance électroniques) 25 000 euros (20 000 euros pour la détention provisoire et 5 000 euros pour l'Assignation à résidence sous surveillance électroniques) Préjudice matériel 20 611 euros A titre principal : 3 200 euros A titre subsidiaire : 6 200 euros Dont frais de défense 5 400 euros 3 200 euros 3 200 euros Art. 700 CPC 3 000 euros Réductions à de plus justes proportions Réduction à de plus justes proportions Le ministère public sollicite par des conclusions écrites la réparation du préjudice moral à hauteur de 25 000 euros. A l'audience, le ministère public modifie ses requisitions concernant l'indemnisation du préjudice moral. La requiert l'indeamnisation du préjudice moral à hauteur de 28 000 euros pour la détention provisoire et l'assignation à résidence sous surveillance électronique de monsieur [H] [X].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive Jugement de la 7ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles du 10 octobre 2024 Forme de la requête : mentions de l'article R26 Oui Délai pour agir Oui Sur le préjudice moral L'indemnisation doit tenir compte : De la durée de la détention De l'âge du requérant Du choc carcéral De la situation familiale De la gravité et qualification des faits retenus Des conditions de détention indignes En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus : Le choc carcéral (âge et primo incarcération)  Le requérant était particulièrement jeune lors de sa première incarcération, il n'avait que 19 ans. Il est indéniable qu'il a subit un choc carcéral du fait de son jeune âge. Oui La durée de la détention  Une détention et une assignation à résidence de 392 jours sont considérées comme exceptionnellement long. Oui La gravité de la qualification/peine encourue  Le requérant évoque avoir vécu avec un fort sentiment d'angoisse à cause de la peine encourue. De plus, il se savait innocent pour ces faits. Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Commission nationale de réparation des détentions, la nature de l'infraction poursuivie, à elle seule, ne peut être retenue comme un facteur d'aggravation et par conséquent, donnée lieu à indemnisation (CNRD, 17 septembre 2024 n°23CRD043). Une peine criminelle ne peut donc constituer un facteur d'aggravation du préjudice moral. Encore, la Commission nationale de réparation des détentions ne tient pas compte du sentiment d'injustice ressenti par le requérant (CNRD, 14 novembre 2003, n°03CRD013). Non La situation personnelle et familiale Le requérant évoque l'éloignement avec sa famille au Pakistan et le fait ne de pas avoir pu être présent pour le décès de sa grande mère et de son neveu. Cependant, le requérant ne démontre pas qu'il entretenait des liens avec sa famille au Pakistan. En outre, le requérant affirme avoir été éloigné de sa famille qui se trouve en france, cepndant le rapport de détention mentionne sept permis de visite et de nombreuses vistes de ses parents, son frère, sa soeur, sa copine et un ami. Dès lors, ce poste de préjudice ne peut être retenu. Non Les conditions indignes de détention  Le requérant affirme souffrir de séquelles psychologiques suite à sa détention provisoire et à son assignation à résidence. Il produit des attestations de ses parents qui décrivent son état d'esprit (pièce 38 et 39). Il produit également un certificat médical d'un psychiatre qui fait le lien entre son état anxieux et dépressif avec la détention provivoisre et l'assignation à résidence qu'il a injustement subi (pièce 41) Oui - Le requérant produit un rapport du Contrôleur général des lieux de privations de liberté relatif à une visite du centre pénitentiaire de [Localité 5] de 2020 (pièce 22) et un rapport de l'observatoire international des prisons de 2022 (pièce 23). Ces rapports dénoncent l'insalubrité du Centre et des conditions de détention fortement dégradées. Oui En l'espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus : Le placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique Le requéant a été placé sous assignation à résidence du 6 mai 2024 au 10 octobre 2024 soit pendant 158 jours. Oui Le comportement du requérant pendant sa détention Le requérant a fait l'objet d'un compte rendu d'incident pour détention d'objets interdits mais son codétenu a reconnu en être le propirétaire et le requérant n'a eu aucune sanction. Non La somme de 29 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de trois facteurs d'aggravation et un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [H] [X] la somme de 29 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel Sommes allouées/rejet 1° Les pertes de chance  La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée. Perte de gains professionnels futurs Le requérant indique avoir toujours travaillé et avoir signé une promesse d'embauche en septembre 2023 pour une embauche le 1er octobre 2023 (pièce 31). Cependant le requérant a été incarcéré le 16 septembre 2023. Et trois mois après la société a été radiée. Cependant la Commission nationale retient que le requérant doit démontrer son préjudice notamment par la production de docmuments officiels comptables, fiscaux ou sociaux attestatnt des revenus procurés par son activité professionnelle (CNRD 9 février 2021, n°19CRD033). De plus la Commission nationale de réparation des détentions exige que cette perte de chance soit attestée par la production de documents suffisamment probants (CNRD, 14 décembre 2021, n°21CRD025). En l'espèce, le requérant ne produit pas de pièces permettant d'attester du caractère sérieux de son embauche. Il ne démontre pas qu'il a toujours travaillé et donc que sa perte de chance est sérieuse. Rejet Perte de chance de suivre une formation, de réussir un examen ou une année scolaire Le requérant était étudiant à la Sorbonne en première année de droit. À sa libération il n'a pas pu réintégrer l'université et il s'est réorienté en [Etablissement 1]. 3 000 euros Remboursement des frais d'avocat Le requérant produit plusieurs factures acquittées d'un montant total de 5 400 euros. Selon la jurisprudence de la commission nationale de réparation des détentions, 'peuvent être remboursées les prestations d'avocat directement liées à la privation de liberté. Il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures', CNRD 16 juin 2020 (n°11CRD065). Il convient alors de rejeter les factures du 14 février 2024 et 3 mai 2024 qui ne mentionnent aucune diligence en lien avec la détention provisoire. Et s'agissant de la facture du 18 décembre 2024 relative à l'audience des 10 et 25 septembre 2024 pour la modification de l'assignation à résidence, il est de jurisprudence constante que le Premier président n'a pas à juger la valeur probante d'une facture même si elle présente des irrégularités, CRD 15 mai 2018 (n°17CRD045). 4 100 euros Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 7 100 euros au titre du préjudice matériel. Sur les frais irrépétibles Article 700 du code de procédure civile 3 000 euros PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire,

Dispositif

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [H] [X]; CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [H] [X] : La somme de VINGT NEUF MILLE EUROS (29 000 euros) en réparation de son préjudice moral ; La somme de SEPT MILLE CENT EUROS (7 100 euros) en réparation de son préjudice matériel ; La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Hervé HENRION, Conseiller délégué par Monsieur le Premier Président, Maëva VEFOUR, Greffier, LE GREFFIER LE CONSEILLER

Questions fréquentes

Quelle est la base légale de la réparation après une relaxe ?
Les articles 149 à 150 du code de procédure pénale prévoient que toute personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée par une décision de relaxe devenue définitive a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel subi.
Comment est évalué le préjudice moral dans cette affaire ?
Dans cette affaire, le préjudice moral a été évalué à 29 000 euros, en tenant compte de 234 jours de détention provisoire et 158 jours d'assignation à résidence sous surveillance électronique, avec un taux journalier de 250 euros pour la détention et 100 euros pour l'assignation.
Quels frais d'avocat ont été remboursés ?
Seuls les frais d'avocat directement liés à la privation de liberté ont été remboursés. Les factures du 14 février 2024 et 3 mai 2024 ont été rejetées car sans lien avec la détention. Au total, 7 100 euros ont été alloués au titre du préjudice matériel, incluant 4 100 euros de frais de défense retenus.
L'assignation à résidence sous surveillance électronique est-elle indemnisée ?
Oui, l'assignation à résidence sous surveillance électronique est considérée comme une privation de liberté partielle et donne lieu à indemnisation. Dans cette affaire, elle a été indemnisée à hauteur de 100 euros par jour.
Quel est le montant total alloué à Monsieur [X] ?
Monsieur [X] a obtenu 29 000 euros pour le préjudice moral, 7 100 euros pour le préjudice matériel, et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit un total de 39 100 euros.
La perte d'une année scolaire est-elle indemnisée ?
Dans cette affaire, la perte de l'année scolaire n'a pas été spécifiquement indemnisée, mais le préjudice matériel a inclus 3 000 euros pour la réorientation, sans détail sur la perte d'année. En général, la perte de chance ou le retard scolaire peut être invoqué, mais il doit être justifié.

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