SUR CE,
L'article L. 241-1 du code des assurances dispose que « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
(')
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. »
Aux termes de l'article A. 243-1 du même code, tout contrat d'assurance souscrit pour l'application notamment de l'article L. 241-1 doit obligatoirement comporter les clauses figurant aux annexes I et III au présent article en ce qui concerne l'assurance de responsabilité et toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses.
L'annexe I, à laquelle renvoie l'article A. 243-1, relative aux clauses-types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité décennale prévoit comme clause portant sur la durée et le maintien de la garantie dans le temps : « Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente. (') ». (souligné par la cour)
En l'espèce, l'article 42.2.5 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société [R], tel que reproduit dans le jugement, la cour ne disposant pas des conditions générales faute de production par la société [R], est relatif à la « déclaration spécifique relative au calcul de la cotisation de la dernière année après résiliation de votre contrat » et stipule :
« Pour permettre le calcul de la cotisation de dernière année d'assurance en cas de résiliation de votre contrat, vous devez nous déclarer le montant du coût prévisionnel de travaux restant à exécuter après résiliation et concernant les chantiers ouverts pendant la période de validité du contrat.
Cette déclaration ne déroge pas aux modalités de calcul et de paiement de la cotisation prévues ci-dessus. ».
Cette clause tend à déterminer une part de cotisation certes due au titre de la dernière année de validité du contrat d'assurance mais que l'assurée doit payer après la résiliation du contrat en fonction des travaux prévisionnels restant à exécuter après ladite résiliation.
Ainsi, par avenant n° 14 du 22 janvier 2019, les sociétés SMABTP et [R] ont convenu, alors que la police d'assurance avait pris fin le 31 décembre 2018 à la suite de sa résiliation par l'assurée, de la durée des garanties subséquentes, dont la garantie décennale, et, en application des articles 42.2.1 et 42.2.5 des conditions générales, des obligations de déclaration de la société [R] au titre des chantiers ouverts pendant la période de validité du contrat. A ce titre la société [R] est tenue de déclarer « le montant total de ses encaissements relatifs aux travaux réalisés, sous-traités et ceux réglés directement par le maître d'ouvrage à [ses] sous-traitants pour l'exercice 2018 et le montant du coût prévisionnel des travaux restant à exécuter ». C'est sur la base de ces déclarations que la société SMABTP a arrêté, le 21 juin 2019, un « décompte de cotisation définitive » dont il ressort que la société [R] s'est acquittée de la somme de 716.303,24 euros au titre de l'année 2018 et qu'elle est redevable d'un solde de cotisations de 127.254,22 euros TTC.
Il résulte ainsi tant de la lettre de l'article 42.2.5 des conditions générales du contrat que des modalités de son application définies par l'avenant du 22 janvier 2019 que cet article 42.2.5 instaure une prime subséquente, car calculée après la résiliation du contrat en fonction du montant du coût prévisionnel des travaux restant à exécuter après résiliation concernant les chantiers ouverts pendant la période de validité du contrat, prohibée par l'article A. 243-1 du code des assurances, et qu'il doit dès lors être réputé non écrit.
Il s'ensuit que la société [R] n'est redevable d'aucune des sommes réclamées par la société SMABTP en application de l'article 42.2.5 des conditions générales et que la société SMABTP doit lui restituer la somme déjà perçue à ce titre de 94.012,50 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société [R] à payer à la SMABTP la somme de 94.012,50 euros avec intérêts légaux et capitalisation desdits intérêts et la société SMABTP déboutée de sa demande en paiement.
Le tribunal n'ayant pas statué sur la demande en restitution, la cour ajoutera la condamnation de la SMABTP à payer à la société [R] la somme de 94.012,50 euros.
La société SMABTP succombant en son action à l'encontre de la société [R] sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct.
Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale de sorte que le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société [R] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SMABTP sera condamnée à payer à la société [R] la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.