SUR CE,
Il n'a pas été fait appel du jugement en ce qu'il a dit recevables les demandes des sociétés S8Hem et Generali.
Sur la responsabilité de la société Enedis
La société Enedis soutient que le défaut du produit électricité n'est pas démontré et que sa responsabilité n'est pas engagée, faisant valoir que le seul moyen de preuve produit par les intimées est constitué d'un rapport privé établi à la demande de la société Generali par un expert mandaté par ses soins, qu'il convient de prendre en considération le rapport d'expertise établi à sa demande par le cabinet Azais expertises, lequel conclut à l'absence de surtension, que l'avarie technique qui est survenue était prévisible et devait être prise en compte dans le cadre des installations électriques privatives de la société S8Hem en tant que professionnel tenu d'assurer le maintien de la chaîne du froid, que la non-conformité de ces installations est à l'origine des dommages.
Elle prétend qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre les dommages allégués et l'échauffement dont font état les intimées.
Elle précise enfin qu'elle est uniquement tenue à une obligation de moyens en ce qui concerne la délivrance de l'énergie électrique.
La société S8Hem et la société Generali soutiennent que la société Enedis, en tant que gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, est responsable de plein droit du sinistre, en application des articles 1245 et suivants du code civil, dès lors que la perte des marchandises réfrigérées, du fait d'une rupture de phase ayant entraîné une disjonction des groupes de production de froid, et les dommages occasionnés aux biens du magasin, consécutivement à un phénomène de surtension, sont intervenus en suite d'un échauffement du coffret Enedis alimentant le supermarché, qui est donc la cause génératrice du dommage.
Elles soulignent que l'expert du cabinet Polyexpert, mandaté par la société Generali, qui a conclu en ce sens, s'est rendu sur place afin de procéder aux constats, tandis que le cabinet Azais expertises, auquel a fait appel la société Enedis, a procédé à une expertise sur pièces, ce qui rend son rapport contestable.
Elles indiquent que la société Enedis ne démontre pas en quoi les installations privatives de la société S8Hem auraient été défaillantes, faisant valoir qu'aucune non-conformité des installations privatives de la société S8Hem n'a été constatée lors de la vérification périodique effectuée en août 2018 par la société Bureau Veritas et qu'il ne saurait être reproché à la société S8Hem d'avoir fait appel à un électricien après la survenance du premier incident le 17 mai 2019.
Sur ce,
Les sociétés S8Hem et Generali fondent leur action sur les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil relatifs au régime de responsabilité du fait des produits défectueux.
En application des articles 1245, 1245-3 et 1245-10 du code civil, la société Enedis est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit, un produit étant défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Conformément aux dispositions de l'article 1245-8 du code civil, la société S8Hem et la société Generali doivent prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Elles produisent le « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages » établi par le cabinet Polyexpert, expert mandaté par la société Generali, à la suite de la réunion qui s'est tenue sur le lieu du sinistre le 28 mai 2019.
Il y est mentionné qu'outre l'expert était présent un représentant de la société S8Hem et que la société Enedis, quoique dûment convoquée, était absente.
Le rapport du cabinet Polyexpert n'a donc pas été établi au contradictoire de la société Enedis.
En outre, si ce rapport décrit les circonstances du sinistre en relatant les événements qui se sont produits et en visant les interventions des professionnels auxquels a fait appel la société S8Hem (frigoriste, électricien), il ne procède pas à une analyse technique des causes du sinistre, se limitant à indiquer : « Les équipes ENEDIS sont intervenues sur place et un échauffement est survenu dans le coffret ENEDIS alimentant le supermarché. »
Il ne peut se déduire de ce rapport, ni du procès-verbal de constat d'huissier du 20 mai 2019 qui reprend les déclarations de la société S8Hem quant à la supposée reconnaissance par la société Enedis de sa responsabilité, la preuve que l'échauffement survenu dans le coffret Enedis alimentant le supermarché, certes non contesté par la société Enedis, est la cause du sinistre et des dommages invoqués par la société S8Hem plutôt que des défaillances des installations électriques privatives de la société S8Hem. De surcroît, le rapport d'expertise amiable établi par le cabinet Azais expertises le 21 octobre 2021, soit plus de deux ans après le sinistre, à la demande de la société Enedis, aboutit à des conclusions contraires.
Il en résulte que les sociétés S8Hem et Generali échouent à rapporter la preuve, qui leur incombe, du lien de causalité entre les dommages allégués et l'échauffement survenu dans le coffret Enedis alimentant le supermarché exploité par la société S8Hem.
Le jugement doit par suite être infirmé et les sociétés S8Hem et Generali déboutées de leurs demandes indemnitaires.
Sur la résistance abusive
Les intimées sollicitent le versement à la société Generali de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive de la société Enedis.
Mais, au regard de la solution donnée au litige, ces demandes indemnitaires pour résistance abusive ne peuvent qu'être rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
Partie perdante, la société Generali supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et sera condamnée à verser à la société Enedis une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.