SUR CE,
Sur la qualification de la clause litigieuse
La société [Localité 1] soutient que la clause litigieuse a la nature d'une clause d'indexation soumise aux dispositions du code monétaire et financier. Elle fait valoir que la clause remplit les conditions propres à une telle clause, l'élément convenu pour la révision du loyer étant le prix des prestations d'hébergement des personnes âgées (PPH), qui est un indice susceptible de varier à la hausse comme à la baisse et donne à la clause sa caractéristique d'échelle mobile, que contrairement à ce qu'affirment les intimés le PPH peut parfaitement jouer à la baisse et que si cela n'a pas été le cas cela tient à la conjoncture.
Les intimés soutiennent que la clause litigieuse n'est pas une clause d'indexation, de sorte que la réglementation résultant des articles L.112-1 et L.112-2 du code monétaire et financier ne lui est pas applicable. Ils prétendent que le PPH n'est pas un indice mais un pourcentage d'augmentation autorisée du prix des prestations facturées par les EHPADs à leurs résidents, qui ne peut par nature varier qu'à la hausse.
Sur ce,
L'article L.145-38 du code de commerce prévoit un mécanisme de révision triennale du loyer commercial.
Par dérogation à l'article L.145-38, l'article L.145-39 offre la possibilité d'assortir le bail commercial d'une clause d'échelle mobile.
La clause d'échelle mobile, ou clause d'indexation, peut être définie comme une stipulation par laquelle les parties s'accordent sur la variation automatique du loyer selon une périodicité convenue et en fonction d'un élément objectif de référence nommé indice.
La clause d'indexation ou d'échelle mobile se distingue de la clause d'augmentation forfaitaire du loyer, ou clause de loyer à paliers, selon laquelle l'évolution du prix du loyer est prévue par avance quant à son montant et quant à la date à laquelle elle devra se produire, indépendamment des évolutions liées à la révision ou l'indexation.
En l'espèce, la clause litigieuse est contenue dans un paragraphe du bail intitulé « Loyer et indexation », qui 'xe le montant du loyer annuel par lot et stipule en particulier :
« Ce loyer sera, à compter de la deuxième année entière suivant la prise du bail, révisé annuellement en appliquant 50 % de l'augmentation annuelle autorisée du prix des prestations d'hébergement des personnes âgées, publié par le ministère de l'économie et des finances, avec une garantie de 1,5 % net par an. »
Cette clause stipule ainsi une révision annuelle du loyer à hauteur de 50 % du taux d'augmentation du PPH ainsi qu'« une garantie de 1,5 % net par an », ce qui signifie que cette garantie minimum est due si l'augmentation annuelle du PPH s'avère inférieure au taux de 3%.
Le prix des prestations d'hébergement des personnes âgées (ou PPH) auquel il est fait référence dans la clause litigieuse est défini à l'article L.342-3 du code de l'action sociale et des familles relatif à l'hébergement des personnes âgées, lequel dispose que « le prix du socle de prestations et les prix des autres prestations d'hébergement (') varient (') dans des conditions fixées par décret, dans la limite d'un pourcentage fixé au 1er janvier de chaque année par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l'économie, compte tenu de l'évolution des coûts de la construction et des loyers, des produits alimentaires et des services et du taux d'évolution des retraites de base ».
L'article D.342-5 du même code précise que la formule permettant de déterminer le taux maximal d'évolution des prix de ces prestations est fixée à l'annexe 2-3-3 de ce code. Cette formule se base sur une comparaison entre un indicateur des charges des établissements, constitué lui-même d'un panier pondéré de six indices publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et le taux d'évolution des retraites de base, lui-même calculé, aux termes du code de la sécurité sociale, sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac.
Ainsi, le PPH varie, annuellement, selon des données objectives délivrées par les autorités publiques et non selon la volonté des parties. Il est susceptible de varier à la hausse comme à la baisse.
Il en découle que la révision annuelle du loyer, telle que stipulée dans le bail, repose sur un indice économique, tenant compte de données objectives, extrinsèques et aléatoires, avec accessoirement une garantie d'augmentation.
La clause litigieuse est par conséquent une clause d'indexation ou d'échelle mobile soumise aux articles L.112-1 et L.112-2 du code monétaire et financier, qui relèvent d'un ordre public économique de direction s'imposant à tous.
Elle ne peut pas être qualifiée de clause d'augmentation forfaitaire du loyer, dès lors que le montant du loyer n'est pas déterminable à l'avance puisque dépendant d'un indice, ou panier d'indices, dont par dé'nition les parties n'ont pu anticiper l'évolution, la garantie minimum de 1,5 % net constituant une partie intégrante du mécanisme de l'indexation.
Outre qu'il n'est pas établi que le contrat de bail a été rédigé par la société [Localité 1], alors filiale du groupe GDP Vendôme et désormais filiale du groupe DomusVi, il est indifférent de qualifier le contrat de bail de contrat d'adhésion au sens du second alinéa de l'article 1110 du code civil, comme le prétendent les intimés, dès lors que la clause litigieuse est susceptible de violer des dispositions d'ordre public du code monétaire et financier.
Sur la validité de la clause litigieuse
La société [Localité 1] soutient que la clause litigieuse est illicite au motif qu'elle viole l'ordre public monétaire et le statut d'ordre public des baux commerciaux.
Elle fait valoir que la clause d'indexation organise contractuellement la prohibition édictée par l'article L.112-1 alinéa 2 du code monétaire et financier, en excluant d'une part toute réciprocité de la variation et en ne permettant qu'une révision à la hausse, en neutralisant d'autre part l'application de l'indice lorsque la variation conduit à une hausse inférieure à 1,5 % ce qui génère une distorsion entre la période de variation indiciaire et la périodicité annuelle de la révision. Elle ajoute qu'en requalifiant la clause de simple clause de revalorisation échappant au régime des clauses d'indexation, les premiers juges ont en réalité admis un troisième mécanisme conventionnel d'augmentation automatique du loyer non prévu par les articles L.145-38 et L.145-39 du code de commerce, qui ne peut prévaloir sur des textes d'ordre public de direction et de protection.
Elle soutient que la clause doit être réputée non écrite dans son intégralité et qu'elle ne peut être scindée sans être réécrite.