MOTIFS
1.Sur la recevabilité de l'action
En application de l'article 789 du code de procédure civile : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ".
Selon l'article 470-1 du code de procédure pénale, " le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.
Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat ".
L'article 480 du code de procédure civile dispose : " Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ".
L'article 4 du même code précise : " L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ".
L'article 1355 du code civil dispose : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
L'article 125 du code de procédure civile dispose que : " Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ".
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, " Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ".
En l'espèce, il appartenait à M. [Q] de formuler sa demande auprès du juge de la mise en état, ce dernier étant compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile précité, le tribunal peut la relever d'office et, dans le litige qui est soumis à la juridiction, il convient, pour une bonne administration de la justice, de la relever d'office. Il n'est pas nécessaire de prononcer une réouverture des débats, les parties ayant pu contradictoirement débattre sur cette fin de non-recevoir soulevée.
Pour qu'une décision soit revêtue de l'autorité de la chose jugée, elle doit présenter une triple identité, celle des parties, des demandes, et de la cause. Si une fin de non-recevoir peut être à ce titre demandée par une partie auprès du juge de la mise en état, le juge du fond peut également considérer cette demande, une fois le juge de la mise en état dessaisi, demande qu'il peut de surcroît relever lui-même.
Si M. [Q] questionne l'identité de cause du fait du principe de concentration des moyens, une partie peut valablement soumettre ses demandes devant le juge civil dans la mesure où elle n'a pas usé de cette faculté dans le cadre de la procédure pénale.
Or, en ce qui concerne l'ordonnance pénale du 16 septembre 2022, M. [B] avait formulé des demandes d'indemnisation dans le cadre d'une action civile, pour la réparation de son préjudice matériel, de jouissance ainsi que son préjudice moral. Les demandes ont été réitérées dans le jugement correctionnel du 16 novembre 2023, demandes pour lesquelles M. [B] a été débouté eu égard à la décision de relaxe. Il n'est aucunement fait référence aux moyens de droit potentiellement invoqués par M. [B] au sein de l'ordonnance pénale du 16 septembre 2022 et du jugement correctionnel du 16 novembre 2023.
Bien que l'article 470-1 du code de procédure pénale ne soit pas applicable du fait du caractère intentionnel des infractions pour lesquelles M. [Q] était poursuivi, il appartenait à M. [B] de concentrer les moyens soutenant ses demandes d'indemnisation. Cependant, si les demandes s'avéraient similaires, M. [B] est en mesure de soutenir ces demandes par des fondements civils autonomes, tels que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 alors invoquée. M. [Q] n'apporte pas la preuve que des moyens civils de cette nature ont été évoqués dans le cadre de la procédure pénale.
Par conséquent, l'action dont l'objet est un accident de la circulation et dont les demandes portent sur la réparation des préjudices en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 s'avère recevable.
2.Sur les demandes indemnitaires
Selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, " la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ". De même, il résulte de l'article 5 de cette même loi que " la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne. Lorsque le conducteur d'un véhicule n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule.