MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les demandes tendant à « dire » et « constater» et sur l’erreur matérielle :
•Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
En l’espèce, il en est ainsi pour la demande de « dire que la SAS SUD MOTORS OPEL SUD GARONNE doit renoncer à la facturation de ses interventions faisant suite à l’immobilisation du véhicule ».
•Par ailleurs, Il convient de noter que le demandeur a commis une erreur matérielle dans le dispositif de ses conclusions puisque bien qu’il ait assigné la société SUD GARONNE AUTOMOBILES, son dispositif demande la condamnation de la société SAS SUD MOTORS qui est l’ancien nom de la société assignée. Cette erreur matérielle n’emportera pas de conséquence.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [A] :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Pour engager la responsabilité contractuelle d’une partie, il faut démonter un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité.
Le garagiste est tenu d'une obligation de résultat, ce qui signifie qu'il doit restituer le véhicule en état de marche. Le garagiste peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu'il n'a pas commis de faute. Cette faute peut être de commission ou d‘omission. Dès lors l’abstention du garagiste peut être fautive.
• Sur la faute :
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 16 mai 2022 que « le véhicule a fait l’objet d’une mauvaise lubrification due à une mauvaise qualité du bain d’huile. » et que les « dommages constatés montrent […] une qualité de lubrification dégradée ayant entraîné un échauffement anormal » et que celui-ci a « provoqué [...] à terme la panne définitive du véhicule ». L’expert ajoute que « la mauvaise qualité de la lubrification est le résultat d’une dilution de l’huile par du carburant. Cette dilution peut notamment provenir d’une injection défectueuse. ». Il poursuit en expliquant que « ce défaut peut être corroboré par les déclarations de Monsieur [A] indiquant avoir réalisé une inversion de carburant en avril 2018 » puisque « le gazole a une capacité de lubrification que n’a pas l’essence. ». Il ajoute encore que « la mise d’essence en lieu et place de gazole est de nature à provoquer l’endommagement des injecteurs. »
L’expert conclut qu’ « il apparaît que la panne affectant le véhicule est le résultat d’une mauvaise gestion de l’injection qui a provoqué une dégradation de la qualité de la lubrification et à terme la destruction du bas moteur ». L’expert note qu’il est « établi que cette mauvaise gestion était antérieure à l’intervention du garage SUD GARONNE AUTOMOBILES et que par conséquence son intervention du 20 juin 2019 de remplacement de la pompe à huile était insuffisante, ne réglant qu’une conséquence et en aucun cas la cause des désordres. » L’expert mentionne également qu’il est « évident que le véhicule était en état de circuler à l’issue de l’intervention du 20 juin 2019 » mais note cependant que « la panne, sans intervention sur le système d’injection, était inexorable ».
Dès lors, si l’expert explique clairement que le garage « est étranger » à la panne en elle-même, il relève cependant que le véhicule litigieux lui a été remis postérieurement à l’inversion de carburant pour réaliser un diagnostic, et affirme que celui-ci « n’a pas été correctement posé, le garage n’ayant réparé qu’une conséquence du problème sans s’interroger sur sa cause ». Le garage a donc « effectué un diagnostic, si ce n’est erroné, au moins incomplet ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le garage n’est pas à l’origine de la panne du véhicule litigieux mais qu’il convient de se demander s’il n’a pas, alors qu’il a été mandaté pour diagnostiquer le problème et réparer le véhicule, commis à ce titre un manquement contractuel.
Or, non seulement l’expert a noté que le véhicule avait été confié au garage « dans le cadre de la recherche de panne consécutive au problème de qualité de lubrification dégradée » mais en outre, il ressort d’un mail du 15 avril 2019, que Monsieur [A] avait bien indiqué au garage que « le début de la panne semble corrélée avec l’intervention d’un mécanicien proche de mon domicile qui a vidangé le réservoir de gazole après une inversion de carburant et un parcours d’environ 1 à 2 kilomètre à l’essence ».
Ainsi, la combinaison de ces éléments permet d’affirmer que le garage connaissait l’inversion de carburant dont le véhicule avait été victime et que les éléments en sa possession au moment de diagnostiquer celui-ci, à savoir notamment l’allumage du voyant d’huile, auraient dû lui permettre de trouver la cause des désordres, ce qu’il n’a pas fait correctement.
En conséquence, le garage aurait dû diagnostiquer le problème au niveau du moteur et ne l’ayant pas fait, il a commis un manquement contractuel consistant en une erreur de diagnostic.
•Sur le préjudice et le lien de causalité :
La responsabilité qui pèse sur le garagiste ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat.
En l’espèce, il convient donc de voir quels sont les préjudices directs que Monsieur [A] a subi du fait de l’erreur de diagnostic.
Certaines demandes sont fondées :
L’erreur de diagnostic a conduit Monsieur [A] à exposer en pure perte les frais de la réparation facturée le 20 juin 2019 pour la somme de 3930,50 euros.
Le véhicule litigieux a été effectivement immobilisé à compter du 3 février 2020. Dès lors, à compter de cette date, Monsieur [A] n’a plus utilisé son véhicule, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice de jouissance. A ce titre, l’expert note bien que « la panne, sans intervention sur le système d’injection, était inexorable », ce qui signifie que dans le cas inverse, elle ne l’était pas. Cependant l’expert a aussi relevé que le coût de la réparation aurait été très élevé et Monsieur [A] n’aurait certainement pas payé afin de faire réparer le véhicule. Dès lors, même si le garage avait convenablement diagnostiqué le problème, le véhicule aurait quand même été immobilisé. De plus, celui-ci a pu continuer à rouler pendant de nombreux mois et durant des milliers de kilomètres avant de tomber en panne. En outre, l’erreur de Monsieur [A] d’inversion de carburant est à l’origine exclusive, à terme, de la panne. Ainsi les désagréments et tracas engendrés par le désordre ne trouvent pas pour l’essentiel leur origine dans l’erreur de diagnostic du garage et il convient donc, pour l’ensemble de ces raisons, de réduire le préjudice de jouissance à la somme de 300 euros.
En revanche les autres demandes ne sont pas fondées :
L’expert judiciaire a noté dans son rapport, à plusieurs reprises, que les frais qu’il aurait fallu engager pour réparer le véhicule aurait été de toutes manières bien supérieurs à la valeur du véhicule et qu’en l’absence de toute réparation, la panne était inéluctable. Dès lors, le véhicule aurait été inutilisable. Or comme cette panne est directement liée à l’erreur de Monsieur [A], celui-ci ne peut pas demander à se voir indemniser la valeur du véhicule que l’expert chiffre à 4100 euros.
Le véhicule est tombé en panne et a été immobilisé à compter du 3 février 2020.