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Tribunal judiciaire, pole civil - fil 4, 24 juin 2026 — n° 22/03831

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur peut-il cesser le versement des indemnités journalières au titre de la garantie incapacité de travail sans avoir préalablement informé l'assuré de son droit de consulter son médecin traitant et de communiquer ses observations médicales ?

Principe retenu

L'assureur qui entend cesser le versement des indemnités journalières au titre d'une garantie incapacité de travail doit, préalablement à sa décision, informer l'assuré de son droit de consulter son médecin traitant et de lui communiquer ses observations médicales, conformément au principe du contradictoire. À défaut, la décision de cessation est privée de base légale et l'assureur est tenu de verser les indemnités jusqu'à la date de rupture du contrat de travail.

Faits clés

  • Madame [B] a été placée en arrêt de travail pour dépression le 18 février 2019
  • AXA France Vie a pris en charge l'arrêt de travail à compter du 19 mai 2019 après franchise de 90 jours
  • Le médecin conseil d'AXA a rendu deux rapports d'expertise (16 décembre 2019 et 20 octobre 2020)
  • AXA a notifié la cessation du versement des indemnités journalières le 10 décembre 2020
  • Le contrat de travail de Madame [B] a été rompu le 28 juin 2021

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 514-1 du code civil

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [H] [B] a conclu un contrat de travail avec la société AEROCONSEIL le 2 janvier 2014. La société AEROCONSEIL est une filiale du groupe AKKA TECHNOLOGIES (ci-après dénommée « souscripteur ») qui a souscrit un contrat d’assurance prévoyance auprès de la compagnie d’assurance AXA France Vie (ci-après dénommée « assureur »), au profit de son personnel salarié affilié à la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2009 et notamment de Madame [H] [B] (ci après dénommée « adhérente »). Le 18 février 2019 Madame [B] a été placée en arrêt de travail à la suite d’une dépression et a sollicité sa prise en charge auprès d’AXA France Vie au titre de la garantie « incapacité de travail ». À compter du 19 mai 2019, après un délai de franchise de 90 jours contractuellement prévu, AXA France Vie a pris en charge l’arrêt de travail de Madame [B] au titre de la-dite garantie et lui a versé des indemnités journalières. Par la suite, AXA France Vie a mandaté son médecin conseil pour qu’il vérifie si Madame [B] remplissait les conditions contractuelles de la garantie pré-citée. Le docteur [J], médecin conseil d’AXA France Vie, a rendu un premier rapport d’expertise le 16 décembre 2019 à la suite duquel la compagnie d’assurance a notifié à Madame [B] la fin de sa prise en charge. Celle-ci a contesté cette fin de prise en charge et la compagnie d’assurance a donc de nouveau mandaté le docteur [J] qui a rendu son second rapport le 20 octobre 2020. Par courrier du 10 décembre 2020, AXA France Vie a notifié à Madame [B] la cessation du versement de ses indemnités journalières. Le 28 juin 2021, le contrat de travail de Madame [B] a été rompu. Par courriers recommandés du 16 novembre 2021 et du 17 janvier 2022, Madame [B] a mis en demeure AXA France Vie de lui payer les indemnités journalières allant du 10 décembre 2020 jusqu’à la fin de son contrat de travail. Par acte du 16 septembre 2022, Madame [H] [B] a fait assigner la société AXA FRANCE VIE devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir le paiement des dites indemnités journalières. La clôture de la mise en état est intervenue le 13 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 avril 2026 puis mise en délibéré au 24 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2024, Madame [B] sollicite de : -Condamner la société AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 9281,98 euros au titre des indemnités journalières contractuellement dues du 10 décembre 2020 au 6 juin 2021 ; -Condamner la société AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral ; -Condamner la société AXA FRANCE VIE aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; -Condamner la société AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -Ne pas écarter l’exécution provisoire ; Au soutien de sa demande de voir la société AXA FRANCE VIE condamnée à lui payer les indemnités journalières du 10 décembre 2020 au 6 juin 2021, Madame [B], en se fondant sur les articles 1103, 1104 et 1221 du code civil, estime que la compagnie d’assurance a commis une faute dans l’exécution du contrat qui les lie en cessant de lui verser les indemnités journalières qu’elle lui versait depuis le 19 mai 2019 en exécution du contrat d’assurance collective souscrit par son employeur, au titre de la garantie « incapacité de travail ». Elle estime ainsi que toutes les conditions contractuelles étaient réunies pour qu’elle puisse continuer à recevoir les indemnités et notamment qu’elle était bien dans l’incapacité physique totale de travailler selon le rapport d’expertise du docteur [J] daté du 20 octobre 2020.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement des indemnités journalières de Madame [B] : Aux termes de l'article L141-1 du code des assurances : « Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage. » L’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d’assurance liant l’assureur à l’adhérent assuré. Selon l’article L133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposées par les professionnels aux consommateurs ou non professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou à l’adhérent. En l’espèce, l’entreprise AEROCONSEIL dont Madame [B] a été salariée du 2 juin 2014 au 6 juin 2021 est une filiale de l’entreprise AKKA TECHNOLOGIES qui a souscrit un contrat d’assurance de groupe à la compagnie d’assurance AXA France Vie, par lequel chacun de ses salariés est adhérent au contrat d’assurance. Dès lors, il existe bien un contrat liant Madame [B] et l’assureur. Il ressort des éléments du dossier que l’article 22 de la notice d’information du contrat d’assurance relatif à la garantie « Arrêt de travail » stipule que la compagnie d’assurance reconnaît « l’incapacité temporaire de travail lorsque vous êtes dans l’incapacité physique totale de travailler à la suite d’une maladie ou d’un accident ». Il poursuit : « En outre, vous devez percevoir, au titre de cette incapacité, des indemnités journalières de la Sécurité sociale dans le cadre de l’assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles. » À la lecture de cet article, il convient d’affirmer que les deux conditions de la garantie sont cumulatives. Il ressort du rapport d’expertise du docteur [J] daté du 13 janvier 2020 que « Madame [B] n’est pas apte à reprendre une activité professionnelle dans les conditions où elle exerçait antérieurement. Elle pourrait reprendre une activité professionnelle dans le même poste de travail sédentaire mais dans une autre structure et société, sans conflit. » Il résulte du second rapport d’expertise du docteur [J] du 22 octobre 2020 que « Madame [B] n’est pas apte à reprendre son activité professionnelle telle qu’elle l’exerçait antérieurement à cette dépression. » Il note que « l’arrêt de travail est totalement justifié dans le cadre de son activité professionnelle » Il ajoute : « par contre elle est apte à reprendre une autre activité professionnelle telle que la couture à partir du 12 octobre 2020 ». Or, la notion « d’incapacité physique totale de travailler » présente à l’article 22 de la notice d’information n’est pas conçue de manière claire dès lors qu’elle peut viser tout emploi de quelque nature que ce soit ou alors l'emploi précisément occupé par l’adhérent avant son arrêt de travail. Dès lors, dans le doute, la condition de cessation de garantie litigieuse doit s’interpréter en faveur de Madame [B]. De plus, nonobstant la rédaction imprécise des stipulations sus-visées, il est constant que la garantie offerte par l’assureur, au titre de l’incapacité physique totale de travailler, a pour objet, à défaut de clause conventionnelle contraire, de permettre l’indemnisation temporaire de l’adhérent qui ne peut plus exercer le travail qu’il effectuait au moment de la souscription du contrat et se trouve, de ce fait, en arrêt de travail. La garantie « incapacité temporaire de travail » est d’ailleurs prévue au sein de la garantie intitulée « Arrêt de travail » et le groupe assuré par le contrat est l’ensemble des salariés rattachés à « la convention nationale des bureaux d’étude techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils ». Il faut donc interpréter l’article 22 de la notice d’information favorablement à l’adhérent pour y voir l’incapacité temporaire d’effectuer le travail pour lequel le contrat d’assurance a été conclu, à savoir, dans le cas de Madame [B], celui d’ingénieur aéronautique. Or, il ressort bien de l’expertise susvisée du 22 octobre 2020 que « l’arrêt de travail est totalement justifié dans le cadre de son activité professionnelle » et de celle datée du 13 janvier 2020 que « Madame [B] n’est pas apte à reprendre une activité professionnelle dans les conditions où elle exerçait antérieurement ». Il importe peu, dès lors, que Madame [B] ait été dans la capacité d’exercer une autre activité professionnelle ou dans celle d’exercer le « même poste de travail sédentaire mais dans une autre structure et société, sans conflit ». Ainsi, le médecin expert est clair sur le fait que Madame [B] ne pouvait plus exercer l’emploi pour lequel elle était en arrêt de travail au sens du-dit contrat. Concernant le quantum des indemnités journalières, s’il est vrai qu’il ressort de la notice d’information que la compagnie d’assurance doit verser une indemnité journalière dont « le montant est fixé à 85 % sous déduction de la prestation servie par la Sécurité sociale », que l’article 8 de ladite notice stipule que la base de calcul des prestations est égale aux salaires relatifs aux 12 mois civils précédant la date à laquelle l’arrêt de travail ouvrant droit à prestation s’est réalisé, et que Madame [B] ne transmet pas à la juridiction ces 12 bulletins de salaires-là, il ressort des bulletins de paie postérieurs à la prise en charge des indemnités journalières par la compagnie que non seulement la compagnie d’assurance s’est fondée sur le salaire de 4025 euros pour calculer les prestations versées, mais qu’elle ne l’a pas contesté dans le cadre de la présente instance. Dès lors il convient, pour calculer le quantum des indemnités journalières, de se fonder sur la même base de calcul que celle de l’assureur entre le moment où il a commencé à assurer Madame [B] et celui où il a cessé, ce qui a pour conséquence le résultat suivant : 9281,98 euros. Concernant l’intérêt au taux légal : Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile : « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». Cependant, en application de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf dispositions contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. » Le juge peut ainsi fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice. En l’espèce, la demande de condamnation au taux d’intérêt légal n’apparaît pas dans le dispositif des conclusions, cependant dans ce cas précis cela n’est pas nécessaire et il convient donc que la condamnation emporte intérêt au taux légal à compter de l’assignation. En conséquence AXA France Vie sera condamnée à payer à Madame [B] la somme de 9281,98 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 2022. Sur la demande de préjudice moral : Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Pour engager la responsabilité contractuelle d’une partie au contrat, il faut démontrer un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société AXA France Vie à payer à Madame [H] [B] la somme de 9281,98 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 2022 ; CONDAMNE la société AXA France Vie à payer à Madame [H] [B] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la société AXA France Vie aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître FERNANDEZ-DELPECH ; CONDAMNE la société AXA France Vie à payer à Madame [H] [B] la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société AXA France Vie de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

L'assureur peut-il cesser le versement des indemnités journalières sans m'informer au préalable ?
Non, l'assureur doit respecter le principe du contradictoire : il doit vous informer de son intention et vous permettre de consulter votre médecin traitant et de communiquer vos observations médicales avant de prendre sa décision. Dans cette affaire, AXA France Vie a été condamnée pour ne pas avoir respecté cette procédure.
Quels sont les recours si l'assureur stoppe les indemnités sans respecter le contradictoire ?
Vous pouvez saisir le tribunal judiciaire pour demander le paiement des indemnités dues et des dommages-intérêts pour préjudice moral. Dans cette décision, Madame [B] a obtenu 9281,98 euros d'indemnités et 500 euros de dommages-intérêts.
Puis-je obtenir des indemnités journalières jusqu'à la rupture de mon contrat de travail ?
Oui, si l'assureur a cessé indûment le versement, vous pouvez réclamer les indemnités jusqu'à la date de rupture de votre contrat de travail. Dans cette affaire, les indemnités ont été accordées du 10 décembre 2020 au 6 juin 2021, date de la rupture.
Qu'est-ce que le principe du contradictoire en matière d'assurance ?
C'est le droit pour l'assuré d'être informé des motifs de la décision de l'assureur et de pouvoir présenter ses observations, notamment en consultant son médecin traitant et en communiquant ses propres éléments médicaux avant que l'assureur ne prenne une décision défavorable.
L'assureur peut-il se baser uniquement sur l'avis de son médecin conseil pour stopper les IJ ?
Non, l'assureur doit respecter le contradictoire. Il ne peut pas se fonder exclusivement sur l'avis de son médecin conseil sans vous avoir permis de discuter cet avis. Dans cette affaire, le tribunal a jugé que la décision d'AXA était privée de base légale faute de respect du contradictoire.
Quels sont les frais que l'assureur doit rembourser en cas de condamnation ?
Outre les indemnités dues, l'assureur peut être condamné aux dépens (frais de justice) et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat. Dans cette affaire, AXA a été condamnée à 1300 euros sur ce fondement.

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