MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des indemnités journalières de Madame [B] :
Aux termes de l'article L141-1 du code des assurances : « Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage. »
L’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d’assurance liant l’assureur à l’adhérent assuré.
Selon l’article L133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposées par les professionnels aux consommateurs ou non professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou à l’adhérent.
En l’espèce, l’entreprise AEROCONSEIL dont Madame [B] a été salariée du 2 juin 2014 au 6 juin 2021 est une filiale de l’entreprise AKKA TECHNOLOGIES qui a souscrit un contrat d’assurance de groupe à la compagnie d’assurance AXA France Vie, par lequel chacun de ses salariés est adhérent au contrat d’assurance. Dès lors, il existe bien un contrat liant Madame [B] et l’assureur.
Il ressort des éléments du dossier que l’article 22 de la notice d’information du contrat d’assurance relatif à la garantie « Arrêt de travail » stipule que la compagnie d’assurance reconnaît « l’incapacité temporaire de travail lorsque vous êtes dans l’incapacité physique totale de travailler à la suite d’une maladie ou d’un accident ». Il poursuit : « En outre, vous devez percevoir, au titre de cette incapacité, des indemnités journalières de la Sécurité sociale dans le cadre de l’assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles. »
À la lecture de cet article, il convient d’affirmer que les deux conditions de la garantie sont cumulatives.
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [J] daté du 13 janvier 2020 que « Madame [B] n’est pas apte à reprendre une activité professionnelle dans les conditions où elle exerçait antérieurement. Elle pourrait reprendre une activité professionnelle dans le même poste de travail sédentaire mais dans une autre structure et société, sans conflit. »
Il résulte du second rapport d’expertise du docteur [J] du 22 octobre 2020 que « Madame [B] n’est pas apte à reprendre son activité professionnelle telle qu’elle l’exerçait antérieurement à cette dépression. » Il note que « l’arrêt de travail est totalement justifié dans le cadre de son activité professionnelle » Il ajoute : « par contre elle est apte à reprendre une autre activité professionnelle telle que la couture à partir du 12 octobre 2020 ».
Or, la notion « d’incapacité physique totale de travailler » présente à l’article 22 de la notice d’information n’est pas conçue de manière claire dès lors qu’elle peut viser tout emploi de quelque nature que ce soit ou alors l'emploi précisément occupé par l’adhérent avant son arrêt de travail. Dès lors, dans le doute, la condition de cessation de garantie litigieuse doit s’interpréter en faveur de Madame [B].
De plus, nonobstant la rédaction imprécise des stipulations sus-visées, il est constant que la garantie offerte par l’assureur, au titre de l’incapacité physique totale de travailler, a pour objet, à défaut de clause conventionnelle contraire, de permettre l’indemnisation temporaire de l’adhérent qui ne peut plus exercer le travail qu’il effectuait au moment de la souscription du contrat et se trouve, de ce fait, en arrêt de travail. La garantie « incapacité temporaire de travail » est d’ailleurs prévue au sein de la garantie intitulée « Arrêt de travail » et le groupe assuré par le contrat est l’ensemble des salariés rattachés à « la convention nationale des bureaux d’étude techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils ». Il faut donc interpréter l’article 22 de la notice d’information favorablement à l’adhérent pour y voir l’incapacité temporaire d’effectuer le travail pour lequel le contrat d’assurance a été conclu, à savoir, dans le cas de Madame [B], celui d’ingénieur aéronautique.
Or, il ressort bien de l’expertise susvisée du 22 octobre 2020 que « l’arrêt de travail est totalement justifié dans le cadre de son activité professionnelle » et de celle datée du 13 janvier 2020 que « Madame [B] n’est pas apte à reprendre une activité professionnelle dans les conditions où elle exerçait antérieurement ». Il importe peu, dès lors, que Madame [B] ait été dans la capacité d’exercer une autre activité professionnelle ou dans celle d’exercer le « même poste de travail sédentaire mais dans une autre structure et société, sans conflit ».
Ainsi, le médecin expert est clair sur le fait que Madame [B] ne pouvait plus exercer l’emploi pour lequel elle était en arrêt de travail au sens du-dit contrat.
Concernant le quantum des indemnités journalières, s’il est vrai qu’il ressort de la notice d’information que la compagnie d’assurance doit verser une indemnité journalière dont « le montant est fixé à 85 % sous déduction de la prestation servie par la Sécurité sociale », que l’article 8 de ladite notice stipule que la base de calcul des prestations est égale aux salaires relatifs aux 12 mois civils précédant la date à laquelle l’arrêt de travail ouvrant droit à prestation s’est réalisé, et que Madame [B] ne transmet pas à la juridiction ces 12 bulletins de salaires-là, il ressort des bulletins de paie postérieurs à la prise en charge des indemnités journalières par la compagnie que non seulement la compagnie d’assurance s’est fondée sur le salaire de 4025 euros pour calculer les prestations versées, mais qu’elle ne l’a pas contesté dans le cadre de la présente instance.
Dès lors il convient, pour calculer le quantum des indemnités journalières, de se fonder sur la même base de calcul que celle de l’assureur entre le moment où il a commencé à assurer Madame [B] et celui où il a cessé, ce qui a pour conséquence le résultat suivant : 9281,98 euros.
Concernant l’intérêt au taux légal :
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile : « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Cependant, en application de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf dispositions contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. » Le juge peut ainsi fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice.
En l’espèce, la demande de condamnation au taux d’intérêt légal n’apparaît pas dans le dispositif des conclusions, cependant dans ce cas précis cela n’est pas nécessaire et il convient donc que la condamnation emporte intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
En conséquence AXA France Vie sera condamnée à payer à Madame [B] la somme de 9281,98 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 2022.
Sur la demande de préjudice moral :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Pour engager la responsabilité contractuelle d’une partie au contrat, il faut démontrer un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité.