Cour d'appel, ch.protection sociale 4-7, 18 juin 2026 — n° 25/01116
Synthèse de la décision
Question juridique
Les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles (syndrome du canal carpien) sont-elles remplies pour une coordinatrice des appels d'offre utilisant un ordinateur avec clavier et souris ?
Principe retenu
Pour qu'une maladie soit reconnue comme professionnelle au titre du tableau n°57, le salarié doit effectuer des travaux comportant des gestes répétés de préhension ou de pression sur la paume de la main, ou des mouvements répétés d'extension ou de flexion du poignet. L'utilisation d'un ordinateur avec clavier et souris peut constituer de tels gestes si elle est répétée et cohérente avec la description des activités.
Faits clés
- Salariée employée comme coordinatrice des appels d'offre
- Déclaration de maladie professionnelle le 16 février 2023 pour syndrome du canal carpien droit
- Certificat médical initial du 13 février 2023 mentionnant un syndrome du canal carpien droit très discret
- Prise en charge par la CPAM le 22 juin 2023 sur la base du tableau n°57
- L'employeur conteste la prise en charge, arguant que les gestes ne correspondent pas à la liste limitative du tableau
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Le syndrome du canal carpien est-il reconnu comme maladie professionnelle pour un travail sur ordinateur ?
Quels gestes sont nécessaires pour que le canal carpien soit reconnu comme maladie professionnelle ?
Mon employeur peut-il contester la prise en charge de mon syndrome du canal carpien ?
Que faire si la CPAM refuse de prendre en charge mon syndrome du canal carpien ?
Le tableau n°57 des maladies professionnelles inclut-il l'utilisation d'un clavier et d'une souris ?
Quels sont les recours contre une décision d'inopposabilité de la CPAM ?
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