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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 24 juin 2026 — n° 24/01568

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié licencié pour motif économique dans le cadre d'une liquidation judiciaire peut-il obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement pour motif économique prononcé par le liquidateur judiciaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire sans poursuite d'activité est justifié par la suppression de tous les postes de travail. Le salarié ne peut contester le bien-fondé du licenciement économique dès lors que la liquidation judiciaire est prononcée et que l'emploi est supprimé.

Faits clés

  • M. [B] a été engagé comme responsable comptable et juridique par la société [1] en CDI à compter du 2 septembre 2019.
  • La société [1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 juillet 2023, sans poursuite d'activité.
  • M. [B] a été licencié pour motif économique par le liquidateur le 27 juillet 2023.
  • M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester le licenciement et demander des dommages-intérêts.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté M. [B] de ses demandes et l'a condamné à verser 1 000 euros à l'AGS pour procédure abusive.

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 914-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [B] a été engagé par la société [1], en qualité de responsable comptable et juridique, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 septembre 2019. Cette société est spécialisée dans la planification de chantiers, le pilotage logistique des chantiers, le nettoyage courant des bâtiments et manutention, et travaux de curage et démolition et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale du bâtiment. Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nanterre, a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné Maître [N] en qualité de liquidateur judiciaire. M. [B] a été licencié par le mandataire liquidateur par lettre du 27 juillet 2023 pour motif économique dans les termes suivants': «'(') Je vous écris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], dont le siège social est sis [Adresse 4], désigné suivant jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 11 juillet 2023, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité autorisée à l'encontre de ladite société. ' Ce jugement emporte de plein droit la cessation immédiate de toute activité, la fermeture de l'entreprise, la suppression de tous les postes de travail et de tous les emplois et le licenciement pour motif économique de l'ensemble du personnel, et ce au plus tard dans les 21 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire. ' Votre poste et votre emploi se trouvent en conséquence supprimés par l'effet du jugement de liquidation judiciaire. ' C'est dans ce cadre que s'inscrit la suppression de votre poste de travail au sein de l'entreprise, du fait de la liquidation judiciaire prononcée et de ses conséquences à savoir l'arrêt total d'activité au terme de la période de la poursuite d'activité autorisée/au jour du prononcé du jugement, et cela, malgré, le cas échéant, votre éventuelle situation particulière (arrêt de travail, état de grossesse, congé parental, accident du travail,...) dès lors que la suppression de votre poste résulterait alors de l'impossibilité manifeste de maintenir votre contrat de travail et pour motif étranger à la suspension de votre contrat de travail. ' En application de l'obligation de recherche de reclassement interne préalable, j'ai recherché les possibilités de reclassement sur le territoire national au sein de l'entreprise et des sociétés dépendant du périmètre du groupe et dont l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation rendent possible la permutation de tout ou partie du personnel. ' Toutefois, il n'existe à ce jour aucune possibilité de reclassement interne portant sur votre qualification ou d'une qualification inférieure. ' Par conséquent, après décision d'homologation du document unilatéral par la DRIEETS des Hauts de Seine en date du mardi 25 juillet 2023, dont copie est jointe à la présente et précisant les délais et modalités de recours, je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique. (...)'». Par requête du 18 novembre 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 11 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a': . Dit que M. [B] ne justifie pas de sa qualité de salarié de la SASU [1] à la date de son licenciement et du bien-fondé des créances figurant sur le relevé de créances litigieux'; . Dit bien-fondé le refus de l'AGS de régler les créances figurant sur le relevé de créances établi par le mandataire liquidateur de la SASU [1]'; . Débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes tant irrecevables que mal fondées'; . Condamné M. [B] à payer à l'AGS la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; . Condamné M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'existence du contrat de travail L'appelant expose qu'il justifie largement de l'existence de son contrat de travail, et que la preuve du caractère fictif incombe aux AGS et au mandataire. Il soutient qu'il a bien travaillé au cours de l'année 2021 pour la société, et que le cumul d'emploi est totalement étranger à la réalité de son contrat de travail. Il conteste toute gestion de fait de sa part, indiquant qu'il occupait le poste de responsable comptable et juridique, et était en lien de subordination avec M. [O]. En réplique, le mandataire liquidateur objecte que M. [B] n'a pas la qualité de salarié, en l'absence de tout lien de subordination, et apparaît comme le gérant de fait de la société [5], s'étant positionné comme le seul interlocuteur des organes de la procédure collective, alors même qu'il avait été licencié, et ne mettant pas en copie le gérant de droit dans ses courriels'; qu'en outre M. [B] gérait la comptabilité de plusieurs sociétés en même temps, et a signé plusieurs contrats à temps plein avec ces différentes sociétés'; qu'en fait, M. [B] accomplissait des prestations de services dans le cadre de contrats de travail fictifs. L'[2] [7] indique qu'elle a refusé à juste titre de prendre en charge les créances alléguées de M. [B], ce qui a entraîné la saisine du conseil de prud'hommes, puisque M. [B] a déjà saisi une juridiction prud'homale pour faire reconnaître un contrat de travail fictif avec une autre société, la société [8]. Elle souligne les augmentations de salaire successives de M. [B], alors que la société était en cessation de paiement depuis janvier 2023, et le relevé de carrière qui démontre que M. [B] ne pouvait pas travailler réellement à temps plein pour quatre sociétés en même temps, d'autant qu'il n'a déclaré aucun revenu de la part de la société [1] durant toute l'année 2021. *** Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l'existence d'un contrat de travail': la réalisation d'une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d'un employeur. En présence d'un'contrat'de'travail'apparent, c'est à celui qui se prévaut de son caractère fictif d'en rapporter la'preuve'(Soc., 8 juillet 2009, n°07-44.591, bull. 2009, V n°174 ; Soc., 13 février 2019, pourvoi n°17-24.209). Le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un'travail'sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements à son subordonné ; le'travail'au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du'travail'et l'existence d'une relation de'travail'ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des'travailleurs. Par ailleurs, la circonstance qu'une procédure de licenciement a été mise en 'uvre ne suffit pas à caractériser, à elle seule, l'existence d'un lien de subordination et d'un'contrat'de'travail. En l'espèce, M. [B] a été engagé à compter du 2 septembre 2019 par contrat de travail écrit, des bulletins de paie lui ont été remis, et une lettre de licenciement lui a été notifiée. Il s'en déduit que M. [B] est titulaire d'un contrat de travail apparent. Dès lors il appartient à Me [N] et à l'AGS, qui en contestent la réalité, d'apporter la preuve du caractère fictif de son contrat de travail. En ce qui concerne la prestation de travail, Me [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] et l'AGS soutiennent que la réalité d'un travail effectif à temps plein ne ressort pas des éléments produits par M. [B]. Ils soutiennent à juste titre': - que M. [B] est inscrit au RCS (pièce 17) depuis le 16 septembre 2010 avec pour activité exercée «'conseil pour les affaires et autres conseils de gestion'», et que la présomption de la qualité de commerçant en application de l'article L.123-7 du code du commerce s'applique'; - que M. [B] a travaillé pour plusieurs employeurs sur la période septembre 2019 à juillet 2023 pendant laquelle il était censé travailler également à temps plein pour la société [5], ainsi qu'il résulte du relevé de carrière (pièce 9) en date du 29 décembre 2022, dont il ressort qu'il a travaillé pour 5 employeurs au cours de l'année 2020, et trois employeurs au cours de l'année 2021, ce qui est confirmé par ses propres déclarations de revenus (pièces 11 et 13) ; - que dans une autre affaire enregistrée devant le conseil de prud'hommes de Nanterre (pièces 6 et 7), M. [B] a soutenu avoir travaillé à temps plein comme responsable comptable de la société [8] du 1er juillet 2014 au 30 décembre 2020, soit a minima sur une période de seize mois chevauchant son contrat de travail avec la société [5], où il était également censé travailler à temps plein en qualité de responsable comptable (de septembre 2019 au 30 décembre 2020)'; - que sur l'année 2021, aucune rémunération n'a été déclarée concernant la société [5] (pièce 9 ' relevé de carrière). Il résulte donc des éléments produits que la réalité d'un emploi effectif à temps plein à l'égard de la société [5] [9] est fictive au vu de l'existence de plusieurs employeurs, y compris d'autres emplois à temps plein, sur les mêmes périodes, ce qui n'est pas matériellement exécutable. En ce qui concerne le lien de subordination, celui-ci s'apprécie in concreto, à partir des conditions réelles d'exercice des fonctions : existence d'un supérieur hiérarchique, contrôle de l'activité, pouvoir de sanction. La Cour de cassation a écarté le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social lorsque le dirigeant conservait la maîtrise complète de ses fonctions malgré une clause de subordination formelle (Cass. Soc., 27 novembre 2024, n° 23-10.389). En outre, si le fait d'être porteur de parts sociales n'exclut pas en lui-même le lien de subordination, l'immixtion dans la gestion s'assimilant à une co-gérance ou la direction de fait de la société sont exclusives d'un tel lien. (Soc., 8 juin 2017, n° 16-12574). En l'espèce, il résulte des éléments produits par le mandataire judiciaire (pièces 2 à 9) que M. [B] a géré directement avec celui-ci la liquidation judiciaire de la société, par courriel, sans mettre en copie aucun dirigeant de la société [5], y compris postérieurement à son propre licenciement du 27 juillet 2023. Ainsi, M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour': INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de l'AGS'; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions'; STATUANT à nouveau du chef infirmé et y ajoutant': CONDAMNE M. [B] à verser la somme de 500 euros de dommages-intérêts à l'AGS [11] pour procédure abusive'; ORDONNE la transmission du présent arrêt au Parquet Général pour information'; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE M. [B] à payer à l'AGS [12] d'une part, et à Me [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] d'autre part, la somme de 1'500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [B] aux dépens de la procédure d'appel dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Questions fréquentes

Puis-je contester mon licenciement économique si mon entreprise est en liquidation judiciaire ?
Oui, vous pouvez contester, mais le licenciement économique est généralement justifié par la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, car tous les postes sont supprimés. Dans cette affaire, le salarié a été débouté car le licenciement était fondé sur la liquidation judiciaire.
Qu'est-ce qu'une procédure abusive dans le cadre d'un licenciement économique ?
Une procédure abusive est une action en justice intentée sans fondement sérieux, dans le but de nuire ou de faire pression. Dans cette affaire, le salarié a été condamné à verser des dommages-intérêts à l'AGS pour avoir contesté un licenciement économique manifestement justifié par la liquidation judiciaire.
L'AGS peut-elle me réclamer des dommages-intérêts pour procédure abusive ?
Oui, l'AGS peut demander des dommages-intérêts si elle estime que la procédure est abusive. Dans cette affaire, l'AGS a obtenu 500 euros de dommages-intérêts en appel, en plus de 1 000 euros déjà accordés en première instance.
Mon licenciement économique est-il valable si l'entreprise est liquidée sans poursuite d'activité ?
Oui, le licenciement économique est valable car la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité entraîne la suppression de tous les postes. Le salarié ne peut pas obtenir de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans ce contexte.
Quels sont les recours contre un licenciement économique en liquidation judiciaire ?
Vous pouvez contester le licenciement devant le conseil de prud'hommes, mais vous devez démontrer que le licenciement n'est pas justifié. En cas de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, le licenciement est généralement considéré comme fondé, et une contestation abusive peut entraîner des dommages-intérêts.
Puis-je demander des indemnités pour licenciement abusif si mon poste est supprimé suite à une liquidation judiciaire ?
Non, car la suppression de poste dans le cadre d'une liquidation judiciaire sans poursuite d'activité constitue un motif économique valable. Dans cette affaire, la demande d'indemnités a été rejetée.

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