Cour d'appel, chambre sociale 4-1, 22 juin 2026 — n° 25/03835
Synthèse de la décision
Question juridique
La transmission par courriel des conclusions par un défenseur syndical constitue-t-elle une remise régulière au greffe au sens de l'article 908 du code de procédure civile ?
Principe retenu
Pour un défenseur syndical, la remise des conclusions au greffe doit être effectuée par remise directe ou par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'exclusion du courriel, en application des articles 908, 911 et 930-2 du code de procédure civile. Le non-respect de cette formalité entraîne la caducité de la déclaration d'appel.
Faits clés
- Appel interjeté le 24 décembre 2025 par Mme [X] représentée par un défenseur syndical
- Conclusions transmises au greffe par courriel le 24 mars 2026
- Aucune remise directe ni envoi par lettre recommandée avec accusé de réception
- Délai de trois mois expirant le 24 mars 2026 à 24 heures
- L'intimée a sollicité que le conseiller statue sur la caducité
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Comment un défenseur syndical doit-il transmettre ses conclusions au greffe ?
Quel est le délai pour conclure en appel quand on est représenté par un défenseur syndical ?
Que se passe-t-il si les conclusions sont envoyées par courriel par un défenseur syndical ?
Puis-je contester une ordonnance de caducité ?
Le défenseur syndical peut-il utiliser le RPVA ?
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement