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Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 24 juin 2026 — n° 23/02298

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié peut-il obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité et de reclassement ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée que si l'employeur a commis un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat. En l'espèce, l'employeur a respecté son obligation de sécurité en suivant les préconisations du médecin du travail et a procédé à des recherches de reclassement loyales et sérieuses. Le salarié n'a pas démontré de manquement grave justifiant la résiliation.

Faits clés

  • Salarié mécanicien déclaré inapte avec restriction de port de charges de plus de 10 kg
  • Employeur a sollicité le médecin du travail pour adapter le poste et rechercher un reclassement
  • Employeur a proposé un poste de reclassement refusé par le salarié
  • Salarié a été affecté à des tâches de balayage et mise au rebut de pièces
  • Salarié allègue des propos vexatoires mais sans preuve

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 914-5 du code de procédure civile

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [P] a été engagé, en qualité de mécanicien, par contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2015 puis selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 avril 2016 par la société [1]. Cette société est spécialisée dans les services de réparation automobile. L'effectif de la société est de moins de 11 salariés. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des services de l'automobile. Le 26 juin 2020 l'ancien gérant a cédé ses parts sociales à M. [J] [V], jusque-là salarié de la société. Par lettre du 9 septembre 2020, le salarié a interrogé l'ancien gérant sur les conditions de la cession de la société et l'usurpation de sa signature sur les documents qui lui ont été présentés, et lui reproche que son travail ne correspond pas à sa classification. Par lettre du 17 septembre 2020, M. [J] [V], en sa qualité de nouveau dirigeant de la société, a indiqué au salarié ne pas avoir usurpé sa signature, qu'il s'agit seulement d'une erreur de date sur les documents et que sa qualification correspond au travail qu'il effectue. M. [P] a été placé en arrêt de travail du 17 septembre 2020 au 13 janvier 2021. A l'issue de sa visite de reprise du 14 janvier 2021, le médecin du travail a prononcé une aptitude avec réserve pour M. [P], préconisant le port de charge dans la limite de 10 kilos. Une nouvelle visite est intervenue le 23 février 2021 à la demande de l'employeur à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré apte. M. [P] a de nouveau été placé en arrêt de travail du 4 mars au 21 septembre 2021. Par requête du 18 mai 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Lors de la visite de reprise du 21 septembre 2021, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte, avec les préconisations de reclassement suivantes : « Le salarié ne peut pas porter des charges lourdes de plus de 10 kg. Un poste qui respecte les restrictions médicales et les capacités restantes du salarié est susceptible de lui être proposé. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnée » Convoqué par lettre du 27 septembre 2021 à un entretien préalable prévu le 5 octobre 2021 en vue d'un éventuel licenciement, auquel il ne s'est pas présenté, M. [P] a été licencié par lettre du 8 octobre 2021, pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « Vous avez été déclaré inapte aux fonctions que vous exerciez précédemment par le docteur [G] [S], médecin du travail, à l'issue d'un examen médical en date du 21 septembre 2021. Nous vous avons convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 27 septembre 2021, présentée le 28 septembre 2021 à votre domicile, que vous avez retirée le 4 octobre 2021, à un entretien préalable qui devait se tenir le 5 octobre 2021. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Le médecin du travail a formulé les propositions de reclassement suivantes : « Le salarié ne peut pas porter des charges lourdes de plus de 10 kg Un poste qui respecte les restrictions médicales et les capacités restantes du salarié est susceptible de lui être proposé. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées ». Sur la base de ces préconisations, nous avons recherché les éventuels postes de reclassement susceptibles de vous être proposés, au besoin par voie de mutation ou transformation de poste.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la résiliation judiciaire Le salarié, après avoir rappelé que les premiers juges ont méconnu l'objet du litige car il les a saisis initialement d'une demande de résiliation judiciaire qu'il leur appartenait d'examiner, expose que de multiples manquements de l'employeur justifient sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'employeur n'ayant pas respecté les préconisations du médecin du travail et manqué à son obligation de loyauté ainsi qu'à son obligation de sécurité. Il fait valoir que les agissements de l'employeur tendaient à obtenir une rupture rapide du contrat de travail qui le liait au salarié, qu'il en est justifié par la proposition de rupture conventionnelle adressée à ce dernier, dès le 14 janvier 2021, suite à une visite médicale de reprise qui avait eu lieu le même jour. L'employeur objecte qu'il n'a commis aucun manquement à l'égard du salarié dont le licenciement est fondé sur son inaptitude et l'impossibilité de le reclasser dans une toute petite structure, comptant seulement trois salariés au moment de la rupture du contrat de travail. ** La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il rappelle qu'en qualité de mécanicien maintenance automobile, il bénéficiait du suivi médical renforcé, prévu par les dispositions de l'article R. 4624-24 du code du travail. Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié invoque des manquements tirés du manquement de l'employeur à son obligation de suivre les préconisations du médecin du travail et à ses obligations de sécurité et de loyauté, qu'il convient donc d'examiner successivement. Sur le non-respect des préconisations du médecin du travail Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, « Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. » Il appartient à l'employeur de proposer au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail (Soc., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-15.472 publié). En l'espèce, il ressort des pièces produites que : . à la suite d'une visite médicale de reprise, le 14 janvier 2021, le médecin du travail a émis l'avis d'aptitude suivant : « APTE. Peut reprendre le travail, ne doit pas porter de charges de plus de 10 kgs ». (Pièce 10 du salarié) . dans l'attente de l'adaptation de son poste, le salarié a été dispensé de travail par l'employeur, . par lettre du 2 février 2021 l'employeur a listé au salarié les tâches n'impliquant pas de port de charges supérieures à 10 kgs qu'il pouvait effectuer : « - Travaux de services et réparations légères aux véhicules . Graissage et vidange, système de freinage, d'échappement, d'éclairage. (Pièces fournies par un autre collaborateur) - Déplacement des véhicules - Dépose et récupération des véhicules aux contrôles techniques. » dont le salarié ne conteste pas qu'elles étaient conformes aux préconisations du médecin du travail, mais allègue, sans offre de preuve, que cette liste n'a pas été respectée car il aurait été affecté, exclusivement, au balayage de l'atelier, durant deux jours, et au rangement des pièces usées destinées à la poubelle, alors que ces tâches n'entraient pas dans ses attributions habituelles, en qualité de mécanicien ; à ce sujet, sa propre lettre adressée à l'employeur est dépourvue de caractère probant et le fait que l'ancien gérant resté travailler dans le garage lui donne des instructions est inopérant. . dans le cadre d'une visite du 23 février 2021 à la demande de l'employeur, le médecin du travail a finalement considéré que le salarié était « APTE » sans restriction, ce que l'employeur a rappelé au salarié par lettre du 24 février 2021, de sorte que le fait d'avoir demandé au salarié de rééquilibrer un véhicule le 24 février 2021 ne constituait pas un non-respect des préconisations du médecin du travail, . le salarié a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à compter du 4 mars 2021, puis d'un nouvel avis d'aptitude du 20 avril 2021 indiquant : « peut reprendre, éviter de porter des charges lourdes de plus de 10 kg - Peut faire : - Travaux de services et réparations légères des véhicules (graissage et vidange, système de freinage, d'échappement, d'éclairage) (pièces fournies par un autre collaborateur) - Déplacement des véhicules - Déposes et récupération des véhicules aux contrôles techniques » soit précisément les tâches qui avaient été confiés au salarié à la suite du premier avis d'aptitude, l'avis précisant : « En cas de difficulté pour la mise en place des aménagements prescrits ou pour tout conseil complémentaire, un échange avec l'employeur peut être fixé dans les plus brefs délais.» . le salarié a de nouveau été en arrêt de travail du 22 avril au 24 avril 2021, du 25 avril au 22 juin 2021 puis du 13 juillet au 15 juillet 2021. . par lettre du 19 juillet 2021, l'employeur a informé le médecin du travail dans les termes suivants : « Il apparait donc que son état de santé semble difficilement compatible avec son travail, un nouvel arrêt a, de ce fait, été nécessaire. Une fois, je l'ai trouvé par terre dans l'atelier et il m'a dit souffrir de sa jambe, une autre fois il a fallu le remplacer pour effectuer un changement d'embrayage qu'il ne parvenait pas à mener à bien. Dans une journée normale de travail, selon les travaux à effectuer, Monsieur [X] [P] fait, en moyenne, trois à quatre voitures par jour. Au cours de sa dernière période de présence, il n'en faisait au plus une.... J'ajoute que Monsieur [X] [P] s'est beaucoup plaint de souffrir et qu'il boite. Je vous rappelle que Monsieur [X] [P] est absent depuis septembre 2020 en quasi-permanence. Nous n'avons pas réussi à embaucher un salarié en CDD pour le remplacer. Etant venue sur place, vous connaissez la configuration du garage et les difficultés importantes qu'entrainent les absences successives depuis bientôt un an, de Monsieur [X] [P], alors que l'activité s'accroit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toute ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE M. [P] aux dépens d'appel, CONDAMNE M. [P] à payer à la société [1] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.   . signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.   Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la résiliation judiciaire du contrat de travail ?
C'est une action en justice par laquelle le salarié demande au juge de prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en raison de manquements graves de ce dernier. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle est accordée.
Quels sont les manquements graves de l'employeur qui peuvent justifier une résiliation judiciaire ?
Il peut s'agir du non-respect de l'obligation de sécurité, de l'absence de reclassement après inaptitude, de propos vexatoires, ou de toute autre faute rendant impossible la poursuite du contrat. Dans cette affaire, le salarié n'a pas prouvé de manquement grave.
L'employeur doit-il suivre les préconisations du médecin du travail ?
Oui, l'employeur doit prendre en compte les préconisations du médecin du travail pour adapter le poste ou rechercher un reclassement. En l'espèce, l'employeur a sollicité le médecin et proposé un poste adapté, ce qui a été jugé suffisant.
Que faire si l'employeur me confie des tâches dégradantes après une inaptitude ?
Vous pouvez contester cette affectation et demander des dommages et intérêts pour préjudice moral. Toutefois, vous devez apporter des preuves des propos ou comportements vexatoires. Dans cette affaire, le salarié n'a pas fourni de preuves.
Le refus d'un poste de reclassement par le salarié empêche-t-il la résiliation judiciaire ?
Non, mais cela peut être un élément pris en compte par le juge. Si l'employeur a proposé un poste sérieux et adapté, le refus du salarié peut indiquer que la poursuite du contrat n'est pas impossible. Ici, le refus a été considéré comme un élément parmi d'autres.
Quels sont les recours en cas d'inaptitude médicale ?
Le salarié peut demander un reclassement, et en cas d'échec, l'employeur peut engager un licenciement pour inaptitude. Le salarié peut aussi saisir le conseil de prud'hommes pour résiliation judiciaire s'il estime que l'employeur a manqué à ses obligations.

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