MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire
Le salarié, après avoir rappelé que les premiers juges ont méconnu l'objet du litige car il les a saisis initialement d'une demande de résiliation judiciaire qu'il leur appartenait d'examiner, expose que de multiples manquements de l'employeur justifient sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'employeur n'ayant pas respecté les préconisations du médecin du travail et manqué à son obligation de loyauté ainsi qu'à son obligation de sécurité. Il fait valoir que les agissements de l'employeur tendaient à obtenir une rupture rapide du contrat de travail qui le liait au salarié, qu'il en est justifié par la proposition de rupture conventionnelle adressée à ce dernier, dès le 14 janvier 2021, suite à une visite médicale de reprise qui avait eu lieu le même jour.
L'employeur objecte qu'il n'a commis aucun manquement à l'égard du salarié dont le licenciement est fondé sur son inaptitude et l'impossibilité de le reclasser dans une toute petite structure, comptant seulement trois salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
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La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il rappelle qu'en qualité de mécanicien maintenance automobile, il bénéficiait du suivi médical renforcé, prévu par les dispositions de l'article R. 4624-24 du code du travail.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié invoque des manquements tirés du manquement de l'employeur à son obligation de suivre les préconisations du médecin du travail et à ses obligations de sécurité et de loyauté, qu'il convient donc d'examiner successivement.
Sur le non-respect des préconisations du médecin du travail
Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, « Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
Il appartient à l'employeur de proposer au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail (Soc., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-15.472 publié).
En l'espèce, il ressort des pièces produites que :
. à la suite d'une visite médicale de reprise, le 14 janvier 2021, le médecin du travail a émis l'avis d'aptitude suivant : « APTE. Peut reprendre le travail, ne doit pas porter de charges de plus de 10 kgs ». (Pièce 10 du salarié)
. dans l'attente de l'adaptation de son poste, le salarié a été dispensé de travail par l'employeur,
. par lettre du 2 février 2021 l'employeur a listé au salarié les tâches n'impliquant pas de port de charges supérieures à 10 kgs qu'il pouvait effectuer :
« - Travaux de services et réparations légères aux véhicules
. Graissage et vidange, système de freinage, d'échappement, d'éclairage.
(Pièces fournies par un autre collaborateur)
- Déplacement des véhicules
- Dépose et récupération des véhicules aux contrôles techniques. »
dont le salarié ne conteste pas qu'elles étaient conformes aux préconisations du médecin du travail, mais allègue, sans offre de preuve, que cette liste n'a pas été respectée car il aurait été affecté, exclusivement, au balayage de l'atelier, durant deux jours, et au rangement des pièces usées destinées à la poubelle, alors que ces tâches n'entraient pas dans ses attributions habituelles, en qualité de mécanicien ; à ce sujet, sa propre lettre adressée à l'employeur est dépourvue de caractère probant et le fait que l'ancien gérant resté travailler dans le garage lui donne des instructions est inopérant.
. dans le cadre d'une visite du 23 février 2021 à la demande de l'employeur, le médecin du travail a finalement considéré que le salarié était « APTE » sans restriction, ce que l'employeur a rappelé au salarié par lettre du 24 février 2021, de sorte que le fait d'avoir demandé au salarié de rééquilibrer un véhicule le 24 février 2021 ne constituait pas un non-respect des préconisations du médecin du travail,
. le salarié a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à compter du 4 mars 2021, puis d'un nouvel avis d'aptitude du 20 avril 2021 indiquant : « peut reprendre, éviter de porter des charges lourdes de plus de 10 kg
- Peut faire :
- Travaux de services et réparations légères des véhicules (graissage et vidange, système de freinage, d'échappement, d'éclairage) (pièces fournies par un autre collaborateur)
- Déplacement des véhicules
- Déposes et récupération des véhicules aux contrôles techniques »
soit précisément les tâches qui avaient été confiés au salarié à la suite du premier avis d'aptitude, l'avis précisant : « En cas de difficulté pour la mise en place des aménagements prescrits ou pour tout conseil complémentaire, un échange avec l'employeur peut être fixé dans les plus brefs délais.»
. le salarié a de nouveau été en arrêt de travail du 22 avril au 24 avril 2021, du 25 avril au 22 juin 2021 puis du 13 juillet au 15 juillet 2021.
. par lettre du 19 juillet 2021, l'employeur a informé le médecin du travail dans les termes suivants :
« Il apparait donc que son état de santé semble difficilement compatible avec son travail, un nouvel arrêt a, de ce fait, été nécessaire.
Une fois, je l'ai trouvé par terre dans l'atelier et il m'a dit souffrir de sa jambe, une autre fois il a fallu le remplacer pour effectuer un changement d'embrayage qu'il ne parvenait pas à mener à bien.
Dans une journée normale de travail, selon les travaux à effectuer, Monsieur [X] [P] fait, en moyenne, trois à quatre voitures par jour.
Au cours de sa dernière période de présence, il n'en faisait au plus une....
J'ajoute que Monsieur [X] [P] s'est beaucoup plaint de souffrir et qu'il boite. Je vous rappelle que Monsieur [X] [P] est absent depuis septembre 2020 en quasi-permanence.
Nous n'avons pas réussi à embaucher un salarié en CDD pour le remplacer.
Etant venue sur place, vous connaissez la configuration du garage et les difficultés importantes qu'entrainent les absences successives depuis bientôt un an, de Monsieur [X] [P], alors que l'activité s'accroit.