MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que Mme [L] sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes du 2 mai 2023 « en toutes ses dispositions » mais ne formule de prétention, hors demandes accessoires, qu'au titre du harcèlement moral, sollicitant la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral.
Par conséquent, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, le chef du jugement qui a déclaré Mme [L] irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité et au titre de l'obligation de prévention du harcèlement moral est irrévocable.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En application de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral, Mme [L] invoque les faits suivants :
Des propos humiliants et déstabilisants proférés à son encontre par Mme [S], M. [X], architecte designer, et M. [A], compagnon de Mme [S]. La salariée produit deux attestations précises et concordantes de Mme [Y], architecte ayant travaillé de janvier 2016 jusqu'en avril 2018 au sein de l'agence, et de Mme [M], architecte ayant travaillé dans l'agence trois mois et demi à compter de février 2017, confirmant la teneur de propos humiliants et déstabilisants proférés de façon habituelle et quotidienne à l'encontre de Mme [L] (« si l'appel d'offres n'est pas envoyé, vous partez sur le champ ! ») alors que le dossier était toujours terminé en dernière minute de sorte que Mme [L] n'avait que très peu de temps pour le compiler et l'envoyer (« qu'est-ce que c'est que cette merde ' »). Ces témoignages établissent les propos humiliants et déstabilisants rapportés à plusieurs reprises par la salariée auprès de son employeur.
La demande de tâches sous la pression, les menaces et dans l'urgence : la salariée se plaint de corrections demandées quelques minutes avant la remise des dossiers d'appels d'offres, de demandes de travaux peu avant une réunion de chantier, induisant un travail pendant la pause déjeuner et dans l'urgence, de la production de pièces administratives dans le cadre d'un concours la nuit précédant la date de remise avec plaintes et réprimandes. Elle produit aux débats un courriel du 31 mai 2017 de M. [T], chargé d'opérations chez [1] se plaignant de ne recevoir les comptes-rendus en réunion que tardivement en mains propres chaque jeudi, Mme [L] expliquant qu'elle devait mettre en forme et finaliser les comptes-rendus en dernière minute à l'heure du déjeuner de sorte qu'ils ne pouvaient être envoyés par coursier. Dans leurs attestations, Mme [Y], et Mme [M] confirment des menaces et un travail dans l'urgence. Ce fait est donc établi.
Une charge de travail excessive : la salariée invoque des horaires tardifs, des appels à des heures tardives, le week-end et pendant ses pauses déjeuners. Elle verse aux débats un relevé de courses [2] le 12 janvier 2017 montrant qu'elle a quitté le travail à 2h40 du matin pour finaliser un dossier de concours. Elle produit également des échanges de SMS montrant des appels à l'heure du déjeuner le 22 juin 2017 à 13h, un échange personnel relatif au jardinier de Mme [S] le 19 avril 2017 à 20h59, un commentaire la réprimandant sur un dossier le 6 avril 2017 à 19h41 (« l'ordre du sommaire n'est pas respecté['] »), l'envoi de nombreux SMS à des heures tardives, le week-end et pendant son arrêt de travail pour maladie (pièces 19, 20 et 22). En outre, Mme [Y] atteste que Mme [L] devait être présente au bureau pendant sa pause déjeuner, effectuant une forme d'astreinte. Enfin, Mme [L] produit un SMS (pièce 23) et un relevé de courses [2] le 5 juillet 2017 montrant qu'elle a quitté le travail à 3h43 après avoir travaillé sur le projet d'appel d'offres [3] les 4 et 5 juillet 2017, travail particulièrement stressant d'après Mme [Y], qui a abouti à son passage aux urgences le 5 juillet 2017 après-midi et à son arrêt de travail pour maladie. Ce fait est donc établi.
Des menaces de congédiement en public : comme analysé ci-avant, ce fait est établi en rapport avec l'envoi de dossiers d'appels d'offres.
Des directives agressives et contradictoires : Mme [M] relate de façon précise des directives données par M. [A] sur la mise en forme et l'orthographe d'une présentation préparée par M. [X] la veille, et la réaction de colère de M. [X] suite à ces modifications, ses hurlements à l'égard de la salariée. Ce fait est donc établi.
Des reproches injustifiés et des brimades agressives : la salariée produit l'attestation de Mme [Y] laquelle fait état de propos déplacés, de cris, d'injures et de menaces à répétition constituant des reproches injustifiés et des brimades agressives. Ce fait est donc établi.
Le suivi fastidieux des appels d'offres : la salariée produit un tableau montrant sept appels d'offres écrits à la main sur un tableau effaçable, précisant qu'il lui était imposé de noter tous les appels d'offres en cours et de remonter toutes les lignes quand un appel d'offres était traité, ce traitement manuel étant chronophage. Ce fait est établi.
Des intimidations et un mépris affiché : la salariée produit une photographie de son poste de travail trouvé un lundi matin avant sa prise de poste avec l'annotation « à ranger avant 10h », visible du personnel de l'agence au vu de l'emplacement de son bureau. Ce fait est donc établi.
L'absence de paiement de son salaire du mois de juin 2017 jusqu'au 21 juillet 2017 après avoir dénoncé le harcèlement moral dont elle faisait l'objet. La salariée produit ses différentes alertes sur la situation de harcèlement moral à compter du 28 juin 2017 et son relevé de compte bancaire au [4] montrant que le salaire de juin 2017 lui a été réglé avec retard, son compte étant crédité d'un virement le 21 juillet 2017. Ce fait est donc établi.
La dégradation de son état de santé : la salariée indique qu'après avoir travaillé 15 heures continues, elle a été prise en charge aux urgences le 5 juillet 2017, puis transférée aux urgences psychiatriques de l'hôpital de [Localité 6] et produit les certificats correspondants. Elle verse aux débats ses arrêts de travail à compter du 6 juillet 2017 et expose qu'elle a dû prendre un traitement médicamenteux lourd pendant plusieurs années, ce qui est avéré par de nombreuses prescriptions médicales versées aux débats. La salariée indique qu'elle a fait l'objet d'un diagnostic de dépression réactionnelle en lien avec le conflit au travail et qu'elle a fait l'objet d'un suivi médical pour syndrome anxio-dépressif débuté au cours de l'année 2017. Le docteur [P], psychiatre, atteste le 25 novembre 2019 suivre Mme [L] depuis octobre 2019 pour un syndrome anxio-dépressif majeur après un suivi courant 2017 par son médecin traitant.