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Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 24 juin 2026 — n° 23/02173

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Une salariée victime de propos agressifs et humiliants de la part d'un collègue peut-elle obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral après la conclusion d'une rupture conventionnelle ?

Principe retenu

Le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et faire cesser de tels agissements. La rupture conventionnelle n'empêche pas la victime de demander réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral antérieur à la rupture.

Faits clés

  • Mme [L] a été engagée comme assistante administrative le 9 janvier 2017
  • Le 28 juin 2017, elle a alerté son employeur par SMS de propos agressifs et humiliants de la part d'un collègue
  • Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 6 juillet au 28 juillet 2017
  • Une rupture conventionnelle a été conclue le 7 août 2017, avec effet au 13 septembre 2017
  • Mme [L] a obtenu une pension d'invalidité en raison des agissements de harcèlement moral

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 914-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [L] a été engagée par Mme [S], entrepreneur individuel, en qualité d'assistante administrative, catégorie 1, niveau 1, coefficient 220, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 9 janvier 2017. Cette société est spécialisée dans les travaux d'architecture. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises d'architecture. Par SMS du 28 juin 2017, Mme [L] a alerté Mme [S] au sujet du harcèlement moral dont elle s'estimait victime, dans les termes suivants : « [H], je vis de plus en plus mal les propos agressifs et humiliants à mon égard de la part de [R] ». Mme [L] a été admise au service des urgences du centre hospitalier des quatre villes de [Localité 5] le 5 juillet 2017 puis placée en arrêt de travail pour maladie du 6 juillet 2017 renouvelé jusqu'au 28 juillet 2017. Par lettre du 12 juillet 2017, Mme [L] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail reprochant différents faits à son employeur et invoquant la dégradation de son état de santé psychologique. Par lettre du 17 juillet 2017, Mme [L] a réitéré sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par lettre du 20 juillet 2017, Mme [L] a été convoquée à un entretien fixé le 26 juillet 2017. Les parties ont conclu le 7 août 2017 une rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [L], avec une date de fin du délai de rétractation au 22 août 2017. Le contrat de travail a été définitivement rompu le 13 septembre 2017. Par requête du 15 juillet 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [S] à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de sécurité et pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral. Mme [L] s'est vue octroyer une pension d'invalidité catégorie 2 avec effet au 1er octobre 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ile-de-France. Par jugement du 2 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a : . dit que l'action de Mme [L] portant sur l'exécution du contrat de travail est prescrite, . déclaré les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral irrecevables, . dit que Mme [L] ne justifie pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, . débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, . débouté Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . mis à la charge de Mme [L] les éventuels dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Par déclaration électronique du 13 juillet 2023, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 6 novembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n'ont pas pu fixer un rendez-vous d'information, en raison de l'état de santé de l'une d'entre elles. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] demande à la cour de : .

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, la cour constate que Mme [L] sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes du 2 mai 2023 « en toutes ses dispositions » mais ne formule de prétention, hors demandes accessoires, qu'au titre du harcèlement moral, sollicitant la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral. Par conséquent, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, le chef du jugement qui a déclaré Mme [L] irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité et au titre de l'obligation de prévention du harcèlement moral est irrévocable. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. En application de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral, Mme [L] invoque les faits suivants : Des propos humiliants et déstabilisants proférés à son encontre par Mme [S], M. [X], architecte designer, et M. [A], compagnon de Mme [S]. La salariée produit deux attestations précises et concordantes de Mme [Y], architecte ayant travaillé de janvier 2016 jusqu'en avril 2018 au sein de l'agence, et de Mme [M], architecte ayant travaillé dans l'agence trois mois et demi à compter de février 2017, confirmant la teneur de propos humiliants et déstabilisants proférés de façon habituelle et quotidienne à l'encontre de Mme [L] (« si l'appel d'offres n'est pas envoyé, vous partez sur le champ ! ») alors que le dossier était toujours terminé en dernière minute de sorte que Mme [L] n'avait que très peu de temps pour le compiler et l'envoyer (« qu'est-ce que c'est que cette merde ' »). Ces témoignages établissent les propos humiliants et déstabilisants rapportés à plusieurs reprises par la salariée auprès de son employeur. La demande de tâches sous la pression, les menaces et dans l'urgence : la salariée se plaint de corrections demandées quelques minutes avant la remise des dossiers d'appels d'offres, de demandes de travaux peu avant une réunion de chantier, induisant un travail pendant la pause déjeuner et dans l'urgence, de la production de pièces administratives dans le cadre d'un concours la nuit précédant la date de remise avec plaintes et réprimandes. Elle produit aux débats un courriel du 31 mai 2017 de M. [T], chargé d'opérations chez [1] se plaignant de ne recevoir les comptes-rendus en réunion que tardivement en mains propres chaque jeudi, Mme [L] expliquant qu'elle devait mettre en forme et finaliser les comptes-rendus en dernière minute à l'heure du déjeuner de sorte qu'ils ne pouvaient être envoyés par coursier. Dans leurs attestations, Mme [Y], et Mme [M] confirment des menaces et un travail dans l'urgence. Ce fait est donc établi. Une charge de travail excessive : la salariée invoque des horaires tardifs, des appels à des heures tardives, le week-end et pendant ses pauses déjeuners. Elle verse aux débats un relevé de courses [2] le 12 janvier 2017 montrant qu'elle a quitté le travail à 2h40 du matin pour finaliser un dossier de concours. Elle produit également des échanges de SMS montrant des appels à l'heure du déjeuner le 22 juin 2017 à 13h, un échange personnel relatif au jardinier de Mme [S] le 19 avril 2017 à 20h59, un commentaire la réprimandant sur un dossier le 6 avril 2017 à 19h41 (« l'ordre du sommaire n'est pas respecté['] »), l'envoi de nombreux SMS à des heures tardives, le week-end et pendant son arrêt de travail pour maladie (pièces 19, 20 et 22). En outre, Mme [Y] atteste que Mme [L] devait être présente au bureau pendant sa pause déjeuner, effectuant une forme d'astreinte. Enfin, Mme [L] produit un SMS (pièce 23) et un relevé de courses [2] le 5 juillet 2017 montrant qu'elle a quitté le travail à 3h43 après avoir travaillé sur le projet d'appel d'offres [3] les 4 et 5 juillet 2017, travail particulièrement stressant d'après Mme [Y], qui a abouti à son passage aux urgences le 5 juillet 2017 après-midi et à son arrêt de travail pour maladie. Ce fait est donc établi. Des menaces de congédiement en public : comme analysé ci-avant, ce fait est établi en rapport avec l'envoi de dossiers d'appels d'offres. Des directives agressives et contradictoires : Mme [M] relate de façon précise des directives données par M. [A] sur la mise en forme et l'orthographe d'une présentation préparée par M. [X] la veille, et la réaction de colère de M. [X] suite à ces modifications, ses hurlements à l'égard de la salariée. Ce fait est donc établi. Des reproches injustifiés et des brimades agressives : la salariée produit l'attestation de Mme [Y] laquelle fait état de propos déplacés, de cris, d'injures et de menaces à répétition constituant des reproches injustifiés et des brimades agressives. Ce fait est donc établi. Le suivi fastidieux des appels d'offres : la salariée produit un tableau montrant sept appels d'offres écrits à la main sur un tableau effaçable, précisant qu'il lui était imposé de noter tous les appels d'offres en cours et de remonter toutes les lignes quand un appel d'offres était traité, ce traitement manuel étant chronophage. Ce fait est établi. Des intimidations et un mépris affiché : la salariée produit une photographie de son poste de travail trouvé un lundi matin avant sa prise de poste avec l'annotation « à ranger avant 10h », visible du personnel de l'agence au vu de l'emplacement de son bureau. Ce fait est donc établi. L'absence de paiement de son salaire du mois de juin 2017 jusqu'au 21 juillet 2017 après avoir dénoncé le harcèlement moral dont elle faisait l'objet. La salariée produit ses différentes alertes sur la situation de harcèlement moral à compter du 28 juin 2017 et son relevé de compte bancaire au [4] montrant que le salaire de juin 2017 lui a été réglé avec retard, son compte étant crédité d'un virement le 21 juillet 2017. Ce fait est donc établi. La dégradation de son état de santé : la salariée indique qu'après avoir travaillé 15 heures continues, elle a été prise en charge aux urgences le 5 juillet 2017, puis transférée aux urgences psychiatriques de l'hôpital de [Localité 6] et produit les certificats correspondants. Elle verse aux débats ses arrêts de travail à compter du 6 juillet 2017 et expose qu'elle a dû prendre un traitement médicamenteux lourd pendant plusieurs années, ce qui est avéré par de nombreuses prescriptions médicales versées aux débats. La salariée indique qu'elle a fait l'objet d'un diagnostic de dépression réactionnelle en lien avec le conflit au travail et qu'elle a fait l'objet d'un suivi médical pour syndrome anxio-dépressif débuté au cours de l'année 2017. Le docteur [P], psychiatre, atteste le 25 novembre 2019 suivre Mme [L] depuis octobre 2019 pour un syndrome anxio-dépressif majeur après un suivi courant 2017 par son médecin traitant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans la limite de l'appel, par arrêt mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Condamne Mme [S], en sa qualité d'entrepreneur individuel, à payer à Mme [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière, Condamne Mme [S], en sa qualité d'entrepreneur individuel, aux dépens de première instance et d'appel, Condamne Mme [S], en sa qualité d'entrepreneur individuel, à payer à Mme [L] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, Déboute les parties de leurs autres demandes, . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Puis-je demander des dommages et intérêts pour harcèlement moral après avoir signé une rupture conventionnelle ?
Oui, la rupture conventionnelle n'empêche pas de demander réparation pour le harcèlement moral subi avant la rupture, comme l'a jugé la cour d'appel de Versailles dans cette affaire.
Quels sont les éléments à prouver pour caractériser un harcèlement moral ?
Il faut démontrer des agissements répétés (propos agressifs, humiliants) ayant dégradé les conditions de travail et altéré la santé, comme l'alerte par SMS et l'arrêt de travail pour maladie.
L'employeur est-il responsable du harcèlement moral commis par un collègue ?
Oui, l'employeur a une obligation de sécurité et doit prendre des mesures pour prévenir et faire cesser le harcèlement, même entre collègues. En l'espèce, l'employeur n'a pas agi après l'alerte.
Quelle indemnisation puis-je obtenir pour un harcèlement moral ?
Le montant dépend du préjudice subi. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 10 000 euros de dommages et intérêts, en plus de la capitalisation des intérêts.
Que faire si mon employeur ne réagit pas à mon signalement de harcèlement ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour manquement à l'obligation de sécurité et demander des dommages et intérêts, comme l'a fait Mme [L].
Le harcèlement moral peut-il justifier une pension d'invalidité ?
Oui, si le harcèlement entraîne une altération de la santé mentale ou physique. Dans cette affaire, la salariée a obtenu une pension d'invalidité en lien avec les agissements.

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