MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Arrêt de relaxe de la 9ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Versailles du 23 janvier 2025
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Le requérant n'a pas été informé de son droit à demander réparation en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Le choc carcéral (âge et primo incarcération)
Le requérant était particulièrement jeune lors de sa première incarcération, il n'avait que 19 ans. Il est indéniable qu'il sa subit un choc carcéral du fait de son jeune âge.
Oui
La durée de la détention
Une détention de 93 jours n'est pas considérée comme particulièrement longue
Non
La gravité de la qualification/peine encourue
Le requérant évoque avoir vécu avec un fort sentiment d'angoisse à cause de la peine encourue. De plus, il se savait innocent pour ces faits.
Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Commission nationale de réparation des détentions, la nature de l'infraction poursuivie, à elle seule, ne peut être retenue comme un facteur d'aggravation et par conséquent, donner lieu à indemnisation (CNRD, 17 septembre 2024 n°23CRD043).
Une peine criminelle ne peut donc constituer un facteur d'aggravation du préjudice moral.
Encore, la Commission nationale de réparation des détentions ne tient pas compte du sentiment d'injustice ressenti par le requérant (CNRD, 14 novembre 2003, n°03CRD013).
Non
Les conditions indignes de détention
Le requérant évoque son isolement physique et socio-culturel. Il dit avoir subi des moqueries de ses camarades de classe.
Cependant le requérant n'apporte pas la preuve de l'impact de la détention à domicile sur ses relations soclaires et de travail.
Non
En l'espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :
Le placement sous détention à résidence sous surveillance électronique
Le requérant a été placé en détention a domicile pendant 93 jours.
Oui
La somme de 5 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d'un facteur d'aggravation et d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [E] [T] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
1° Défaut de prise en charge
Défaut de prise en charge, le requérant dit avoir été privé de sa liberté d'aller et venir.
Il évoque l'absence de sa prise en charge en tant que mineur entre le 13 juillet 2018 et le 22 janvier 2023.
Il demande 10 000 euros.
Cependant le défaut de prise en charge ne résulte pas de sa condamnation pénale mais de décisions administratives et judiciaires au titre de l'assistance éducative.
Ainsi le défaut de prise en charge est sans lien avec la détention à domicile et la demande d'indemnisation doit être rejetée.
Rejet
Remboursement des frais d'avocat
Le requérant produit des factures d'un montant total de 194,45 euros (pièces 40 à 42).
Cependant les diligences ne sont pas en lien avec la détention mais avec le fond de l'affaire.
Par conséquent le remboursement des frais d'avocat est rejeté.
Rejet
Ainsi, le requérant se verra débouter de sa demande d'indemnisation du préjudie matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile, le requérant sollicite la somme de 2 000 euros.
Cependant, le requérant fournit la décision de prise en charge totale de la procédure par l'aide juridictionnelle du 10 mars 2026 (pièce 76). Sur ce point la Commission nationale considère que les frais d'avocats désignés au titre de l'aide juridique ne peuvent être indemnisés (CNRD 20 janvier 2014, n°13CRD021).
Par conséquent, aucun frais irrépétibles ne sera accordé.
Rejet
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,