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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 24 juin 2026 — n° 25/04757

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle indemnisation pour une détention provisoire injustifiée de 194 jours, compte tenu des facteurs d'aggravation et de minoration du préjudice moral ?

Principe retenu

L'indemnisation de la détention provisoire injustifiée est régie par les articles 149 à 150 du code de procédure pénale. Le préjudice moral est évalué en fonction de la durée de la détention, de l'âge du requérant, du choc carcéral, de la situation familiale, de la gravité des faits, des conditions de détention, du casier judiciaire et du comportement en détention. Le préjudice matériel nécessite de justifier d'une activité professionnelle et d'une perte de revenus.

Faits clés

  • Détention provisoire du 19 janvier 2023 au 5 juin 2023 et du 23 janvier 2024 au 18 mars 2024, soit 194 jours
  • Relaxe définitive par jugement du 10 décembre 2024
  • Requérant âgé de 24 ans au début de la détention
  • Casier judiciaire avec quatre condamnations antérieures à des peines d'emprisonnement
  • Trois rapports d'incident avec sanctions pendant la détention

Articles cités

article 149 du code de procédure pénale article 150 du code de procédure pénale article R26 du code de procédure pénale article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA CAUSE Monsieur [L] [P] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 18 janvier 2023 au 24 avril 2024 au Centre pénitentiaire de [Localité 4]. Requérant Agent judiciaire de l'Etat Ministère public Préjudice moral 100 000 euros 12 000 euros 12 000 euros Préjudice matériel 18 000 euros Rejet Rejet Dont frais de défense / / / Art. 700 CPC 2 500 euros Réduction à de plus justes proportions sans exécder 1 000 euros réduction à de plus justes proportions D'après sa fiche pénale, monsieur [L] [P] était détenu pour autre cause du 6 juin 2023 au 22 janvier 2024, et du 19 mars 2024 au 9 juin 2024. Par conséquent, il convient d'indemniser sa détention injustifiée du 19 janvier 2023 au 5 juin 2023 et du 23 janvier 2024 au 18 mars 2024 soit 194 jours. À l'audience, il y a eu accord des parties sur la période indemnisable, soit du 19 janvier 2023 au 5 juin 2023 et du 23 janvier 2024 au 18 mars 2024.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive Jugement de relaxe de la 18ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Nanterre du 10 décembre 2024 Forme de la requête : mentions de l'article R26 Oui Délai pour agir Oui Sur le préjudice moral L'indemnisation doit tenir compte : De la durée de la détention De l'âge du requérant Du choc carcéral De la situation familiale De la gravité et qualification des faits retenus Des conditions de détention indignes En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus : La durée de la détention  Une détention de 194 jours n'est pas considéré comme exceptionnellement longue. Non La gravité de la qualification/peine encourue  Le requérant évoque avoir vécu avec un fort sentiment d'angoisse à cause de la peine encourue. De plus, il se savait innocent pour ces faits. Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Commission nationale de réparation des détentions, la nature de l'infraction poursuivie, à elle seule, ne peut être retenue comme un facteur d'aggravation et par conséquent, donnée lieu à indemnisation (CNRD, 17 septembre 2024 n°23CRD043). Une peine criminelle ne peut donc constituer un facteur d'aggravation du préjudice moral. Encore, la Commission nationale de réparation des détentions ne tient pas compte du sentiment d'injustice ressenti par le requérant (CNRD, 14 novembre 2003, n°03CRD013). Non La situation personnelle et familiale Le requérant dit avoir manqué les obsèques de son cousin, il présente l'acte de décès (pièce 4). Oui Les conditions indignes de détention  Le requérant affirme ne pas avoir été suivi pour ses problèmes de santé et avoir perdu 6kg en détention. Il estime que les conditions indignes de détention qu'il a subi ont eu un impact sur sa santé mentale. Le requérant ne rapporte pas la preuve de ses propos et ne prouve pas que la perte de poids est due à la détention. Non En l'espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus : Une ou plusieurs précédentes incarcérations Le bulletin numéro 1 du requérant mentionne quatre condamnations à des peines d'emprisonnement en 2019, 2021, 2022 et 2023. Oui Le comportement du requérant pendant sa détention Le rapport de détention mentionne 3 rapports d'incident qui ont menés à des sanctions. Oui La somme de 14 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de trois facteurs d'aggravation et deux facteurs de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [L] [P] la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel Sommes allouées/rejet 1° Perte de gains professionnels Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d'impôt mentionnant le salaire mensuel net Le requérant affirme avoir travaillé comme livreur pour uber eat, il fournit son extrait de kbis. Il dit percevoir un revenu mensuel de 1 200 euros et demande 18 000 euros pour sa détention. Cependant, il n'établie pas l'existence d'une activité professionnelle. Rejet Ainsi, le requérant se verra débouter de sa demande au titre du préjudice matériel. Sur les frais irrépétibles Article 700 du code de procédure civile 2 500 euros PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire,

Dispositif

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [L] [P] ; DEBOUTONS monsieur [L] [P] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ; CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [L] [P] : La somme de QUATORZE MILLE EUROS (14 000 euros) en réparation de son préjudice moral ; La somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Hervé HENRION, Conseiller délégué par Monsieur le Premier Président, Maëva VEFOUR, Greffier, LE GREFFIER LE CONSEILLER

Questions fréquentes

Quelle indemnisation pour une détention provisoire injustifiée de 194 jours ?
Dans cette affaire, le requérant a obtenu 14 000 euros pour son préjudice moral, après prise en compte de facteurs d'aggravation (durée, casier judiciaire, incidents) et de minoration. Le préjudice matériel a été rejeté faute de preuve d'activité professionnelle.
Comment est évalué le préjudice moral en cas de détention provisoire ?
Le juge tient compte de la durée de la détention, de l'âge, du choc carcéral, de la situation familiale, de la gravité des faits, des conditions de détention, du casier judiciaire et du comportement en détention. Ici, 194 jours avec trois facteurs d'aggravation et deux de minoration ont conduit à 14 000 euros.
Puis-je être indemnisé pour la perte de mon travail pendant ma détention ?
Oui, mais vous devez prouver l'existence d'une activité professionnelle et la perte de revenus. Dans cette affaire, le requérant n'a pas justifié son activité de livreur Uber Eats, donc sa demande a été rejetée.
Mon casier judiciaire influence-t-il le montant de l'indemnisation ?
Oui, un casier judiciaire chargé peut réduire l'indemnisation. Ici, quatre condamnations antérieures ont été retenues comme facteur de minoration du préjudice moral.
Quels sont les délais pour demander réparation après une relaxe ?
La requête doit être déposée dans les six mois suivant la décision de relaxe définitive. Dans cette affaire, la relaxe est devenue définitive le 28 avril 2025 et la requête a été reçue le 12 mai 2025, dans les délais.
Que faire si l'État refuse de m'indemniser ?
Vous pouvez saisir la cour d'appel compétente. Ici, le requérant a saisi la cour d'appel de Versailles, qui a fait droit partiellement à sa demande.

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