MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d'expertise relative aux métrés
1. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur ne justifie pas d'un motif légitime lorsque la mesure d'instruction sollicitée est destinée à soutenir, dans le cadre d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement vouées à l'échec (Civ.2ème, 29 septembre 2011, n°10-24.684). Il subsiste en revanche un motif légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un litige potentiel (Civ. 2e, 26 sept. 2013, n° 12-20.514).
2. L'article 1793 du code civil dispose que, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
3. Pour débouter la Sas [Z] de sa demande d'expertise sur les métrés, le premier juge a retenu qu'un débat de fond était au préalable nécessaire pour déterminer si le contrat liant les parties devait ou non être qualifié de marché à forfait, et que la mesure ne trouverait son utilité que dans l'hypothèse où cette qualification serait écartée.
4. En l'espèce, il existe entre les parties des contestations quant à la qualification du contrat litigieux en marché à forfait. Les prétentions de la Sas [Z] ne sont pas manifestement vouées à l'échec. La Sas [Z] produit des moyens sérieux et de nombreuses pièces pour contester cette qualification, notamment quant à la nature des travaux, à sa qualité de locataire, à la mention dans les devis d'un prix au mètre carré ainsi qu'à des plans assortis de mises en garde indiquant notamment que les cotes y figurant ne sont mentionnées qu'à titre indicatif. Ces éléments suffisent à caractériser l'existence d'un litige potentiel entre les parties.
5. Dès lors que la qualification du contrat en marché à forfait est sérieusement contestée, la mesure d'instruction sollicitée, qui tend à faire calculer les métrés réels, à les comparer aux métrés facturés et à en mesurer l'incidence sur le prix de la prestation, est légalement admissible et de nature à améliorer la situation probatoire de la demanderesse en vue d'un éventuel litige au fond. Le motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile est donc caractérisé.
6. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a débouté la Sas [Z] de sa demande d'expertise relative aux métrés. Statuant à nouveau, il convient de compléter la mission confiée à l'expert déjà désigné, dans les termes précisés au dispositif.
II. Sur les demandes de provision et de provision ad litem
7. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient à celui qui sollicite une provision d'établir que l'obligation dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable.
8. La Sas [Z] fonde sa demande, d'une part, sur la surfacturation et, d'autre part, sur les fissures et défauts d'isolation imputés à une mauvaise exécution des travaux.
9. Sur la surfacturation, il existe, ainsi qu'il a été exposé, une contestation entre les parties quant à la qualification du contrat en marché à forfait, question qui constitue un préalable indispensable à l'examen de la demande de provision.
10. Aussi n'est-il pas établi, avec l'évidence requise en référé, que le contrat conclu entre les parties ne constituerait pas un marché à forfait, ni, partant, que Monsieur [F] aurait surfacturé une partie de ses prestations.
11. Sur les désordres allégués, le constat d'huissier du 8 octobre 2024 indique : « je constate ensuite que de nombreuses fissures sont visibles aux angles de nombreuses fenêtres du RDC et du R+1 (cuisine, bureau étage, salle des réunion RDC etc') ». Il y est également relevé que, derrière les boîtiers électriques et dans la mezzanine, aucune isolation n'est visible. Ces éléments font apparaître des désordres, constatés de façon non contradictoire, dont l'imputabilité à Monsieur [F] n'est pas établie avec l'évidence requise en référé. Par ailleurs la cour souligne qu'une expertise a été diligentée aux fins d'établir les éléments permettant de déterminer l'étendue de la responsabilité de M. [F], laquelle ne fait l'objet d'aucune contestation. Il s'ensuit que l'obligation invoquée se heurte à des contestations sérieuses.
12. S'agissant enfin de la provision ad litem de 5 000 euros, destinée à l'avance des frais de procédure et d'expertise, elle obéit aux mêmes exigences et se heurte aux mêmes contestations sérieuses, étant observé qu'il appartient en principe à la partie qui sollicite la mesure d'instruction de faire l'avance des frais.
13. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté la Sas [Z] de ses demandes de provision et de provision ad litem.
III. Sur les frais
14. Les dépens seront réservés. Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.