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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 24 juin 2026 — n° 25/02077

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise portant sur les métrés réels des travaux réalisés, en présence d'une contestation sérieuse sur le prix ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'existence de contestations sérieuses ne fait pas obstacle à une telle mesure, qui n'affecte pas le fond du droit.

Faits clés

  • La SAS [Z] a mandaté M. [F] pour une rénovation complète de ses locaux en 2022.
  • Le devis final s'élevait à 170.138,96 euros, intégralement réglé par la SAS [Z].
  • La SAS [Z] a réclamé le remboursement de 32.000 euros pour surfacturation liée à une surévaluation des métrés.
  • Un constat d'huissier du 8 octobre 2024 a relevé des différences de métrés et des fissures.
  • Le juge des référés avait initialement débouté la demande d'expertise sur les métrés, mais l'a ordonnée en appel.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile articles 805 et 907 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société par actions simplifiée (SAS) [Z] exerce une activité de prestations de service informatiques. M. [R] [F] exerce en entreprise individuelle, sous le nom commercial Renov et Neuf 31, une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre et est assuré auprès de la société anonyme (SA) Axa France Iard. En 2022, la société [Z] a mandaté M. [R] [F] pour effectuer une rénovation complète des locaux dont elle est locataire. Après un premier devis en date du 10 avril 2022, M. [R] [F] a adressé le 6 novembre 2022 un nouveau devis de 170.138,96 euros, après intégration de travaux supplémentaires. Les travaux ont débuté en septembre 2022. Jusqu'en mars 2023, la société [Z] a réglé plusieurs factures, correspondant à un montant total de 170.138,96 euros correspondant au dernier devis. Le 23 août 2024, la société [Z] a réclamé le remboursement de 32.000 euros en invoquant une surfacturation liée à une surévaluation des métrés. Un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé le 8 octobre 2024 concernant les métrés et la présence de fissures. Le 7 novembre 2024, la société [Z] a mis en demeure M. [F] de lui rembourser la somme de 32.000 euros, en vain. Par acte d'huissier du 11 février 2025, la SAS [Z] a fait assigner M. [R] [F] et la société Axa France Iard à comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse. Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a : - débouté la SAS [Z] de sa demande d'expertise concernant les métrés, - pris acte des protestations et réserves d'usage formulées par M. [F] et son assureur Axa France Iard, - désigné en qualité d'expert M. [S] [W] [N] [M] Structures [Adresse 4], ou à défaut M. [J] [T] [Adresse 5], - lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission de : * convoquer les parties et recueillir leurs explications, * prendre connaissance des documents de la cause, * se rendre sur les lieux litigieux au [Adresse 6], avec les parties dument convoquées, * vérifier si les désordres allégués existent, les décrire en indiquant leur nature et leurs causes et préciser notamment, ' si les désordres constatés, notamment les fissures et défauts d'isolation résultent d'un vice de construction ou de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en oeuvre ou d'une négligence dans la réalisation de l'ouvrage ou quelque autre cause en précisant dans quelle proportion chacun des facteurs ainsi examiné a pu contribuer à la réalisation des dommages et quelles en sont les éventuelles répercussions sur le prix de la prestation, ' si les désordres sont imputables à une erreur de la part de l'entreprise Renov & Neuf 31 ou quelque autre cause en précisant dans quelle proportion chacun des facteurs ainsi examiné a pu contribuer à réaliser les dommages, quelle en est sa teneur exacte et sa conséquence précise sur le prix de la prestation ; * fournir au tribunal tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer l'étendue de la responsabilité de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande d'expertise relative aux métrés 1. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur ne justifie pas d'un motif légitime lorsque la mesure d'instruction sollicitée est destinée à soutenir, dans le cadre d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement vouées à l'échec (Civ.2ème, 29 septembre 2011, n°10-24.684). Il subsiste en revanche un motif légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un litige potentiel (Civ. 2e, 26 sept. 2013, n° 12-20.514). 2. L'article 1793 du code civil dispose que, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. 3. Pour débouter la Sas [Z] de sa demande d'expertise sur les métrés, le premier juge a retenu qu'un débat de fond était au préalable nécessaire pour déterminer si le contrat liant les parties devait ou non être qualifié de marché à forfait, et que la mesure ne trouverait son utilité que dans l'hypothèse où cette qualification serait écartée. 4. En l'espèce, il existe entre les parties des contestations quant à la qualification du contrat litigieux en marché à forfait. Les prétentions de la Sas [Z] ne sont pas manifestement vouées à l'échec. La Sas [Z] produit des moyens sérieux et de nombreuses pièces pour contester cette qualification, notamment quant à la nature des travaux, à sa qualité de locataire, à la mention dans les devis d'un prix au mètre carré ainsi qu'à des plans assortis de mises en garde indiquant notamment que les cotes y figurant ne sont mentionnées qu'à titre indicatif. Ces éléments suffisent à caractériser l'existence d'un litige potentiel entre les parties. 5. Dès lors que la qualification du contrat en marché à forfait est sérieusement contestée, la mesure d'instruction sollicitée, qui tend à faire calculer les métrés réels, à les comparer aux métrés facturés et à en mesurer l'incidence sur le prix de la prestation, est légalement admissible et de nature à améliorer la situation probatoire de la demanderesse en vue d'un éventuel litige au fond. Le motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile est donc caractérisé. 6. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a débouté la Sas [Z] de sa demande d'expertise relative aux métrés. Statuant à nouveau, il convient de compléter la mission confiée à l'expert déjà désigné, dans les termes précisés au dispositif. II. Sur les demandes de provision et de provision ad litem 7. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient à celui qui sollicite une provision d'établir que l'obligation dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable. 8. La Sas [Z] fonde sa demande, d'une part, sur la surfacturation et, d'autre part, sur les fissures et défauts d'isolation imputés à une mauvaise exécution des travaux. 9. Sur la surfacturation, il existe, ainsi qu'il a été exposé, une contestation entre les parties quant à la qualification du contrat en marché à forfait, question qui constitue un préalable indispensable à l'examen de la demande de provision. 10. Aussi n'est-il pas établi, avec l'évidence requise en référé, que le contrat conclu entre les parties ne constituerait pas un marché à forfait, ni, partant, que Monsieur [F] aurait surfacturé une partie de ses prestations. 11. Sur les désordres allégués, le constat d'huissier du 8 octobre 2024 indique : « je constate ensuite que de nombreuses fissures sont visibles aux angles de nombreuses fenêtres du RDC et du R+1 (cuisine, bureau étage, salle des réunion RDC etc') ». Il y est également relevé que, derrière les boîtiers électriques et dans la mezzanine, aucune isolation n'est visible. Ces éléments font apparaître des désordres, constatés de façon non contradictoire, dont l'imputabilité à Monsieur [F] n'est pas établie avec l'évidence requise en référé. Par ailleurs la cour souligne qu'une expertise a été diligentée aux fins d'établir les éléments permettant de déterminer l'étendue de la responsabilité de M. [F], laquelle ne fait l'objet d'aucune contestation. Il s'ensuit que l'obligation invoquée se heurte à des contestations sérieuses. 12. S'agissant enfin de la provision ad litem de 5 000 euros, destinée à l'avance des frais de procédure et d'expertise, elle obéit aux mêmes exigences et se heurte aux mêmes contestations sérieuses, étant observé qu'il appartient en principe à la partie qui sollicite la mesure d'instruction de faire l'avance des frais. 13. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté la Sas [Z] de ses demandes de provision et de provision ad litem. III. Sur les frais 14. Les dépens seront réservés. Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse du 5 juin 2025 en ce qu'elle a débouté la Sas [Z] de sa demande d'expertise concernant les métrés ; Confirme l'ordonnance pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Complète la mission de l'expert déjà désigné par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse du 5 juin 2025, de la façon suivante : - calculer les métrés réels et les comparer notamment avec les métrés relevés par le constat d'huissier du 8 octobre 2024 et ceux reportés sur les factures établies par Monsieur [R] [F], et faire état des répercussions sur le prix de la prestation ; - recalculer les prestations réalisées à l'aune des métrés réels et faire les comptes entre les parties ; Réserve les dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse..

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise in futurum ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés avant tout procès, pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Elle est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
Puis-je obtenir une expertise si le montant des travaux est contesté ?
Oui, comme dans cette affaire où la SAS [Z] contestait les métrés facturés. Le juge des référés peut ordonner une expertise même en présence d'une contestation sérieuse, car elle ne préjuge pas du fond du droit.
Quels sont les critères pour qu'une expertise soit ordonnée ?
Il faut un motif légitime, c'est-à-dire une raison valable de conserver ou d'établir une preuve. Par exemple, des différences de métrés constatées par huissier constituent un motif légitime.
Que peut faire l'expert dans le cadre de sa mission ?
L'expert peut se rendre sur les lieux, convoquer les parties, examiner les documents, calculer les métrés réels, les comparer aux factures, et faire les comptes entre les parties.
L'expertise peut-elle aboutir à un remboursement ?
L'expertise elle-même n'ordonne pas de remboursement, mais ses conclusions peuvent servir de preuve dans un procès ultérieur pour obtenir le remboursement du trop-perçu.
Qui paie les frais d'expertise ?
En principe, la partie qui sollicite la mesure d'instruction avance les frais. Dans cette affaire, la SAS [Z] a dû avancer les frais, mais la cour a réservé les dépens, ce qui signifie que la charge finale sera décidée ultérieurement.

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