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Cour d'appel, chambre civile tgi, 19 juin 2026 — n° 23/00782

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en nullité d'un changement de régime matrimonial pour fraude aux droits d'un héritier réservataire est-elle prescrite ?

Principe retenu

L'action en nullité d'un changement de régime matrimonial pour fraude aux droits d'un héritier réservataire est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, qui court à compter de la découverte de la fraude. En l'espèce, l'action intentée plus de cinq ans après la connaissance des faits par l'héritier est prescrite.

Faits clés

  • Changement de régime matrimonial de communauté légale en séparation de biens homologué le 11 août 1978
  • Vente de nue-propriété de biens indivis entre époux le 4 septembre 1978
  • Donations-partages des 27 février et 26 juin 2012 au profit des deux filles
  • Décès de l'épouse en 2012 et de l'époux en 2018
  • Assignation en nullité du changement de régime et des donations par le fils héritier le 25 octobre 2021

Articles cités

article 914-5 du code de procédure civile article 451 alinéa 2 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAIT ET PROCEDURE M. [F] [M] [B] a eu un fils, [Z] [G] [B], né le [Date naissance 1] 1952. Il s'est marié avec Mme [D] [O] [R] le [Date mariage 1] 1963, sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issues deux filles : [W] [O] [B], née le [Date naissance 2] 1963, [N] [U] [B], née le [Date naissance 3] 1965. Par un acte notarié du 5 mai 1978, les époux [B] ont adopté le régime de la séparation de biens. L'acte portant changement de régime matrimonial a été homologué par un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 11 août 1978. Le 4 septembre 1978, M. [F] [B] a cédé à son épouse la nue-propriété des droits indivis pour moitié des biens immobiliers leur appartenant en indivision. Le 27 février 2012, M. [F] [B] a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé, au profit de ses deux filles, de l'usufruit d'un terrain nu cadastré CD [Cadastre 1] à [Localité 3] et d'une parcelle avec construction cadastrée EW [Cadastre 2] à [Localité 4], son épouse faisant donation selon les mêmes modalités de la nue-propriété de ces biens. Le 26 juin 2012, Mme [R] a fait donation en avancement de la part successorale de la nue-propriété d'une parcelle cadastrée EH [Cadastre 3] situé [Localité 5]. [D] [R] est décédée le [Date décès 1] 2012 et [F] [B] le [Date décès 2] 2018. Me [X] [I], notaire chargé de la succession de M. [F] [B] a dressé un procès-verbal de difficultés le 17 décembre 2019. Suivant un acte d'huissier délivré le 25 octobre 2021, M. [Z] [G] [B] a fait assigner Mme [W] [O] [B] épouse [L] et Mme [N] [U] [B] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Dans ses dernières conclusions il sollicitait l'annulation de la convention de changement de régime matrimonial du 2 août 1978, l'annulation de la vente du 4 septembre 1978 faite au préjudice de ses droits et des donations-partages des 27 février et 26 juin 2012, d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire pour déterminer la valeur des biens immobiliers faisant partie de l'actif successoral, ordonner l'ouverture des opérations de partage judiciaire, ordonner la réduction des libéralités perçues par Mme [W] [O] [B] épouse [L] et Mme [N] [U] [B] épouse [S]. Par un jugement en date du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a : - prononcé la nullité de la convention de changement de régime matrimonial intervenue entre M. [F] [Y] [M] [B] et Mme [D] [O] [Q] par acte du 5 mai 1978 homologué judiciairement le 2 août 1978 (en réalité le 11 août) ; - dit en conséquence que les parties seront replacées sous le régime de la communauté des biens et acquêts depuis le 2 janvier 1963 et jusqu'au décès de Mme [D] [O] [Q] le [Date décès 1] 2012 ; - prononcé la nullité de la donation-partage du 27 février 2012 au terme de laquelle M. [F] [Y] [M] [B] et Mme [D] [O] [Q] donnaient, à titre de partage anticipé et chacun pour ses droits, la pleine propriété du bien sis à [Localité 6] à Mme [N] [U] [B] épouse [S] et la pleine propriété du bien sis à [Localité 7] à Mme [W] [O] [B] épouse [L] ; - prononcé la nullité de la donation-partage du 26 juin 2012 au terme de laquelle Mme [D] [O] [Q] donnait à Mme [N] [U] [B] épouse [S] ses droits en nue-propriété sur le bien sis [Localité 5], M. [F] [Y] [M] [B] conservant son usufruit jusqu'à son décès ; - ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [Z] [G] [B], Mme [W] [O] [B] épouse [L] et Mme [N] [U] [B] épouse [S] ; - commis Me [T] [I], notaire à [Localité 8], pour procéder aux opérations de compte et partage ; - commis Mme A.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Elle n'examinera donc les « dire et juger » et « constater » figurant au dispositif des conclusions des parties qu'autant qu'ils constituent des prétentions et non des moyens. Il convient aussi de préciser que le jugement d'homologation de la convention de changement de régime matrimonial du 5 mai 1978 est en date du 11 août 1978, mais que du fait du type de caractères utilisés dans la décision qui entraine une certaine confusion (II pour 11), il a été noté tant dans le jugement de première instance que dans les conclusions de certaines parties que le jugement était en date du 2 août 1978. I. Sur la fin de non-recevoir Mme [N] [B] soutient que l'action en nullité introduite par assignation du 25 octobre 2021 par M. [Z] [B] est prescrite. Elle fait valoir que conformément aux dispositions de l'article 2262 ancien du code civil, son frère disposait d'un délai de trente ans à compter de la date de la convention de changement de régime matrimonial pour agir en nullité, soit jusqu'au 5 mai 2008, qu'il a donc agi plus de treize ans après l'extinction de la prescription de son action. Suite à la transmission de l'acte de mariage de ses parents, elle précise que le point de départ de la prescription est la date de la transcription de la convention de régime matrimonial le 29 août 1978. Mme [W] [B] développe le même moyen que sa s'ur [N]. M. [Z] [B] leur oppose que l'exception de nullité est perpétuelle et ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution. Il soutient que l'ancien régime matrimonial n'ayant pas été liquidé et que l'épouse ayant acquis trois immeubles en nue-propriété dont l'époux gardait l'usufruit, le contrat n'a reçu aucune exécution. Il ajoute que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut pas agir et n'ayant eu connaissance du changement de régime matrimonial qu'après le décès de son père le [Date décès 2] 2018, ce n'est qu'au minimum cette date qui doit être retenue pour l'ouverture de la succession. Il soulève également l'irrecevabilité des conclusions de [W] [B] sur cette fin de non-recevoir sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile au motif qu'elle n'a conclu sur ce point que dans le deuxième jeu de ses écritures. A. Sur la recevabilité des conclusions de [W] [B] sur la fin de non-recevoir Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il s'ensuit que les fins de non-recevoir ne sont pas des prétentions sur le fond. Elles ne sont donc pas soumises à l'obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l'article 910-4 (2e Civ., 4 juillet 2024, 21-20.694). Dès lors, la demande de M. [Z] [B] tendant à voir déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription des conclusions de [W] [B] sera rejetée. B. Sur la prescription Aux termes de l'article 1397 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, « après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile. » Dans sa rédaction applicable jusqu'au 19 juin 2008, l'article 2262 du code civil dispose « que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. » Selon l'article 2224 dans sa version en vigueur à compter du 19 juin 2008, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Selon l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. Les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 1.Sur le point départ de la prescription La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n'a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir avant son entrée en vigueur (3e Civ., 16 septembre 2021, n°20-17.625). En l'espèce, la convention de changement de régime matrimonial précise que la convention aura effet entre les comparants à dater de la décision d'homologation, date à laquelle l'ancien régime sera dissous. C'est donc à compter de la date du jugement d'homologation de la convention du régime matrimonial le 11 août 1978, que le point de départ de la prescription doit être fixé. 2. Sur l'exception de nullité perpétuelle Il résulte des articles 1168 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'après l'expiration du délai de prescription de l'action en annulation d'un acte, l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ou n'a pas reçu un commencement d'exécution (Com., 19 janvier 2022, n° 20-14.010). En l'espèce, M. [B] n'oppose pas une exception de nullité en réponse à une demande d'exécution d'un acte auquel il est tiers. Les conditions d'application de l'exception de nullité perpétuelle ne sont donc pas réunies. L'exception ne peut qu'être rejetée. 3. Sur l'impossibilité d'agir M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Rejette la demande d'irrecevabilité soulevée par M.[Z] [G] [B] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par Mme [W] [O] [B], Déclare irrecevable comme prescrite l'action en nullité de changement de régime matrimonial intervenu par jugement d'homologation du 11 août 1978, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M.[Z] [G] [B] de ses demandes tendant à voir annuler les donations-partages des 27 février 2012 et 26 juin 2012, Condamne M. [Z] [G] [B] à payer une indemnité de 2 000 euros à Mme [W] [O] [B] épouse [L] et Mme [N] [U] [O] [B] épouse [S], chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.[Z] [G] [B] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Nathalie MALARDEL, Conseillère pour le president empêché, et par Mme Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE Pour le PRESIDENT empêché

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester un changement de régime matrimonial frauduleux ?
L'action en nullité pour fraude est soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Le délai court à compter de la découverte de la fraude par l'héritier. Dans cette affaire, l'action intentée plus de 5 ans après la connaissance des actes a été déclarée prescrite.
Puis-je annuler une donation-partage si elle réduit ma réserve héréditaire ?
Oui, si la donation-partage porte atteinte à votre réserve héréditaire, vous pouvez demander son annulation ou sa réduction. Cependant, l'action doit être intentée dans les 5 ans suivant la connaissance de l'atteinte. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car l'action en nullité du changement de régime sous-jacent était prescrite.
Comment prouver la fraude dans un changement de régime matrimonial ?
La fraude doit être établie par des éléments démontrant l'intention de nuire aux droits des héritiers réservataires, par exemple des actes dissimulés ou des manœuvres. Dans cette affaire, le fils n'a pas pu prouver la fraude dans le délai de prescription.
L'action en nullité d'un changement de régime matrimonial est-elle prescrite après 5 ans ?
Oui, l'action en nullité pour fraude est soumise à la prescription quinquennale. Le délai commence à courir à partir de la découverte de la fraude. Si plus de 5 ans se sont écoulés depuis cette découverte, l'action est irrecevable.
Quels sont les recours d'un héritier réservataire contre des donations excessives ?
L'héritier réservataire peut agir en réduction des libéralités excessives ou en nullité pour fraude. L'action doit être intentée dans les 5 ans suivant la connaissance de l'atteinte. En l'espèce, l'action a été déclarée prescrite.
La prescription court-elle à partir de la connaissance de la fraude ?
Oui, le point de départ de la prescription est la date à laquelle l'héritier a eu connaissance des actes frauduleux. Dans cette affaire, le fils avait connaissance des donations depuis 2012, et son action en 2021 était donc prescrite.

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