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Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 24 juin 2026 — n° 23/01669

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les indemnités journalières servies aux salariés doivent-elles être déduites du calcul de l'aide à la perte d'activité (DIPA) pour la période de mars à juin 2020 ?

Principe retenu

Dans le calcul de l'aide DIPA, les indemnités journalières servies aux salariés doivent être déduites de l'assiette de calcul, conformément à la réglementation applicable. La caisse a donc à juste titre déduit la somme de 7 788 euros correspondant aux indemnités journalières.

Faits clés

  • Demande d'aide DIPA pour la période du 16 mars au 30 juin 2020
  • Montant initial notifié : 27 936 euros
  • Indemnités journalières servies aux salariés : 7 788 euros
  • La caisse a déduit ces indemnités du calcul de l'aide
  • La société contestait cette déduction

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La société [3], aux droits de laquelle vient la SASU [1] (la société), a formulé une demande d'aide à la perte d'activité (DIPA) en lien avec l'épidémie de Covid-19 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) pour la période du 16 mars au 30 juin 2020. Le 23 août 2021, la caisse lui a notifié le montant définitif de l'aide calculée à 27 936 euros pour cette période. Le 16 septembre 2021, contestant le bien-fondé de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 16 décembre 2021. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 3 mars 2022. Par jugement du 19 janvier 2023, ce tribunal a : - débouté la société de sa demande de recalculer l'aide DIPA en prenant en compte un montant des honoraires proratisé dans le rapport HRa2019/CA 2019 ; - dit que la somme de 7 788 euros correspondant aux indemnités journalières servies aux salariés a été injustement déduite de l'aide DIPA ; Par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, sur le montant de l'aide DIPA dont devait bénéficier la société, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 4 mai 2023 à 13 heures 30, le jugement valant convocation des parties ; - enjoint à la société et le cas échéant à la caisse de recalculer l'aide DIPA dont elle aurait dû bénéficier au regard des seules indemnités journalières injustement déduites ; - sursis à statuer sur le solde à verser de l'aide DIPA ainsi rectifié ; - réservé les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance. Par déclaration adressée le 22 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 janvier 2023. Par ses écritures parvenues au greffe le 6 mars 2026 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la somme de 7 788 euros correspondant aux indemnités journalières servies aux salariés a été injustement déduite de l'aide DIPA ; - de dire, que c'est à juste titre qu'elle a déduit la somme de 7 788 euros correspondant aux indemnités journalières servies aux salariés dans le calcul de l'aide DIPA ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande de recalculer l'aide DIPA en prenant en compte un montant des honoraires proratisé dans le rapport HRa2019/CA 2019 ; - de constater que la méthode de calcul appliquée pour déterminer le montant définitif de l'aide pour perte d'activité est conforme ; - de dire, par conséquent, qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre à la société, et le cas échéant à la caisse, de recalculer l'aide DIPA dont elle aurait dû bénéficier au regard des seules indemnités journalières déduites ; - de juger que la société pouvait prétendre au versement d'un complément de 11 701 euros ; - de condamner la société à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; - de rejeter, en tout état de cause, la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe le 1er mars 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la société demande à la cour : - de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et mal fondées ; - de confirmer le second chef du dispositif du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la somme de 7 788 euros correspondant aux indemnités journalières servies aux salariés a été injustement déduite de l'aide DIPA ; - de juger recevable, régulier et bien fondé son appel incident sur le premier chef du dispositif du jugement entrepris ; - y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prise en compte des indemnités journalières La société soutient que durant la crise sanitaire, pour son activité de transporteur sanitaire, elle n'a pas perçu d'indemnités journalières, celles-ci ayant été versées directement à ses salariés de sorte que la caisse ne peut retenir qu'elle a perçu la somme de 7 788 euros au titre des indemnités journalières pour calculer le montant de l'aide à laquelle elle a droit. La caisse fait valoir que l'objet du dispositif DIPA est de couvrir les charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ; que le versement d'indemnités journalières, peu importe qu'elles aient été versées en subrogation ou non, minore les charges fixes du professionnel de santé ; que la société n'a pas versé de salaire à ses salariés durant la période d'aide ce qui a diminué ses charges fixes ; que dès lors le montant des indemnités journalières doit être déduit du montant de l'aide. L'article 1 er de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 institue une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19. Cette aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. L'article 2 de l'ordonnance numéro 2020-65 du 2 mai 2020 dispose : 'L'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie. Il est également tenu compte : - des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ; - des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ; - des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. Le montant total de l'aide perçue par un professionnel de santé, un centre de santé ou un prestataire mentionné à l'article 1er ne peut excéder 800 000 euros.' L'article 1er du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 dispose : ' L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit : 1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ; 2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d'activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l'article 1er bis de la même ordonnance. Le montant de l'aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret.' Il résulte de ces dispositions que le dispositif dit 'DIPA' visait à compenser les charges fixes des entreprises dont l'activité se trouvait réduite ou empêchée du fait de l'épidémie de Covid-19. Un salarié placé en arrêt maladie perçoit des indemnités journalières de la caisse, sauf si l'entreprise a prévu un maintien de salaire, auquel cas elle est fondée à solliciter auprès de la caisse le bénéfice de la subrogation. En l'espèce, il est constant que la société n'avait pas mis en place de maintien de salaire et que les indemnités journalières ont donc été versées directement par la caisse aux salariés placés en arrêt maladie à hauteur 7 788 euros. Ce faisant, les charges fixes de la société ont été minorées du montant des indemnités versées par la caisse, les salaires versés par l'employeur s'en trouvant allégés d'autant. Dès lors, le montant des indemnités journalières versées par la caisse aux salariés doit être pris en compte dans le calcul de l'aide DIPA, laquelle ne saurait dépendre, s'agissant des indemnités journalières, du choix opéré par l'employeur de mettre en place ou non un maintien de salaire et de solliciter ou non la subrogation. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la formule de calcul La société soutient que la caisse a appliqué la formule de calcul résultant du décret n° 2022-568 du 15 avril 2022 qui n'était pas en vigueur lors de la liquidation de son aide en 2021 de sorte que cette nouvelle version ne lui est pas applicable ainsi que l'a déjà jugé le Conseil d'Etat ; que dès lors la caisse ne peut modifier d'elle-même la valeur HR2019 pour la seconde partie de la formule ; qu'elle est éligible à l'aide DIPA ; que dès lors si les indemnités journalières sont déduites, l'aide s'élève à 36 819 euros et non à 27 936 euros comme calculé par la caisse ; que si elles ne sont pas déduites, l'aide s'élève à 35 100 euros. La caisse soutient que la formule de calcul prévu à l'article 2 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 pour les transporteurs sanitaires contient une erreur arithmétique qui doit être corrigée lors de son application ; que l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 mars 2023 ne concerne que les entreprises de taxis conventionnées ; que dès lors le montant de l'aide s'élève bien à 27 936 euros. Il résulte de l'article 2 du décret du 30 décembre 2020, dans sa version applicable en l'espèce, que, s'agissant du cas spécifique des transporteurs sanitaires, le montant de l'aide est déterminé selon la formule (HR2019 - HR2020) × Tf - A × HR2019/CA2019, étant précisé que : 1° La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par le transporteur sanitaire à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1 er ; 2° La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturés ou à facturer par le transporteur sanitaire durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1 er ; 3° La valeur CA2019 correspond au chiffre d'affaires annuel total, toutes activités confondues, réalisé par le transporteur sanitaire en 2019 ; 4° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les transporteurs sanitaires .

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à payer à la SASU [1] la somme de 7 164 euros restant due au titre du dispositif d'aide à la perte d'activité pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ; Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait masse des dépens et les partage pour moitié entre chacune des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'aide DIPA ?
L'aide à la perte d'activité (DIPA) est un dispositif exceptionnel mis en place pendant la crise Covid-19 pour compenser la perte d'activité des entreprises, notamment les transporteurs sanitaires.
Les indemnités journalières sont-elles déduites du calcul de l'aide DIPA ?
Oui, selon la réglementation, les indemnités journalières servies aux salariés doivent être déduites de l'assiette de calcul de l'aide DIPA. Dans cette affaire, la cour a confirmé que la déduction de 7 788 euros était justifiée.
Comment est calculée l'aide DIPA ?
L'aide est calculée selon une formule : (HR2020 - A) x (HR2019/CA2019), où HR sont les honoraires, A les allocations et indemnités, et CA le chiffre d'affaires. Les honoraires de 2019 sont proratisés sur la période concernée.
Que faire si la CPAM refuse de payer le solde de l'aide DIPA ?
Vous pouvez contester la décision devant la commission de recours amiable, puis saisir le pôle social du tribunal judiciaire. En appel, la cour peut condamner la CPAM à verser le solde dû, comme dans cette affaire où 7 164 euros ont été accordés.
Quels sont les recours en cas de désaccord sur le montant de l'aide DIPA ?
Vous devez d'abord former un recours gracieux auprès de la CPAM, puis saisir la commission de recours amiable. En cas de rejet, vous pouvez porter l'affaire devant le tribunal judiciaire (pôle social) et éventuellement en appel.
La proratisation des honoraires de 2019 est-elle obligatoire ?
Oui, pour calculer l'aide DIPA sur une période de 3,5 mois, les honoraires de 2019 doivent être proratisés. Dans cette affaire, la cour a retenu un montant de 215 422 euros pour les honoraires 2019 proratisés.

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