MOTIFS
L'ordonnance déférée n'est pas contestée en ses dispositions ayant ordonné, sur le fondement de l'article 145 du C.P.C., une expertise judiciaire à l'effet de vérifier l'existence des désordres invoqués par l'ACOB, d'en rechercher les causes et leur éventuelle imputabilité aux participants aux travaux litigieux et d'en chiffrer le coût de reprise.
Le litige est, en cause d'appel, circonscrit aux demandes de versement de provisions à valoir sur soldes d'honoraires et de travaux et, subsidiairement, de consignation des sommes correspondantes jusqu'à résolution du litige.
Il sera rappelé que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article 835 du C.P.C.)
En l'espèce, le solde restant dû des marchés de travaux et de maîtrise d'oeuvre n'est pas contesté en son montant même, le maître d'ouvrage opposant aux demandes de provision/consignation formées de ce chef une créance réciproque au titre du coût de réfection des désordres affectant les travaux dont s'agit (humidité très importante et moisissure, infiltrations d'eau, rayures, affaissement du sol, fissures sur le bâtiment, problèmes structurels d'ampleur) visés dans l'assignation introductive d'instance).
Il produit à ce titre des P.V. de constat de commissaire de justice des 24 avril, 5 juin et 6 septembre 2024 décrivant tous des phénomènes d'humidité et de fissurations affectant diverses parties du bâtiment dont certaines hors du périmètre des travaux ainsi qu'un rapport d'expertise privée (cabinet Global Expertises) faisant, en substance, les mêmes constats des conséquences d'un dégât des eaux survenu en cours de travaux du fait, allégué, d'un bâchage défaillant, de la mise en place d'un échafaudage conséquent (8 tonnes) qui aurait été ancré sans prise en compte dès la fragilité du bâtiment, accentuant et augmentant les dégâts (fissures, infiltrations, plancher de la nef) .
L'imputabilité des désordres dénoncés est contestée par les appelantes, tant en raison de leur localisation, pour partie étrangère à la zone concernée par les travaux que de l'état antérieur du bâtiment (objectivé, notamment par le 'rapport de présentation' du 22 novembre 2022 signé par l'ensemble des parties, cf. pages 5 à 7, 'état actuel de l'édifice, description des travaux envisagés').
Il n'appartient pas à la juridiction des référés de statuer sur le fond du litige, alors même qu'une expertise judiciaire (ordonnée par la décision déférée) est en cours pour vérifier l'existence des désordres dénoncés par l'ACOB, objectivés par les pièces produites par celle-ci, leur gravité, leur imputabilité aux travaux réalisés par les sociétés Arrebat et [P] [N], sous la maîtrise d'oeuvre de Mme [G] et le coût de leur réfection.
En l'état des éléments versés au dossier, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a considéré que la demande en paiement de provision sur solde de travaux/honoraires se heurtait à une contestation sérieuse, fondée sur des éléments objectifs caractérisant un motif légitime justifiant l'institution d'une expertise judiciaire, contestation qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher.
Pour les mêmes motifs et en l'absence d'élément objectif permettant de douter de la solvabilité et/ou de la volonté de l'ACOB d'exécuter ses obligations contractuelles, la cour estime n'y avoir lieu à ordonner la consignation du montant des soldes restant dûs sur marchés de travaux et convention de maîtrise d'oeuvre.
Les sociétés Arrebat et [P] [N] et Mme [G] seront condamnées, in solidum, aux dépens d'appel et à payer à l'ACOB, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.