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Cour d'appel, 1ère chambre, 24 juin 2026 — n° 25/02027

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans le cadre d'un référé expertise, le juge des référés peut-il accorder une provision sur solde de travaux ou ordonner la consignation du solde dû en présence d'une contestation sérieuse fondée sur des désordres allégués ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut accorder une provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En présence de désordres allégués justifiant une expertise, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse. De même, la consignation du solde dû ne peut être ordonnée en l'absence d'élément objectif mettant en doute la solvabilité ou la volonté du débiteur d'exécuter ses obligations.

Faits clés

  • Travaux de rénovation d'une église orthodoxe confiés à une maîtrise d'œuvre et deux entreprises
  • Désordres allégués : humidité, moisissures, infiltrations, rayures, affaissement du sol, fissures
  • Absence de signature des procès-verbaux de réception en raison du litige
  • Ordonnance de référé du 1er juillet 2025 rejetant les demandes de provision
  • Appel des entreprises et de la maîtrise d'œuvre contestant le rejet de leurs demandes de provision et sollicitant la consignation du solde

Articles cités

article 145 du Code de Procédure Civile article 700 du Code de Procédure Civile article 805 du Code de Procédure Civile article 450 du Code de Procédure Civile article 456 du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Courant 2022, l'association cultuelle orthodoxe de [Localité 1] (ci-après l'A.C.O.B.) a entrepris de faire réaliser, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme [O] [G], des travaux de rénovation de l'église orthodoxe de [Localité 1], située [Adresse 5] à [Localité 1] (64), portant sur le renforcement de la structure de la coupole principale, la réfection des couvertures en zinc des versants adjacents à la coupole et sur la restauration des vitraux. La S.A.R.L. Arrebat s'est vue confier le lot n°1 (maçonnerie-échafaudages) selon marché des 13 et 18 octobre 2022 et la S.A.R.L. [P] [N] s'est vue confier le lot n°2 (couverture, zinguerie, plomb) selon marché des 14 et 18 octobre 2022. Le chantier a été achevé en juillet 2024 mais un litige entre les parties n'a pas permis la signature des P.V. de réception. Par actes des 10, 13 et 22 janvier 2025, l'ACOB a, sur le fondement de l'article 145 du C.P.C., fait assigner la S.A.S. [J] [N] [D], (sous-traitant de la S.A.R.L. Arrebat), la S.A.R.L. Arrebat, la S.A.R.L. [P] [N] et Mme [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d'institution d'une expertise judiciaire au titre de divers désordres affectant selon elle les travaux (humidité très importante et moisissure, infiltrations d'eau, rayures, affaissement du sol, fissures sur le bâtiment, problèmes structurels d'ampleur). Par acte du 21 janvier 2025, les sociétés Arrebat et [P] [N] ont fait assigner l'A.C.O.B. devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d'établissement de P.V. de réception et de paiement de provision à valoir sur le solde des marchés de travaux. Après jonction des procédures, par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a : - ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder Mme [R] [T], expert près la cour d'appel de Bordeaux avec une mission et selon des modalités détaillées dans le dispositif de l'ordonnance auquel il convient de se référer purement et simplement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - laissé les dépens à la charge de la SARL Arrebat, la SARL [P] [N] et de l'association cultuelle orthodoxe de [Localité 1]. Au soutien de sa décision, le juge des référés a retenu, notamment, en substance: - qu'il ressort des constats de commissaire de justice et du rapport d'expertise amiable, que des désordres d'humidité, d'infiltration avec risque d'effondrement, de fissures et des dégradations avancées des matériaux (enduits, pierres), sont présents au sein du bâtiment de l'église orthodoxe de [Localité 1], de sorte qu'il convient d'ordonner une mesure d'expertise afin de constater les désordres dénoncés, de vérifier leur origine et de rechercher l'imputabilité aux travaux réalisés par les divers intervenants, - que les parties s'opposent sur les sommes restants dues au titre des travaux effectués par Mme [G], la SARL Arrebat et la SARL [P] [N], de sorte que les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses sur le principe et sur le montant et qu'elles doivent donc être rejetées. Mme [O] [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 21 juillet 2025 (instance enrôlée sous le n° 25-2027), en intimant l'ACOB, critiquant la décision en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, à savoir de sa demande de provision à hauteur de 29.468 € et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 €. La SARL Arrebat et la SARL [P] [N] ont interjeté appel de la décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 23 juillet 2025, en intimant l'ACOB, (instance enrôlée sous le n° 25-2063) critiquant la décision en ce qu'elle les a déboutées de leur demande principale d'octroi de provisions de 172 629,67€ et de 62 09,40 €, et à titre subsidiaire, de leur demande de condamnation de l'ACOB d'avoir à consigner le montant des pro…

Motivations de la décision

MOTIFS L'ordonnance déférée n'est pas contestée en ses dispositions ayant ordonné, sur le fondement de l'article 145 du C.P.C., une expertise judiciaire à l'effet de vérifier l'existence des désordres invoqués par l'ACOB, d'en rechercher les causes et leur éventuelle imputabilité aux participants aux travaux litigieux et d'en chiffrer le coût de reprise. Le litige est, en cause d'appel, circonscrit aux demandes de versement de provisions à valoir sur soldes d'honoraires et de travaux et, subsidiairement, de consignation des sommes correspondantes jusqu'à résolution du litige. Il sera rappelé que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article 835 du C.P.C.) En l'espèce, le solde restant dû des marchés de travaux et de maîtrise d'oeuvre n'est pas contesté en son montant même, le maître d'ouvrage opposant aux demandes de provision/consignation formées de ce chef une créance réciproque au titre du coût de réfection des désordres affectant les travaux dont s'agit (humidité très importante et moisissure, infiltrations d'eau, rayures, affaissement du sol, fissures sur le bâtiment, problèmes structurels d'ampleur) visés dans l'assignation introductive d'instance). Il produit à ce titre des P.V. de constat de commissaire de justice des 24 avril, 5 juin et 6 septembre 2024 décrivant tous des phénomènes d'humidité et de fissurations affectant diverses parties du bâtiment dont certaines hors du périmètre des travaux ainsi qu'un rapport d'expertise privée (cabinet Global Expertises) faisant, en substance, les mêmes constats des conséquences d'un dégât des eaux survenu en cours de travaux du fait, allégué, d'un bâchage défaillant, de la mise en place d'un échafaudage conséquent (8 tonnes) qui aurait été ancré sans prise en compte dès la fragilité du bâtiment, accentuant et augmentant les dégâts (fissures, infiltrations, plancher de la nef) . L'imputabilité des désordres dénoncés est contestée par les appelantes, tant en raison de leur localisation, pour partie étrangère à la zone concernée par les travaux que de l'état antérieur du bâtiment (objectivé, notamment par le 'rapport de présentation' du 22 novembre 2022 signé par l'ensemble des parties, cf. pages 5 à 7, 'état actuel de l'édifice, description des travaux envisagés'). Il n'appartient pas à la juridiction des référés de statuer sur le fond du litige, alors même qu'une expertise judiciaire (ordonnée par la décision déférée) est en cours pour vérifier l'existence des désordres dénoncés par l'ACOB, objectivés par les pièces produites par celle-ci, leur gravité, leur imputabilité aux travaux réalisés par les sociétés Arrebat et [P] [N], sous la maîtrise d'oeuvre de Mme [G] et le coût de leur réfection. En l'état des éléments versés au dossier, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a considéré que la demande en paiement de provision sur solde de travaux/honoraires se heurtait à une contestation sérieuse, fondée sur des éléments objectifs caractérisant un motif légitime justifiant l'institution d'une expertise judiciaire, contestation qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher. Pour les mêmes motifs et en l'absence d'élément objectif permettant de douter de la solvabilité et/ou de la volonté de l'ACOB d'exécuter ses obligations contractuelles, la cour estime n'y avoir lieu à ordonner la consignation du montant des soldes restant dûs sur marchés de travaux et convention de maîtrise d'oeuvre. Les sociétés Arrebat et [P] [N] et Mme [G] seront condamnées, in solidum, aux dépens d'appel et à payer à l'ACOB, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort: Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne du 1er juillet 2025, Dans les limites de sa saisine, Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes en paiement de provision formées par Mme [G] et les sociétés Arrebat et [P] [N], Y ajoutant, déboute les sociétés Arrebat et [P] [N] de leur demande tendant à voir ordonner la consignation par l'association cultuelle orthodoxe de [Localité 1] du montant du solde restant dû de leurs marchés de travaux, Condamne Mme [G], la S.A.R.L. Arrebat et la S.A.R.L. [P] [N], in solidum, aux dépens d'appel, Condamne Mme [G], la S.A.R.L. Arrebat et la S.A.R.L. [P] [N], in solidum, à payer à l'association cultuelle orthodoxe de [Localité 1], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,

Questions fréquentes

Puis-je obtenir une provision sur le solde de mes travaux en référé malgré des désordres allégués ?
Non, car la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse lorsque des désordres sont allégués et qu'une expertise est ordonnée. Le juge des référés ne peut accorder une provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le juge des référés peut-il ordonner la consignation du solde dû par le maître d'ouvrage ?
Non, en l'absence d'élément objectif mettant en doute la solvabilité ou la volonté du maître d'ouvrage d'exécuter ses obligations, la consignation ne peut être ordonnée.
Qu'est-ce qu'une contestation sérieuse en matière de provision ?
Une contestation sérieuse est un litige réel et fondé sur des éléments objectifs, comme des désordres affectant les travaux, qui empêche le juge des référés de considérer l'obligation comme non contestable et donc d'accorder une provision.
Quels sont les critères pour qu'une demande de provision soit acceptée en référé ?
La demande de provision ne peut être acceptée que si l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable. En présence de désordres allégués justifiant une expertise, la contestation est sérieuse et la provision est refusée.
Que faire si le maître d'ouvrage refuse de payer le solde en invoquant des désordres ?
Vous pouvez demander une expertise judiciaire pour établir la réalité des désordres. En attendant, le juge des référés ne peut pas vous accorder de provision ni ordonner la consignation du solde, sauf si vous démontrez un risque d'insolvabilité.
Le juge des référés peut-il trancher le fond du litige sur l'existence des désordres ?
Non, le juge des référés ne peut pas trancher le fond du litige. Il se contente de constater l'existence d'une contestation sérieuse et renvoie les parties à se pourvoir au fond.

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