Cour d'appel, pôle 6 - chambre 13, 26 juin 2026 — n° 23/05240
Synthèse de la décision
Question juridique
Les arrêts de travail et soins prescrits à une salariée après une reprise infructueuse à son poste sont-ils imputables à l'accident du travail initial ?
Principe retenu
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à l'ensemble des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de guérison ou de consolidation, sauf si l'employeur démontre qu'ils résultent d'une cause totalement étrangère au travail. L'échec de la reprise du travail et la nécessité d'un reclassement professionnel sont des conséquences de l'accident et ne constituent pas une cause étrangère.
Faits clés
- Salariée bouchère a glissé sur un bout de viande le 5 octobre 2019
- Traumatisme de la hanche et de l'épaule gauche
- Arrêts de travail du 07/10/2019 au 02/12/2019 et du 16/12/2019 au 05/01/2020
- Reprise le 06/01/2020 avec douleurs importantes à la hanche gauche
- Nouvel arrêt de travail et recherche de reclassement professionnel
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Les arrêts de travail après une reprise infructueuse sont-ils imputables à l'accident du travail ?
Qu'est-ce que la présomption d'imputabilité en accident du travail ?
Mon employeur peut-il contester la prise en charge de mes arrêts après une reprise ?
La recherche d'un reclassement professionnel est-elle une conséquence de l'accident du travail ?
Quels sont les recours contre une décision de la CPAM refusant la prise en charge ?
Quelle est la durée de la présomption d'imputabilité après un accident du travail ?
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