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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 24 juin 2026 — n° 26/03585

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions la procédure de prolongation de la rétention administrative est-elle régulière, notamment en ce qui concerne l'information du procureur de la République ?

Principe retenu

La procédure de prolongation de la rétention administrative est irrégulière si le mode et le délai d'information du procureur de la République du placement en garde à vue ne sont pas clairement établis dans les pièces de la procédure. Un retard excessif dans cette information, non justifié, entraîne l'irrégularité de la procédure et la mise en liberté de la personne retenue.

Faits clés

  • M. [A] [C], ressortissant géorgien, placé en rétention administrative le 17 juin 2026 sur fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour
  • Le 15 juin 2026 à 15h20, M. [A] [C] a été interpellé et placé en garde à vue
  • La notification de la garde à vue et des droits a eu lieu à 16h50 avec l'assistance d'un interprète
  • Un procès-verbal d'avis au magistrat a été établi à 16h57 mentionnant l'information du procureur de la République du placement en garde à vue
  • Un délai d'une heure trente-sept minutes s'est écoulé entre le placement en garde à vue et l'avis au procureur, sans justification de ce retard

Articles cités

article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 63-1 du code de procédure pénale

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [A] [C], né le 7 juillet 1986 à [Localité 1], de nationalité géorgienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 17 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 20 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 22 juin 2026 rendue à 11 heures 56, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [A] [C], au motif que la procédure était irrégulière en ce qu'il n'était pas mentionné dans les pièces de la procédure le mode d'information du procureur de la République du placement en garde à vue et qu'il n'était donc pas en mesure d'apprécier si la mesure prise le 15 juin 2026 à 15 heures 20 avait été portée à la connaissance du procureur et, le cas échéant, l'heure à laquelle cette formalité avait été accomplie. A 16 heures 53, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée à 12 heures 18, avec demande d'effet suspensif, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif que le procès-verbal établi le 15 juin 2026 à 16 heures 57 intitulé « avis à magistrat » établissait que le procureur avait été avisé, qu'il suffisait en tant que tel sans avoir besoin d'être accompagné d'autres éléments et que la procédure était régulière. Le préfet a également fait appel de cette décision le 23 juin 2026 à 17 heures 34. Par ordonnance du 23 juin 2026, il a été conféré un caractère suspensif au recours du procureur de la République.

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur le moyen pris des conditions de l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale exige : « Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. » Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d'un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars 2007, n°06-89.050 ; Crim. 24 mai 2016, 16-80.564 pour un retard injustifié de quarante-cinq minutes). En l'espèce, M. [A] [C] a été interpellé le 15 juin 2026 à 15 heures 20 et placé en garde à vue à ce même moment, la notification de cette mesure et des droits y afférents intervenant avec l'assistance d'un interprète à 16 heures 50. Un procès-verbal d'« avis à magistrat » a été établi le 15 juin 2026 à 16 heures 57 qui indique : « mentionnons informer Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris section P12 de la mesure prise le 15 juin 2026 à 15 h 20, pour les infractions de détention et acquisition non autorisées de stupéfiants à Paris en date du 15/06/2026 à l'encontre du nommé X se disant [C] [A] (') ». Si un avis au procureur de la République figure à la procédure, force est de relever que le délai d'une heure trente-sept écoulé entre le placement en garde à vue et cet avis, qui n'est justifié par aucune explication à la procédure, ne peut qu'être considéré comme excessif et ce, alors même que les modalités de délivrance de cette information ne sont effectivement pas mentionnées comme elles l'auraient dû. L'ordonnance doit dès lors être confirmée, y compris par substitution de motif. PAR CES MOTFS, CONFIRMONS l'ordonnance.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 24 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat général L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si le procureur de la République n'est pas informé à temps du placement en garde à vue ?
La procédure est considérée comme irrégulière, ce qui peut entraîner la mise en liberté immédiate de la personne retenue.
Quels sont les délais pour informer le procureur de la République du placement en garde à vue ?
L'information doit être donnée dans un délai raisonnable, généralement dans l'heure suivant le placement, sauf justification particulière.
Quelle est la conséquence d'un retard non justifié dans l'information du procureur ?
Un retard excessif et non justifié constitue une irrégularité de procédure entraînant la nullité de la prolongation de la rétention.
Comment le juge contrôle-t-il la régularité de la procédure de rétention administrative ?
Le juge vérifie notamment que le procureur de la République a été informé dans les délais et que les droits de la personne ont été respectés.
Peut-on faire appel d'une ordonnance ordonnant la mise en liberté pour irrégularité ?
Oui, le ministère public et le préfet peuvent interjeter appel de cette ordonnance, comme cela a été fait dans cette affaire.
Quel est le rôle de l'interprète lors de la notification des droits en garde à vue ?
L'interprète assure que la personne retenue comprend parfaitement ses droits, ce qui est une exigence légale pour la validité de la procédure.

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