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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 20 juin 2026 — n° 26/03522

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel du procureur de la République contre une ordonnance de mise en liberté d'un étranger en rétention doit-il être déclaré suspensif en raison de l'absence de garanties de représentation effectives ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut déclarer suspensif l'appel du ministère public contre une décision mettant fin à la rétention lorsque l'étranger ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. En l'espèce, l'absence de garanties de représentation suffisantes justifie l'effet suspensif.

Faits clés

  • M. [N] [D], de nationalité moldave, né le 3 septembre 2006, a été placé en rétention administrative.
  • Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné sa mise en liberté le 19 juin 2026.
  • Le procureur de la République a interjeté appel le 19 juin 2026 à 14h35 avec demande d'effet suspensif.
  • L'intimé a fourni une adresse lors de la garde à vue, mais celle-ci n'est corroborée par aucun élément au dossier.
  • Aucune observation n'a été formulée suite aux notifications du recours suspensif.

Articles cités

article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 juin 2026 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03522 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNRB Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juin 2026, à 13h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX INTIMÉ M. [N] [D] né le 03 septembre 2006 à [Localité 1], de nationalité moldave ayant pour conseil en première instance, Me Victoria Zoubkova-Allieis, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 juin 2026, à 13h00, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, disant faire droit au moyen de nullité, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val-de-Marne, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [N] [D], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [N] [D] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, le 19 juin 2026 à 13h08 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 juin 2026 à 14h35, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 19 juin 2026, faites par le parquet : - à Monsieur [N] [D] à 15h20, - à Me Victoria Zoubkova-Allieis, avocat au barreau de Paris à 15h13, - et au conseil du préfet du Val-de-Marne à 15h13 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond." L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé, M. [N] [D], est déterminante. Or il résulte des pièces de la procédure que si M. [N] [D] a fourni une adresse au cours de garde à vue, elle n'est corroborée par aucun élément au dossier. Il en résulte que M. [N] [D] ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance du premier juge. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [N] [D], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 22 juin 2026 à 11h00, en visioconférence, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2], le 20 juin 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'appel suspensif du procureur en matière de rétention administrative ?
L'appel suspensif permet au procureur de la République de demander au premier président de la cour d'appel de suspendre les effets d'une ordonnance de mise en liberté, afin de maintenir l'étranger à disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de l'appel.
Quelles sont les conditions pour que l'appel du procureur soit déclaré suspensif ?
L'appel suspensif peut être accordé si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives (par exemple, une adresse non corroborée) ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
Que signifie 'garanties de représentation effectives' ?
Il s'agit de la capacité de l'étranger à se présenter aux convocations judiciaires, notamment en justifiant d'une adresse stable et vérifiable. En l'espèce, l'adresse fournie n'était pas corroborée par des pièces.
Puis-je être libéré si je fournis une adresse lors de la garde à vue ?
Non, la simple déclaration d'une adresse ne suffit pas ; elle doit être corroborée par des éléments objectifs (factures, attestations, etc.). À défaut, l'absence de garanties de représentation peut justifier le maintien en rétention.
Quel est le délai pour interjeter appel suspensif ?
L'appel doit être interjeté dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance de mise en liberté, et la demande d'effet suspensif doit être formulée simultanément.
Que se passe-t-il après que l'appel suspensif est accordé ?
L'étranger est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à l'audience au fond, qui doit avoir lieu dans un délai très court (ici, le 22 juin 2026). L'ordonnance suspensive n'est pas susceptible de recours.

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